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CAA de NANTES, 6ème chambre, 25NT03028

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet du Finistère l'a assignée à résidence sur la commune de Plouigneau pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°2506699 du 4 novembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme C... A..., représentée par Me Blanchot Giovannoni, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet du Finistère l'a assignée à résidence sur la commune de Plouigneau pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à l'administration de suspendre les effets de la décision du 25 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen particulier et d'une erreur de fait : l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une mesure de placement en garde à vue infondée dès lors qu'au jour de la décision contestée, elle était victime de violences de la part de son ancien compagnon ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle justifie avoir été victime de violences de la part de son ancien compagnon ; - la mesure contestée, en tant qu'elle l'assigne à résidence dans la commune de Plouigneau, n'est pas un acte détachable de l'assignation à résidence ; - les effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 25 juin 2025 doivent être suspendus. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme C... A..., de nationalité colombienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Pyrénées Atlantiques du 25 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du 29 septembre 2025, le préfet du Finistère a assignée la requérante à résidence sur la commune de Plouigneau pour une durée de quarante-cinq jours. Mme C... A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 novembre 2025 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre
  2. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant du 2° du VI de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes de l'article L.732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. "
  4. Une mesure d'assignation à résidence consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler. Ce périmètre est indivisible du principe même de l'assignation à résidence, compte tenu notamment de la finalité d'une telle mesure.
  5. Par l'arrêté du 29 septembre 2025, le préfet du Finistère a assigné la requérante à résidence dans le périmètre de la commune de Plouigneau pour une durée de quarante-cinq jours. Or, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme C... A... a été victime de violences de la part de son ancien compagnon, attestées par un compte-rendu du service des urgences du Centre Hospitalier des Pays de Morlaix en date du 28 septembre 2025 et par des copies de messages textuels échangés entre les intéressés, produits pour la première fois en appel. La requérante a ensuite été prise en charge par le SAMU social 115 et orientée vers le Foyer de Jarlot, à Morlaix, qui accueille des personnes victimes de violences conjugales. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal a estimé qu'en assignant à résidence Mme C... A... dans la commune de Plouigneau, où réside son ancien compagnon et dans laquelle il n'est ni soutenu ni même allégué que la requérante disposerait d'une autre possibilité d'hébergement sûr, le préfet du Finistère n'avait pas commis d'erreur d'appréciation.
  6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C... A... est fondée à demander l'annulation du jugement du 4 novembre 2025 du tribunal administratif de Rennes ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet du Finistère l'a assignée à résidence à Plouigneau pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Le présent arrêt implique seulement que la situation de Mme C... A... soit réexaminée, en ce qui concerne son assignation à résidence, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer la situation de Mme C... A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige :
  8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement du 4 novembre 2025 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : L'arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet du Finistère a assigné à résidence Mme C... A... sur la commune de Plouigneau pour une durée de quarante-cinq jours, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de Mme C... A... quant à son assignation à résidence, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mme C... A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet
  9. Le rapporteur, F. PONSLe président, O. GASPON La greffière, I. SIROT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°25NT03028

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.