Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon à titre principal, de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon à l'indemniser des préjudices résultant de sa prise en charge dans cet établissement le 9 avril 2014, à titre subsidiaire, de mettre ces sommes à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale et de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Besançon et, le cas échéant solidairement, de l'ONIAM, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1801149 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 7 janvier 2022, le 27 juin 2023, le 11 octobre 2023 et le 30 octobre 2023, Mme B..., représentée par Me Coubris, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, de condamner l'ONIAM à lui verser 1 979 642,94 euros en réparation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale qu'elle a contracté ou, à titre subsidiaire, de condamner l'ONIAM à l'indemniser à hauteur de 10 % de cette somme en réparation de la perte de chance d'éviter la survenue du dommage résultant de la faute commise lors de sa prise en charge ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le CHRU de Besançon à lui verser 1 979 642,94 euros en réparation des préjudices résultant de la faute commise lors de sa prise en charge ou, à titre subsidiaire, de condamner le CHRU de Besançon à l'indemniser à hauteur de 10 % de cette somme en réparation de la perte de chance d'éviter la survenue du dommage résultant de la faute commise lors de sa prise en charge ; 4°) de mettre à la charge du CHRU de Besançon ou de l'ONIAM une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a écarté la faute commise par le CHRU de Besançon lors de sa prise en charge médicale ; son état de santé et le risque infectieux excluaient qu'une ostéosynthèse puisse être pratiquée sans risque ; - elle a contracté une infection nosocomiale ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle ne présentait aucune infection avant son hospitalisation ; - elle a droit à la réparation intégrale de ses préjudices ; - elle a subi un préjudice de dépenses de santé qui a donné lieu à des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône ; - elle a subi un préjudice d'assistance tierce personne temporaire ; la prestation de compensation du handicap qui lui a été versée ne peut être déduite de l'indemnité qui sera allouée à ce titre ; - elle a subi un déficit fonctionnel temporaire ; - elle a enduré des souffrances, elle a subi un préjudice esthétique temporaire, elle subit un préjudice de dépenses de santé futures, un préjudice d'assistance tierce personne, elle a exposé des dépenses pour adapter son logement, elle subit un déficit fonctionnel permanent, un préjudice esthétique et un préjudice sexuel ; - subsidiairement, la faute commise par le CHRU de Besançon lui a fait perdre une chance d'éviter la survenue du dommage qui doit être évaluée à 10 % ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2022, le 6 octobre 2023 et le 18 octobre 2023, l'ONIAM, représenté par Me Ravaut, conclut au rejet de la requête et à sa mise hors de cause et à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme B.... Il soutient que les conditions de mise en œuvre de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le CHRU de Besançon, représenté par Me Cariou, conclut au rejet de la requête et à sa mise hors de cause et à ce que qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucune faute n'a été commise lors de la prise en charge de Mme B.... La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi, - les conclusions de M. Denizot, rapporteur public, - et les observations de Me Ohlbaum pour Mme B.... Considérant ce qui suit :
- Mme B..., née en 1985, souffrait d'une drépanocytose homozygote, avec crises vaso-occlusives, pour laquelle elle a subi deux allogreffes, en mai et décembre
- Le 9 avril 2014, elle a été victime d'une chute à son domicile ayant entraîné une fracture du massif trochantérien. Elle a été admise au centre hospitalier Louis Jaillon de Dole mais a aussitôt été transférée au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon en raison de ses antécédents hématologiques et la prise en charge qui était la sienne au titre des suites de sa greffe. A son arrivée, a été constatée une hémorragie sous arachnoïdienne post-traumatique et thrombopénie majeure. Une intervention chirurgicale a eu lieu le 18 avril 2014 pour procéder à la stabilisation de la fracture par un clou gamma. Les suites opératoires ont été marquées par une désunion de la cicatrice et l'apparition d'un érythème chaud et douloureux. Une reprise chirurgicale pour lavage de la cicatrice a été réalisée le 14 mai
- Les prélèvements réalisés ont alors mis en évidence la présence d'enterobacter cloacae et de klebsiella pneumoniae. Mme B... s'est vue prescrire un traitement antibiotique puis en l'absence d'amélioration, la dépose du matériel a été décidée et réalisée le 30 mai
- L'intéressée a eu de nouveau un traitement antibiotique, avec interdiction d'appui sur le membre inférieur droit, jusqu'au 15 juillet
- Mme B... a alors ressenti des douleurs persistantes, malgré la consolidation du foyer de fracture. Lors de l'hospitalisation en soins de suites, jusqu'au 18 août 2014, Mme B... a présenté des épisodes infectieux, sinusite et pneumopathie. Elle a été de nouveau réadmise au CHRU de Besançon le 10 février 2015, en raison d'une pneumopathie sévère et a alors été victime d'une fracture de la tête humérale gauche avec luxation antérieure, en raison d'une crise d'épilepsie. A son retour à domicile, le 18 juin 2015, elle se déplaçait en fauteuil roulant. Mme B... a demandé à la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) l'indemnisation des différents préjudices qui ont résulté de sa prise en charge au CHRU de Besançon le 9 avril
- Après avoir diligenté une expertise, la CRCI a rejeté la demande d'indemnisation de l'intéressée, en retenant une absence d'accident médical ou de faute médicale et une absence d'affection iatrogène ou infection nosocomiale par un avis en date du 28 mars
- Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande tendant à la condamnation du CHRU de Besançon pour faute et de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
- Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". Aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) ".
- Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.
- D'une part, il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise du 16 février 2018 devant la CRCI de Franche-Comté, que Mme B... était suivie au sein du service d'hématologie du CHRU de Besançon en raison de la greffe de moëlle osseuse dont elle a bénéficié en décembre 2013, qu'elle était sous traitement immunosuppresseur et qu'elle a déclaré, avant la fracture du 9 avril 2014, plusieurs infections à différents germes (staphylococcus epidermidis, enterococcus faecium, klebsiella pneumoniae, enterobacter kobei et staphylococcus epidermidis), pour lesquels elle a suivi des traitements antibiotiques. S'il est par ailleurs constant que Mme B... suivait à titre de prophylaxie un traitement antibiotique, antifongique et antiviral le 9 avril 2014, jour de la fracture du trochanter droit, il résulte cependant de l'instruction qu'aucune infection, et en particulier aucune infection au germe enterobacter cloacae, n'était présente ou en cours d'incubation à cette date, ni le 18 avril suivant, date de l'intervention chirurgicale d'ostéosynthèse. Dans ces conditions, l'apparition d'un foyer infectieux sur la zone opérée le 14 mai 2014 qui, en dépit du lavage effectué chirurgicalement, a rendue nécessaire la dépose du clou médullaire effectuée le 30 mai suivant doit être regardée comme survenue au décours de l'intervention d'ostéosynthèse du 18 avril, dès lors que, selon le rapport d'expertise " ces infections à point de départ intestinal sont le fait d'une translocation bactérienne avec un passage des bactéries intestinales vers les vaisseaux sanguins irriguant l'intestin favorisé par l'effondrement des défenses immunitaires, leur dissémination hématogène et en l'occurrence leur fixation secondaire sur une zone opératoire fraichement remaniée hémorragique et la présence de matériel étranger favorisant la colonisation infectieuse secondaire du site opératoire ".
- Il résulte également de l'instruction que le déficit fonctionnel permanent, évalué le 11 mai 2016 à la date de consolidation, subi par Mme B... imputable à cette infection nosocomiale est de 43 %. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'infection contractée au décours de l'intervention d'ostéosynthèse n'ouvrait pas droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
- D'autre part, il ressort du rapport d'expertise que l'état initial de Mme B..., qui présentait une neutropénie résultant des traitements immunosuppresseur et corticoïde qui lui étaient administrés en prévention d'un rejet de l'allogreffe effectuée en décembre 2013 a contribué pour 90 % à la survenue de l'infection nosocomiale et à ses séquelles. Par suite, seuls 10 % des séquelles de cette infection doivent être prises en charge au titre de la solidarité nationale. En ce qui concerne la réparation des préjudices subis par Mme B... :
- En premier lieu, Mme B... a eu un reste à charge sur des frais de logement adapté de 94 euros. Compte tenu de la part de 75 % imputable à l'infection de la hanche droite et du taux de 10 % défini au point 6, il y a lieu de mettre une somme de 7 euros à la charge de l'ONIAM du fait de ce préjudice.
- En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que Mme B... a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 19 août 2014 au 10 février 2015 dont il sera fait une juste appréciation à hauteur de 2 700 euros, dont, selon le rapport d'expertise, 75 % sont imputables à l'atteinte à la hanche droite. Après application du taux de 10 % mentionné au point 6, il y a lieu de mettre une somme de 620 euros à la charge de l'ONIAM en réparation de ce poste de préjudice.
- En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par Mme B... sont évaluées à trois sur une échelle de sept, dont il sera fait une juste appréciation à hauteur de 3 500 euros, dont 10 % sont imputables à l'infection nosocomiale. Il y a lieu de mettre une somme de 350 euros à la charge de l'ONIAM en réparation de ce poste de préjudice.
- En quatrième lieu, Mme B... a subi un préjudice esthétique évalué à un sur une échelle de sept dont il sera fait une juste appréciation à hauteur de 2 000 euros, dont 10 % sont imputables à l'infection nosocomiale. Il y a lieu de mettre une somme de 200 euros à la charge de l'ONIAM en réparation de ce poste de préjudice.
- En cinquième lieu, Mme B... subit un déficit fonctionnel permanent de 43 % imputable à l'infection nosocomiale. Compte tenu de son âge à la date de consolidation (31 ans), il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice à hauteur de 100 000 euros, dont 10 %, soit 10 000 euros, doivent être indemnisés par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale.
- En sixième lieu, Mme B... subit un préjudice sexuel, dont il sera fait une juste appréciation à hauteur de 2 000 euros, dont 75 % résultent des séquelles de l'infection nosocomiales. Il y a lieu de mettre 10 % de la réparation de ce poste de préjudice à la charge de l'ONIAM soit une somme de 200 euros.
- En septième lieu, en vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes des dommages dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée à la victime d'un dommage corporel au titre des frais d'assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n'ouvrent pas à l'organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l'auteur du dommage. La déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune. Les règles rappelées ci-dessus ne trouvent à s'appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n'a entraîné qu'une perte de chance d'éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l'indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d'assistance par une tierce personne.
- D'une part, il résulte de l'instruction que Mme B... a subi un préjudice d'assistance tierce personne temporaire évalué à deux heures par jour entre le 19 juin 2015 et le 11 mai 2016, en dehors des périodes d'hospitalisation, pour un montant qui peut être évalué à 11 377 euros, en prenant en compte une année majorée avec les congés payés (412 jours) et au taux horaire de 16 euros pour une aide humaine non spécialisée. Le montant maximal indemnisable, après application de la fraction imputable de 75 % aux séquelles de la hanche droite et du taux de 10 % imputable strictement à l'infection nosocomiale, s'élève ainsi à 853 euros. Il résulte de l'instruction que Mme B... a perçu la prestation de compensation du handicap durant cette période comprise entre juin 2015 et mai 2016 d'un montant total de 4 221, 10 euros. Le montant de cette somme cumulée avec le montant de la somme maximale à la charge de l'ONIAM (853 euros) demeure inférieur au montant total des besoins en assistance tierce personne (11 377 euros) durant cette période. Par conséquent, il n'y a pas lieu de déduire la prestation de compensation du handicap perçue par Mme B... et de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 853 euros.
- D'autre part, Mme B... subit un préjudice d'assistance tierce personne permanent qui a été évalué à deux heures quotidiennes par le rapport d'expertise. En ce qui concerne les arrérages échus correspondant à la période du 11 mai 2016 au 11 juillet 2026, soit 3713 jours, ou après majoration au titre des congés payés annuels, 4 191 jours à raison de 16 euros de l'heure correspondant à une aide humaine non spécialisée, le préjudice est évalué à 100 584 euros, après application du taux de 75 % correspondant aux séquelles de la hanche droite. Après application du taux de 10 % strictement imputable à l'infection nosocomiale, le montant maximal à la charge de l'ONIAM s'élève à 10 058 euros. Il résulte de l'instruction que Mme B... a perçu la prestation de compensation du handicap, selon la dernière notification du 14 juin 2021 produite à l'instance, pour un montant d'environ 9 325 euros par an. Le montant de cette somme cumulée avec le montant de la somme maximale à la charge de l'ONIAM (10 058 euros) demeure inférieur au montant total des besoins en assistance tierce personne (100 584 euros). Par conséquent, il n'y a pas lieu de déduire la prestation de compensation du handicap perçue par Mme B... et de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 10 058 euros au titre des arrérages échus de l'assistance tierce personne.
- En ce qui concerne l'assistance tierce personne future, correspondant à 2 heures quotidiennes au taux horaire de 16 euros et en tenant compte des congés payés, elle peut être évaluée à un montant total annuel de 13 184 euros, dont 75 % sont imputables aux séquelles de la hanche droite et 10 % strictement imputables à l'infection nosocomiale, soit 988,80 euros. Sous réserve que, sur présentation de justificatifs, le montant cumulé de la prestation annuelle de compensation du handicap (9 325 euros) avec le montant annuel de la somme mise à la charge de l'ONIAM (988, 80 euros) demeure inférieur au montant annuel total du besoin d'assistance tierce personne de Mme B... (13 184 euros), il y lieu de condamner l'ONIAM à verser une rente annuelle de 988,80 euros au titre de l'assistance tierce personne.
- Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM est condamné à verser une somme de 22 288 euros à Mme B... et, sous réserve des justificatifs mentionnés au point 16, une rente annuelle de 988,80 euros en réparation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale qu'elle a contractée lors de sa prise en charge en avril 2014 au CHRU de Besançon. En ce qui concerne la faute commise par le CHRU de Besançon :
- Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 16 février 2018 précité, que l'état initial de Mme B... laissait deux options à l'équipe médicale pour la prise en charge de sa fracture : soit renoncer à la stabilisation chirurgicale du fait du risque septique et recourir à une traction continue, un tel traitement et l'alitement prolongé qu'il implique l'exposant à un risque important de complications de décubitus, infections respiratoires, urinaires, escarres, cette méthode ne permettant pas de réduire de manière satisfaisante le déplacement en varus du foyer de fracture et contrôlant mal la rotation externe du membre, soit opter pour la stabilisation du foyer de fracture par une ostéosynthèse type clou gamma, seule à même de restituer la morphologie du fémur proximal et d'éviter toute séquelle fonctionnelle. Les experts relèvent que le risque septique de ce type d'intervention est, sur un terrain immuno-compétent, assez faible et même lorsqu'une infection survient, il est en général possible de la contrôler jusqu'à ce que la consolidation osseuse permette la dépose du matériel. Ils retiennent ainsi que le choix thérapeutique retenu, dont le bilan cout-avantage s'avérait légèrement favorable, a été conforme aux règles de l'art, tout comme l'ont été l'intervention orthopédique et les soins de suite. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le choix médical de procéder à une ostéosynthèse pour réduire la fracture du trochanter dont elle était atteinte aurait constitué une faute de nature à engager la responsabilité du CHRU de Besançon.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'ONIAM. Sur les frais de l'instance :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme au titre des frais exposés par le CHRU de Besançon et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'ONIAM est condamné à verser à Mme B... une somme de 22 288 euros et, sous réserve des justificatifs, une rente annuelle de 988,80 euros. Article 2 : Le jugement du 9 novembre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'ONIAM versera à Mme B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au centre hospitalier régional universitaire de Besançon, à l'Office national d'indemnisation des Accidents Iatrogènes et des Infections Nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle présidente Mme Guidi, présidente-assesseure, M. Michel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet
- La rapporteure Signé : L. GuidiLa présidente, Signé : P. Rousselle La greffière Signé : I. Legrand La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand 2 N° 22NC00033