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CAA de NANTES, 6ème chambre, 25NT02080

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de visa d'entrée et de long séjour pour motif d'études, ainsi que la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) ayant rejeté sa demande de visa. Par un jugement n°2319316 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. C..., représenté par Me Jeugue Doungue, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juin 2025 ; 2°) d'annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de visa d'entrée et de long séjour pour motif d'études ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé : il avait soulevé un moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision consulaire du 27 septembre 2023 et le tribunal a écarté ce moyen par une simple affirmation de substitution, sans procéder à aucune analyse ni motivation sur le grief invoqué ; - le tribunal a omis de répondre à son moyen selon lequel la commission de recours n'était pas régulièrement composée lors de sa séance du 25 janvier 2024 ; - en relevant que la décision en litige ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l'éducation et à l'instruction, qui peut s'exercer hors de France, le tribunal a méconnu son office, en s'abstenant de toute analyse circonstanciée. Sur le bien-fondé du jugement : - le risque de détournement de l'objet du visa n'est pas établi : aucune incohérence dans son parcours académique, aucune fraude, ni aucun indice de volonté d'installation irrégulière en France ne sont justifiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. C..., ressortissant camerounais, a obtenu l'autorisation de s'inscrire en " MBA ingénierie inclusive de projets fondés sur les objectifs de développement durable " au sein de l'école ENSIATE pour l'année 2023/
  2. A cette fin, il a sollicité un visa de long séjour pour un motif d'études qui lui a été refusé par une décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé du 27 septembre
  3. Par une décision implicite, puis par une décision explicite du 24 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité. Le requérant a alors demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ainsi que la décision de l'autorité consulaire. Par sa présente requête, M. C... doit être regardé comme demandant à la cour l'annulation du jugement du 3 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier
  4. Sur la régularité du jugement :
  5. En premier lieu, le tribunal a relevé que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de l'autorité consulaire était inopérant. Il a également relevé que le ministre de l'intérieur avait produit la feuille d'émargement de la séance du 24 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au cours de laquelle a été examiné le recours de M. C..., en indiquant que le requérant se bornait à soutenir qu'aucun élément ne permettait de démontrer que la commission de recours était régulièrement composée, sans préciser quelles conditions fixées par les dispositions précitées pour la composition de cette commission avaient été méconnues. Il a rejeté par voie de conséquence ce moyen en estimant qu'il n'était pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce faisant, le tribunal a suffisamment motivé son jugement sur ces deux points.
  6. En second lieu, c'est sans méconnaitre son office que le tribunal administratif a estimé que la déclaration universelle des droits de l'homme ne figurait pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés dans les conditions fixées à l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et que la méconnaissance de ce texte ne pouvait donc être utilement invoquée. Le tribunal administratif n'a pas plus méconnu son office en jugeant que la circonstance que la décision en cause fasse obstacle au projet de M. C... de bénéficier des enseignements dispensés par l'ENSIATE auprès duquel il a obtenu un accord préalable d'inscription ne portait pas, par elle-même, atteinte à son droit à l'éducation et à l'instruction, qui pouvait s'exercer hors de France. Sur le bien-fondé du jugement :
  7. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 3 de la même directive précise que l'étudiant au sens de la directive est admis sur le territoire d'un Etat membre pour suivre, à titre d'activité principale, un cycle d'études à plein temps menant à l'obtention d'un titre d'enseignement supérieur reconnu par cet Etat membre. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ".
  8. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
  9. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que l'administration " (...) peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
  10. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours a estimé que le requérant, âgé de 29 ans, célibataire, dont le projet d'études est mal maitrisé, et dont la mère réside en France, n'a pas présenté d'éléments suffisamment probants permettant de s'assurer que son séjour en France à des fins alléguées d'études ne présente pas un risque de détournement de l'objet de sa demande.
  11. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est célibataire et âgé de 29 ans à la date de la décision en cause. Il ne justifie d'aucune attache dans son pays d'origine et sa mère réside en France. Le requérant, en se bornant à soutenir que son désir de venir étudier en France provient de l'absence de la formation à laquelle il aspire dans son pays d'origine et que son choix est motivé par la qualité du programme d'études, ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles il souhaite obtenir un deuxième Master d'études, après une période de stage professionnel de trois ans, ni sur l'éventuelle plus-value que ce Master est susceptible d'apporter à son parcours académique. Enfin, le Service de Coopération et d'Action Culturelle (SCAC) du poste diplomatique français de Yaoundé, qui est chargé d'étudier les dossiers des étudiants qui s'inscrivent via la plateforme Etudes en France, de Campus France pour juger de leur éligibilité à la poursuite d'études dans les établissements d'enseignement supérieurs français, a donné un avis défavorable à l'obtention du visa sollicité en relevant que le requérant " avait du mal à s'exprimer quant à son projet ". Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas du caractère sérieux et cohérent de son projet d'études. Par suite, la commission de recours a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer le visa sollicité.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juin 2025 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet
  13. Le rapporteur, F. PONSLe président, O. GASPON La greffière, I. SIROT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°25NT02080

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.