Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n°2208697 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Sall, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 mars 2025 ; 2°) d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts familiaux et personnels : il n'a jamais eu la garde de son enfant, qui a toujours résidé avec sa mère depuis sa naissance et qui ne pouvait résider en France ; - il a sollicité le bénéfice d'un regroupement familial pour sa fille. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par décision du 16 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B... A..., ressortissant sénégalais né le 29 octobre 1967, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris qui a rejeté sa demande par une décision du 4 octobre
- Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui rejeté sa demande par une décision du 6 mai
- M. A... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cette dernière décision. Par un jugement du 20 mars 2025, dont M. A... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision querellée est écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges dans le paragraphe 2 du jugement en cause.
- Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction à la date de la décision contestée : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte toutes les circonstances de l'affaire, y compris celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande, ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
- Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A..., le ministre de l'intérieur a relevé d'une part que M. A... avait conservé des liens forts avec son pays d'origine puisque son enfant mineur, A... C... né le 2 janvier 2006, résidait au Sénégal et d'autre part qu'il avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2011 à 2015 et ainsi méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France.
- Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, la fille mineure du requérant résidait au Sénégal, pays dont l'intéressé est ressortissant. Si M. A... justifie avoir engagé une procédure de regroupement familial à son égard et que le préfet de police de Paris a accepté cette demande, par une décision du 11 octobre 2024, cette circonstance est postérieure à la date de la décision attaquée. En outre, le ministre de l'intérieur fait valoir sans être contredit que M. A... a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2011 à 2015 et ainsi méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. Si ces seuls faits, relativement anciens à la date de la décision en cause, ne sont pas de nature à justifier le rejet de la demande de l'intéressé, il est constant, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'à la date de cette décision, M. A... conservait des liens forts avec son pays d'origine puisque son enfant mineur résidait toujours au Sénégal. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour rejeter la demande de l'intéressé, sur ces faits, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet
- Le rapporteur, F. PONSLe président, O. GASPON La greffière, I. SIROT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°25NT02415