Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... A... I... B... et Mme C... H..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs D..., E... et F... G... A..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours préalable contre les décisions du 14 août 2023 de l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya), a refusé à Mme C... H... et aux enfants mineurs D... G... A..., E... G... A... et F... G... A... la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2318742 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai et 17 octobre 2025, M. A... I... B... et Mme H..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs D..., E... et F... G... A..., représentés par Me Regent, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 février 2025 ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa de long séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas, dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les sommes de 1 500 euros au titre des frais de première instance et de 1 500 euros au titre des frais de l'instance d'appel, à verser à leur conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Ils soutiennent que : - la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la menace pour l'ordre public que constituerait la présence en France d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ne permet pas de refuser la délivrance d'un visa à un membre de sa famille sur le fondement des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation, l'existence d'une menace pour l'ordre public n'étant pas établie au regard du caractère ancien et isolé de sa condamnation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. M. G... A... I... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril
- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gaspon, - et les observations de Me Sachot, substituant Me Regent, représentant M. A... I... B... et Mme H.... Considérant ce qui suit :
- M. A... I... B..., ressortissant somalien, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 15 février 2016 de la Cour nationale du droit d'asile. Des demandes de visas de long séjour ont été présentées au titre de la réunification familiale en faveur de Mme H..., présentée comme son épouse, et de leurs enfants mineurs D..., E... et F... G... A..., auprès de l'autorité consulaire française à Nairobi, laquelle a rejeté ces demandes par des décisions du 14 août
- Par une décision implicite née le 25 novembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer les visas sollicités. M. A... I... B... et Mme H..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants D..., E... et F... G... A..., relèvent appel du jugement du 25 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire (...) ". L'article L. 561-3 de ce code dispose : " La réunification familiale est refusée : / 1° Au membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ou lorsqu'il est établi qu'il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l'octroi d'une protection au titre de l'asile ; / 2° Au demandeur ou au membre de la famille qui ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. "
- Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter, par la décision implicite en litige, le recours formé contre les refus opposés aux demandes de visas présentées pour Mme H... et les jeunes D..., E... et F... G... A... au titre de la réunification familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, par appropriation des motifs des décisions consulaires, sur le motif tiré de ce que le droit à la délivrance de visas pour les demandeurs à la réunification familiale est remis en cause par la menace à l'ordre public que représente le réunifiant, au regard des faits de violence dont il s'est rendu coupable.
- Il résulte des dispositions citées au point 2 des articles L. 561-2 et L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le motif tiré du risque de menace à l'ordre public que représenterait la présence du réunifiant en France peut être valablement opposé par l'autorité administrative pour refuser de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France demandé par un membre de famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire au titre de la réunification familiale. Par suite, en opposant un tel motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur de droit.
- Il ressort des pièces du dossier, que M. A... I... B... a été condamné par un jugement du 1er décembre 2021 du tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits, commis le 11 septembre 2020, de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Si les requérants, qui ne contestent pas la matérialité des faits ainsi pénalement condamnés, soutiennent qu'ils présentent un caractère ancien et isolé, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont été commis environ trois ans avant la décision contestée et que M. A... I... B... n'apporte aucun élément relatif à son insertion sociale et professionnelle depuis cette date. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à M. A... I... B..., sa présence en France représente une menace pour l'ordre public. Par suite, en refusant pour ce motif de délivrer les visas sollicités par Mme H... et les jeunes D..., E... et F... G..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation
- En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
- Ainsi qu'il a été dit au point 5, la présence en France de M. A... I... B... constitue une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, si les requérants font valoir que l'épouse et les enfants de M. A... I... B... sont séparés depuis que ce dernier a quitté la Somalie en 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... I... B..., qui s'est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire en 2016, aurait conservé des liens d'une particulière intensité avec son épouse et ses enfants avant que ces derniers ne sollicitent, en 2022 seulement, la délivrance de visas au titre de la réunification familiale. En outre, il n'est ni établi ni même allégué, alors que M. A... I... B... s'est déplacé cette même année au Kenya pour y retrouver sa famille, qu'il serait dans l'impossibilité de maintenir des liens avec celle-ci en dehors du territoire français. Dans ces conditions, la décision contestée n'a ni porté d'atteinte disproportionnée au droit des requérants à mener une vie privée et familiale normale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
- Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la qualité de M. A... I... B... et Mme H... pour agir au nom de Mme D... G... A..., devenue majeure durant la procédure d'appel, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... I... B... et Mme H... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... I... B..., à Mme C... H..., à Mme D... G... A..., et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
- Le président-rapporteur, O. GASPON L'assesseur le plus ancien, O. COIFFET La greffière, I. SIROT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25NT014652