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CAA de NANTES, 6ème chambre, 25NT01083

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B... et Mme D... C..., agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs A... B..., G... B... et H... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur demande de visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 17 juillet 2023 ayant rejeté leur demande de visa. Par un jugement n°2318429 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 avril 2025 et une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. E... B... et Mme D... C..., agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs A... B... et G... B..., ainsi que M. H... B..., représentés par Me Raji, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 février 2025 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur demande de visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan du 17 juillet 2023 ayant rejeté leur demande de visa ; 3°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Abidjan ou au ministre des affaires étrangères de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la commission de recours a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus qui leur est opposé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : * la séparation géographique entre les enfants et leurs parents porte une atteinte manifeste à l'unité familiale, les enfants sont accueillis dans des conditions précaires, confiés à des proches, sans encadrement familial stable et la jeune A... B... n'a pas encore subi de mutilation génitale féminine, mais y demeure fortement exposée, ce qui revient à l'exposer à un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Mme C... été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet

  1. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. La jeune F... B..., ressortissante ivoirienne vivant en France auprès de ses parents, M. E... B... et Mme D... C..., s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 18 janvier 2021 du directeur général de l'Office français des réfugiés et apatrides. M. H... B... et les enfants A... B... et G... B..., que M. B... et Mme C... présentent comme leurs enfants, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan, en qualité de membres de la famille d'une réfugiée. Par des décisions du 17 juillet 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer les visas sollicités. M. E... B..., Mme D... C... et M. H... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions consulaires et la décision implicite de la commission de recours. Par leur présente requête, les requérants demandent à la cour l'annulation du jugement du 14 février 2025 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur le bien-fondé du jugement :
  3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ".
  4. Il résulte de ces dispositions que les ascendants directs d'un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. La circonstance que l'un des deux parents réside déjà en France ne fait pas obstacle à la délivrance d'un visa de long séjour au profit de ces enfants s'ils sont accompagnés par l'autre parent.
  5. Pour rejeter la demande des requérants, la commission de recours qui s'est approprié les motifs de la décision consulaire, a estimé que le lien familial allégué des demandeurs de visas avec la réfugiée ne correspondait pas à l'un des cas permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
  6. Il ressort des pièces du dossier que les demandes de visas présentées pour le compte de M. H... B... et des enfants A... B... et G... B..., frères et sœur de F... B..., également mineure, à laquelle a été reconnue la qualité de réfugiée, en vue de rejoindre cette dernière et leurs parents en France, n'ont pas été introduites en vue de permettre, ainsi que le prévoient les dispositions précitées du 3° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'un des parents du réfugié mineur, lesquels se trouvent tous les deux déjà en France, de rejoindre leur fille protégée, accompagnée le cas échéant de M. H... B... et des enfants A... B... et G... B.... Dans ces conditions, les demandeurs de visas n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions relatives aux conditions d'attribution des visas au titre de la réunification familiale et en rejetant pour ce motif le recours des requérants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
  7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
  10. Il ressort des pièces du dossier que M. H... B... ainsi que les enfants A... B... et G... B... ont toujours vécu en Côte d'Ivoire et les requérants ne produisent aucun élément permettant d'attester que les demandeurs de visas seraient isolés et vivraient dans des conditions précaires en Côte d'Ivoire. En outre, M. B... et Mme C... ne sont pas empêchés, s'ils s'y croient fondés, d'introduire une demande de regroupement familial pour leurs enfants mineurs. Enfin, il ressort des écritures des requérants devant cette cour que la jeune A... B... n'a pas subi de mutilation génitale féminine et aucun élément au dossier ne permet d'établir qu'elle serait personnellement exposée à cette pratique en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le refus qui leur a été opposé porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux garanties prévues par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant
  11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... B..., Mme D... C... et M. H... B... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 février
  12. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E... B..., Mme D... C... et de M. H... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., Mme D... C..., M. H... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet
  13. Le rapporteur, F. PONSLe président, O. GASPON La greffière, I. SIROT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°25NT01083

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.