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CAA de NANCY, 5ème chambre, 22NC02334

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Fondation Saint-François a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 22 novembre 2019 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a mis fin au détachement de M. B... à compter du 3 janvier 2020, ensemble la décision du 25 février 2020 rejetant son recours gracieux, ainsi que l'arrêté du 6 janvier 2020 par lequel le CNG a mis fin au détachement de M. B... à compter du 3 janvier 2020, l'a rattaché au centre hospitalier de Sarreguemines et l'a placé en disponibilité d'office à compter de cette date. Par un jugement n° 2002860 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du CNG du 22 novembre 2019 et du 25 février 2020 ainsi que l'arrêté du 6 janvier

  1. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 12 septembre 2022, 17 mars 2023, 24 avril 2023 et 16 mai 2023, M. B..., représenté par Me Keller, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de rejeter les demandes présentées en première instance par la Fondation Saint-François ; 3°) de mettre à la charge de la Fondation Saint-François une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre de son détachement à la Fondation Saint-François et le tribunal ne pouvait dès lors prononcer son détachement à une date antérieure à celle retenue par le CNG en application de l'article 54 de la loi du 9 janvier 1986 ; - il y a un lien entre les motifs du licenciement et les motifs de la demande de fin anticipée de son détachement et il a dès lors été privé de la possibilité de discuter contradictoirement des griefs reprochés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2022 et 19 juillet 2023, la Fondation Saint-François, représentée par Me Puyau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui n'a pas produit de mémoire. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à rendre est susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés, d'une part, de ce qu'en se fondant sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 13 octobre 1988 pour annuler les décisions contestées dans leur ensemble alors que ce moyen n'était susceptible d'entrainer l'annulation de ces décisions qu'en tant qu'elles fixent la date à laquelle la fin du détachement de M. B... est effective, le tribunal administratif a méconnu la règle générale selon laquelle le juge administratif, lorsqu'il constate une illégalité qui n'affecte qu'une partie divisible de la décision qui lui est déférée, se borne à annuler cette partie et, d'autre part, de ce que, dès lors que le centre national de gestion était tenu de faire droit à la demande de la Fondation Saint-François de mettre fin au détachement de M. B..., le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 18 du décret sur 13 octobre 1988 était inopérant pour justifier l'annulation des décisions en litige en ce qu'elles mettaient fin au détachement de M. B.... Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à rendre est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête de M. B... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé l'arrêté du 6 janvier 2020, dès lors que M. B... a lui-même demandé et obtenu l'annulation de cet arrêté par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2005551 du 12 juillet 2022 devenu définitif. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à rendre est susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés, d'une part, de ce que M. B... n'est pas recevable à relever appel du jugement du 12 juillet 2022 en ce que ce jugement annule la décision du 22 novembre 2019 et celle du 25 février 2020 rejetant le recours gracieux de la Fondation Saint-François contre cette décision, dès lors qu'à défaut d'intervention de sa part, il n'aurait pas eu qualité pour former tierce-opposition, dans cette mesure, à ce jugement, ces décisions du 22 novembre 2019 et du 25 février 2020 ne préjudiciant pas à ses droits et, d'autre part, de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B... dirigée contre le jugement du 12 juillet 2022, en tant que ce jugement annule l'arrêté du 6 janvier 2020, dès lors que, par le jugement n° 2005551 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de M. B..., a annulé cet arrêté du 6 janvier 2020 et que ce jugement du 12 juillet 2022, qui n'a pas été frappé d'appel, est devenu définitif en cours d'instance. Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2026, M. B... a présenté des observations en réponse à la communication aux parties de moyens susceptibles d'être relevés d'office. Il soutient que : - il n'y a pas lieu d'accueillir le moyen tiré de l'irrecevabilité de sa requête en tant que le jugement du 12 juillet 2022 a annulé la décision du 22 novembre 2019 ; - il y a lieu d'accueillir les moyens tirés, d'une part, de ce qu'en se fondant sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 13 octobre 1988 pour annuler les décisions contestées dans leur ensemble alors que ce moyen n'était susceptible d'entrainer l'annulation de ces décisions qu'en tant qu'elles fixent la date à laquelle la fin du détachement de M. B... est effective, le tribunal administratif a méconnu la règle générale selon laquelle le juge administratif, lorsqu'il constate une illégalité qui n'affecte qu'une partie divisible de la décision qui lui est déférée, se borne à annuler cette partie et, d'autre part, de ce que dès lors que le centre national de gestion était tenu de de faire droit à la demande de la Fondation Saint-François de mettre fin au détachement de M. B..., le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 18 du décret sur 13 octobre 1988 était inopérant pour justifier l'annulation des décisions en litige en ce qu'elles mettaient fin au détachement de M. B... ; - il n'y a pas lieu d'accueillir le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête de M. B... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé l'arrêté du 6 janvier 2020, dès lors que M. B... a lui-même demandé et obtenu l'annulation de cet arrêté par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2005551 du 12 juillet 2022 devenu définitif, dès lors, d'une part, que ce jugement n'a pas d'autorité de la chose jugée dans la présente procédure et, d'autre part, qu'un appelant est recevable à contester l'annulation d'une décision administrative prononcée par un autre jugement que celui résultant d'une action principale dont il est l'auteur, dès lors qu'il est intervenu volontairement à cette autre instance et que cette autre annulation est fondée sur un moyen différent qui n'est pas à même de régler le litige selon ses propres intérêts, ceci au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, alors que le jugement rendu à la demande de la Fondation Saint-François retient dans sa motivation des reproches disciplinaires infondées et d'une particulière gravité à l'encontre de M. B..., alors que celui rendu à la demande de ce dernier est fondé sur le moyen de l'irrégularité du refus de reclassement par le CNG de M. B... au sein du centre hospitalier de Sarreguemines ; - il a donc intérêt à agir contre le jugement du 12 juillet 2022, son appel n'étant pas, en outre, dépourvu d'objet. Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2026, la Fondation Saint-François a présenté des observations en réponse à la communication aux parties de moyens susceptibles d'être relevés d'office. Elle soutient que : - il y a lieu d'accueillir les moyens tirés d'une part, de ce qu'en se fondant sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 13 octobre 1988 pour annuler les décisions contestées dans leur ensemble alors que ce moyen n'était susceptible d'entrainer l'annulation de ces décisions qu'en tant qu'elles fixent la date à laquelle la fin du détachement de M. B... est effective, le tribunal administratif a méconnu la règle générale selon laquelle le juge administratif, lorsqu'il constate une illégalité qui n'affecte qu'une partie divisible de la décision qui lui est déférée, se borne à annuler cette partie et, d'autre part, de ce que dès lors que le centre national de gestion était tenu de de faire droit à la demande de la Fondation Saint-François de mettre fin au détachement de M. B..., le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 18 du décret sur 13 octobre 1988 était inopérant pour justifier l'annulation des décisions en litige en ce qu'elles mettaient fin au détachement de M. B... ; - la fondation estime ainsi que les motifs retenus par le tribunal ne pouvaient, à les supposer fondés, justifier l'annulation intégrale des décisions du centre national de gestion mettant fin au détachement de Monsieur B... et elle s'en rapporte pour le surplus à l'appréciation de la cour quant aux conséquences à tirer de cette analyse sur le dispositif du jugement entrepris, qu'il y a lieu de réformer ; - elle prend acte du moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête de M. B... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé l'arrêté du 6 janvier 2020, dès lors que M. B... a lui-même demandé et obtenu l'annulation de cet arrêté par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2005551 du 12 juillet 2022 devenu définitif et s'en remet à l'appréciation de la cour sur ce point. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2026, M. B... a présenté des observations en réponse à la communication aux parties de moyens susceptibles d'être relevés d'office. Il soutient que : - il est recevable à relever appel du jugement du 12 juillet 2022 en tant qu'il annule la décision du CNG du 22 novembre 2019 et celle du 25 février 2020 rejetant le recours gracieux de la Fondation Saint-François, dès lors qu'il avait intérêt au maintien de ces décisions ; - les observations de la Fondation Saint-François, qui n'a pas relevé appel du jugement, sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Peton, - les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique, - les observations de Me Keller, avocat de M. B.... Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., directeur d'hôpital hors classe, a été placé en détachement auprès de la Fondation Saint-François, établissement privé d'hospitalisation à but non lucratif, en qualité de directeur et pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2018 par un arrêté de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) du 19 janvier
  3. Le 25 juillet 2019, la Fondation Saint-François a sollicité la fin du détachement de M. B... à compter du 1er août 2019 en se prévalant de plusieurs manquements commis par ce dernier. La Fondation a ensuite adressé au CNG un rapport disciplinaire détaillant les manquements reprochés à M. B... dans l'exercice de ses fonctions le 9 août
  4. Par une décision du 22 novembre 2019, le CNG a mis fin au détachement de l'intéressé avec effet au 3 janvier
  5. La Fondation Saint-François, sollicitant une fin de détachement au 1er août 2019, a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté le 25 février
  6. Par un arrêté du 6 janvier 2020, la directrice générale du CNG a mis fin à la position de détachement de M. B... à compter du 3 janvier 2020, a prononcé son rattachement au centre hospitalier de Sarreguemines et l'a placé en disponibilité d'office à compter de cette date. M. B... relève appel du jugement du 12 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions des 22 novembre 2019 et 25 février 2020 ainsi que l'arrêté du 6 janvier
  7. Sur l'étendue du litige :
  8. Il résulte de l'instruction que, par un jugement n° 2005551 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg, saisi de la demande présentée par M. B..., a annulé, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la directrice générale du CNG du 6 janvier
  9. Ce jugement, qui n'a pas été frappé de recours, est définitif depuis au plus tôt le 15 septembre 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. B..., ainsi qu'irrévocable. Il en résulte que les conclusions de cette requête dirigées contre le jugement du 12 juillet 2022 rendu à la demande de la Fondation Saint-François, en tant que ce jugement annule ce même arrêté du 6 janvier 2020, lesquelles conclusions tendent à l'annulation de ce jugement dans cette mesure et au rejet des conclusions de la demande de cette fondation tendant à l'annulation de cet arrêté et, par conséquent, tendent au rétablissement dudit arrêté dans l'ordonnancement juridique, sont sans objet. Sur la recevabilité de la requête de M. B..., en tant que le jugement attaqué annule les décisions du 22 novembre 2019 et du 25 février 2020 :
  10. La personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition au jugement faisant droit au recours. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".
  11. Par la lettre du 22 novembre 2019 adressée à la Fondation Saint-François en réponse à des courriers de cette dernière des 25 juillet, 9 août, 19 et 27 septembre ainsi que 3 octobre 2019, la directrice générale du CNG a, d'une part, répondu à cette fondation que comme elle l'avait demandé il sera mis fin au détachement auprès d'elle de M. B... et, d'autre part, lui a fait savoir que ce détachement prendra fin le 3 janvier
  12. Cette lettre, adressée seulement au président du conseil d'administration de la fondation Saint-François, n'a pas été notifiée à M. B..., qui n'en était pas un destinataire. Elle ne constitue pas, en ce qui le concerne, une décision administrative individuelle défavorable. En conséquence, l'annulation de cette lettre par le jugement du 12 juillet 2022 n'est pas de nature à préjudicier aux droits de M. B..., à la différence de l'annulation de l'arrêté du 6 janvier
  13. Il en résulte que M. B... n'a pas qualité pour relever appel de ce jugement, en tant qu'il annule, pour excès de pouvoir, cette décision du 22 novembre 2019 comme, par voie de conséquence, la décision du 25 février 2020 par laquelle la directrice générale du CNG a rejeté la demande de la Fondation Saint-François du 27 décembre 2019 dirigée contre la décision du 22 novembre 2019 et tendant à ce que le terme du détachement de M. B... soit fixé au 1er août 2019 et non au 3 janvier
  14. Dès lors et dans cette mesure, les conclusions de sa requête ne sont pas recevables. Sur les frais de l'instance :
  15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Fondation Saint-François, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement à M. B... d'une somme à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Fondation Saint-François au même titre. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B... en tant que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2002860 du 12 juillet 2022 annule l'arrêté de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière du 6 janvier
  16. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la Fondation Saint-François au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la Fondation Saint-François et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet
  17. La rapporteure, Signé : N. PetonLe président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti 2 N° 22NC02334

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.