Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A..., agissant en en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant mineur E... A..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à E... A... un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Par un jugement n° 2315059 du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 2025 et 24 mars 2026, Mme A..., représentée par Me Bourgeois, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 décembre 2024 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 21 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa de long séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visas, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur d'appréciation a estimé à tort que sa délégation d'autorité parentale n'était pas valide, alors que les parents y ont consenti conjointement, conformément au principe d'égalité de l'exercice de l'autorité parentale ; - la décision contestée de la commission de recours a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme D... A..., ressortissante de la République démocratique du Congo, a obtenu, par une décision du 15 novembre 2022 du préfet de l'Yonne, une autorisation de regroupement familial au profit du jeune E... A..., qu'elle présente comme son fils né le 3 juillet
- Par une décision notifiée le 8 mars 2023, l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo a rejeté la demande de visa de long séjour présentée pour le jeune E... A... en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial. Par une décision du 21 novembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours préalableformé contre la décision de l'autorité consulaire, a refusé de délivrer le visa sollicité. Mme A..., agissant en son nom et en tant que représentante légale de son enfant mineur, relève appel du jugement du 25 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. "
- Si les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes, leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d'un jugement étranger qui révélerait l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. Si la conception française de l'ordre public international implique que le consentement à la délégation de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant soit donné dans le respect du principe d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale, la circonstance qu'une décision prise par un tribunal étranger réserve à l'un des parents le soin de prendre seul certaines décisions relatives aux enfants ne peut permettre d'écarter cette décision que pour autant qu'elle heurte de manière concrète les principes essentiels du droit français.
- Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que le jugement de délégation de l'autorité parentale concernant le jeune E... A... n'a pas été rendu à la demande de son père et ne fait état d'aucune décision de ce dernier concernant cette délégation.
- Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 29 décembre 2020, le tribunal pour enfants de C.../B... a accordé à Mme A... la délégation de l'autorité parentale exclusive sur son enfant E... A.... Toutefois, si ce jugement, rendu à la demande de la sœur de Mme A..., qui héberge son neveu, précise que la requête était assortie de la production d'un acte de consentement établi par la mère biologique le 20 décembre 2020, il se borne, en ce qui concerne le père de l'enfant, à faire état de la production de la copie de son passeport et des termes de la requête mentionnant une démarche engagée avec son concours, sans autre précision ni justificatif. Le jugement, qui indique en outre que la sœur de Mme A... aurait confirmé oralement, devant le tribunal, les termes de sa demande, notamment en ce qui concerne le consentement des deux parents devant le tribunal, précise cependant que l'intéressée n'était ni présente ni représentée à l'audience du 29 décembre
- Dans ces conditions, ce jugement ne peut être regardé comme établissant avec certitude l'accord du père de l'enfant, et méconnaît, en conséquence, le principe d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale en ce qu'il permet à l'un des parents de décider seul de déléguer l'autorité parentale sans l'accord explicite de l'autre parent. L'autorisation de voyage établie par le père de l'enfant le 13 mai 2021 et le document du 11 mars 2026, par lequel il formule son consentement à la délégation de son autorité parentale, sont à cet égard sans incidence, eu égard au caractère insuffisamment probant de ces documents établis postérieurement au jugement précité, pour les besoins de la cause. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en refusant la délivrance du visa sollicité pour le motif exposé au point 3, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur d'appréciation doit être écarté.
- En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
- Ainsi qu'il a été dit au point 5, il n'est pas établi que le père du demandeur avait donné son accord à un transfert de l'autorité parentale à Mme A... à la date de la décision contestée. En outre, il ne ressort des pièces du dossier ni que le jeune E... A... serait isolé en République démocratique du Congo, où résident notamment son père et sa tante maternelle à qui il a été confié, ni que Mme A... aurait entretenu des liens particuliers avec son enfant entre son départ de son pays d'origine en 2011 et la fin de l'année
- Il n'est pas davantage établi, ni même allégué, alors que Mme A... s'est déplacée à cette même époque en République démocratique du Congo, qu'elle serait dans l'impossibilité de maintenir de tels liens avec son enfant en dehors du territoire français. Dans ces conditions, la décision contestée n'a ni porté d'atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
- Le président-rapporteur, O. GASPON L'assesseur le plus ancien, O. COIFFET La greffière, I. SIROT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25NT010922