Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence sur la commune du Mans pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par un jugement n°2505915 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. D..., représenté par Me Khatifyian, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 avril 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Khatifyian d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé, il ne vise aucune considération de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision contestée est disproportionnée dans son principe et dans ses modalités. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. M. C... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B... D... et M. C... D..., ressortissants géorgiens sont entrés sur le territoire français le 11 mars 2022, avec leurs quatre enfants, dont Mme A... E..., leur fille majeure, également de nationalité géorgienne. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 octobre 2022 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 juin
- Par des arrêtés du 4 octobre 2023, le préfet de la Sarthe leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai. Par des arrêtés du 27 mars 2025, le préfet de la Sarthe les a assignés à résidence dans la commune du Mans pour une durée de quarante-cinq jours. M. D... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 mars 2025 le concernant. Par un jugement du 30 avril 2025, dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2025 portant assignation à résidence. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté qu'il vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que la requérante fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, édictée par le préfet de la Loire-Atlantique le 4 octobre
- Il est précisé que le requérant est en possession d'un passeport en cours de validité, qu'elle ne peut quitter immédiatement le territoire mais que l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet demeure une perspective raisonnable. Il ajoute que l'éloignement de l'intéressé ne peut être exécuté immédiatement et que la mesure de renouvellement est mise en œuvre le temps d'organiser l'exécution de son éloignement. Dans ces conditions, l'arrêté en cause comporte de façon suffisante les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant du 2° du VI de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes de l'article L.732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. "
- La décision contestée assigne à résidence M. C... D... pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, dans le département de la Sarthe où elle est autorisée à circuler. Elle l'oblige à se présenter chaque jour de la semaine, à 7H45 munie de ses effets personnels, au commissariat central de police du Mans, y compris y compris le week-end et les jours fériés. Il lui est enjoint de demeurer à son domicile tous les jours de la semaine de 8h30 à 12h
- La décision contestée indique également que M. D... ne peut sortir du département de la Sarthe sans autorisation écrite du préfet. Cette mesure d'assignation vise à assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors que les conditions seront réunies. Si le requérant soutient que cette mesure serait disproportionnée, cependant, il n'apporte, devant la cour pas plus qu'en première instance, aucun élément permettant de démontrer le caractère excessif de la mesure d'assignation au regard de sa liberté d'aller-et-venir et que l'obligation d'assignation et les modalités d'application mises en œuvre pour en assurer le respect, notamment un pointage sept jours par semaine au mans, commune où elle est domiciliée, seraient incompatibles avec sa situation personnelle. Les mesures prononcées par l'arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi par la mesure, ni une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaitrait les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle serait disproportionnée, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
- Toutefois, et en dernier lieu, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. L'obligation faite à M. D... de se présenter tous les jours à 07H45 du matin au commissariat central du Mans, " avec ses effets personnels ", excède dans cette dernière mesure ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l'objet de cette présentation hebdomadaire, dont l'objectif est uniquement de s'assurer qu'elle n'a pas quitté le périmètre dans lequel elle est assignée. Il s'ensuit que le requérant, qui conteste expressément la nécessité des modalités retenues dans la décision d'assignation contestée, est fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe, en lui imposant, par l'arrêté en litige, de se munir de ses effets personnels lorsqu'elle se présente une fois par semaine au commissariat central du Mans, a pris une mesure qui n'est ni nécessaire ni adaptée à l'objectif poursuivi par la mesure d'assignation à résidence, et à demander l'annulation de cette prescription, qui est divisible de la mesure d'assignation elle-même.
- Il résulte de ce qui précède que M. D... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2025 du préfet de la Sarthe portant assignation à résidence, en tant que cet arrêté lui fait obligation de se présenter " muni de ses effets personnels " au commissariat central du Mans. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme dont M. D... demande le versement au titre des frais non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 27 mars 2025 portant assignation à résidence de M. D... à résidence est annulé, en tant qu'il lui fait obligation de se munir de ses effets personnels pour se présenter au commissariat central du Mans. Article 2 : Le jugement n°2505915 du 30 avril 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il est contraire à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet
- Le rapporteur, O. COIFFETLe président, O. GASPON La greffière, I. SIROT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°25NT01479 2