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CAA de NANTES, 6ème chambre, 25NT02087

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensuite d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros à Me Carmier en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Par un jugement n°2211309 du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Carmier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juin 2025 ; 2°) d'annuler la décision du 7 mars 2022 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision ministérielle contestée du 7 mars 2022 est entachée d'une incompétence de son auteur ; - la décision ministérielle contestée du 7 mars 2022 est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; les infractions commises le 22 septembre 2016 et le 12 juillet 2017, lesquelles n'ont donné lieu qu'à des peines d'amendes, ne sauraient être considérées comme étant d'une gravité suffisante pour fonder la décision contestée d'ajournement ; il a obtenu son permis de conduire le 14 août 2018 et dispose d'une assurance ; les faits incriminés sont anciens et il n'a pas commis de nouvelles infractions depuis ces condamnations. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. B... A..., ressortissant algérien né le 14 janvier 1996 à Annaba, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 12 août 2021, l'autorité préfectorale a ajourné à deux ans la demande de M. A.... Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a, par une décision expresse du 7 mars 2022, ajourné à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressé. M. A... relève appel du jugement du 2 juin 2025 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ministérielle. Sur la légalité de la décision du 7 mars 2022 :
  4. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Et l'article 21-27 du même code dispose que : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. (...) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1, ni au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale.".
  5. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
  6. Pour décider de l'ajournement à deux ans de la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. A..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce " qu'il a été l'auteur de conduite d'un véhicule sans permis de conduire le 22 septembre 2016 et sans assurance le 17 juillet 2017, faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal de grande instance de Marseille au paiement de deux amendes d'un montant respectivement de 700 euros le 14 décembre 2017 et de 500 euros le 2 octobre
  7. ".
  8. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. A... présentent un caractère grave, au regard des conséquences possibles pour les tiers, et n'étaient pas exagérément anciens à la date à laquelle la décision ministérielle contestée du 7 mars 2022 a été prise. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis, ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressé. Les circonstances selon lesquelles, d'une part, M. A... remplirait toutes les autres conditions nécessaires à l'octroi de la nationalité française, et, qu'il a d'autre part, obtenu le 14 août 2018 le permis de conduire, dispose d'une assurance et qu'il n'a pas commis de nouvelles infractions depuis ces condamnations, éléments postérieurs à l'édiction de la décision ministérielle contestée, demeurent sans incidence sur la légalité de cette décision.
  9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision ministérielle du 7 mars 2022 et, d'autre part, que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à M. A..., qui succombe dans la présente espèce, de la somme qu'il demande au titre des frais exposés D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
  11. Le rapporteur, O. COIFFETLe président, O. GASPON La greffière, I. SIROT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N° 25NT02087 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.