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CAA de NANCY, 5ème chambre, 25NC01381

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2407778 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 juin et 2 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 avril 2025 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 1er octobre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation d'occuper un emploi dans les quinze jours du présent arrêt et de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Concernant l'obligation de quitter le territoire français : - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il avait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la préfète aurait dû saisir pour avis le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Concernant la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des circonstances humanitaires dont il justifie dès lors qu'il est entré en France en 2018, qu'il y a sollicité l'asile, qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, que son frère réside en France en situation régulière et que son état de santé nécessite un suivi médical régulier. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., né le 16 août 1991 à Gudermes, de nationalité russe, est entré en France, selon ses déclarations, le 12 octobre 2018, accompagné de ses parents, M. B... A... et Mme C... D..., ainsi que de sa sœur Markha et son frère Umkhan, nés en Russie respectivement en 1999 et
  3. Il a formé une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 avril 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 mars
  4. Il a également déposé, en juillet 2019, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejetée par une décision implicite. Une première demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée comme étant irrecevable par l'OFPRA le 22 février 2022, décision confirmée par la CNDA le 15 juin
  5. Le 1er octobre 2024, M. A... a déposé une nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 1er octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement en date du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. En premier lieu, s'il résulte des pièces du dossier que M. A... avait sollicité, en juillet 2019, la délivrance d'un titre de séjour en considération de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre de laquelle il avait été convoqué pour un entretien en préfecture le 31 juillet 2019, cette demande a ensuite fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Il s'ensuit que le moyen, à le supposer avéré, tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin n'avait pas sollicité l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de cette demande, est inopérant dès lors que la préfète n'a pas entendu revenir sur cette décision implicite de rejet en prenant l'arrêté contesté qui, fondé sur les dispositions du 4°, et non du 3°, de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas pour base légale cette décision implicite de rejet et n'en constitue pas davantage un acte d'application.
  7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  10. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., célibataire et sans charges de famille, est présent en France depuis octobre 2018 et que ses parents et sa sœur résident actuellement sur le territoire français, ces derniers étant également en situation irrégulière, à la suite du rejet de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, et faisant de même l'objet de décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, la circonstance que sa sœur prenne part à des actions associatives et suive des cours de français n'est pas de nature à établir une intégration ancienne, intense et stable de M. A... dans la société française. De plus, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'une éventuelle séparation avec son frère Umkhan, désormais majeur et auquel a été délivrée le 6 janvier 2025, au demeurant postérieurement à la décision attaquée, une carte de séjour temporaire valable 6 mois, mention " vie privée et familiale ", leur serait, à l'un comme à l'autre, préjudiciable au point de porter une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale. En outre, en dépit de la production de certificats médicaux indiquant qu'il souffre de troubles psychotiques chroniques dissociatifs, il n'établit ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ni que son état de santé lui interdirait de voyager. Enfin, M. A... n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, rien ne s'opposant, dès lors, à ce que la cellule familiale formée avec les autres membres de sa famille séjournant irrégulièrement en France se reconstitue en Russie.
  11. Dès lors, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de M. A..., en prenant l'arrêté attaqué, la préfète du Bas-Rhin, qui a procédé à un examen particulier de l'ensemble de sa situation personnelle, notamment au regard de la présence en France de ses parents, sa sœur et son frère Umkhan, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D... doit être également écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, M. A... n'établissant pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de cette obligation.
  13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  14. Ces stipulations font obstacle à l'éloignement vers son pays d'origine d'un ressortissant étranger gravement malade lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas très exceptionnels correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'article
  15. M. A... soutient qu'au regard de sa vulnérabilité liée à son état de santé, l'absence de soins adaptés à sa situation dans son pays d'origine aurait pour conséquence de méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  16. Toutefois, d'une part, s'il est établi par les pièces du dossier que l'état de santé de M. A... fait l'objet de soins et d'un suivi régulier en France au titre de troubles psychotiques chroniques dissociatifs, il ne court pas de risque imminent de mourir. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ferait face en Russie à une absence de traitement et de suivi médical adapté l'exposant à un risque réel de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé pouvant entraîner des souffrances intenses ou une réduction significative de son état de santé. Dans ces conditions, en édictant la décision fixant le pays de destination, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  17. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'articleL. 612-11 ".
  18. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. L'autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
  19. En l'espèce, il ressort de l'arrêté contesté qu'il comporte l'indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu'en sa durée, la décision de son auteur de faire au requérant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Cette motivation, qui permet à M. A... de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée.
  20. En deuxième lieu, l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'énumèrent les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
  21. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que M. A..., qui ne justifie ni de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l'adoption de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français en litige, ni de liens particulièrement stables et intenses sur le territoire français et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, peut y poursuivre sa vie privée et familiale pendant au moins un an, sans qu'y fasse obstacle le fait qu'il ait été délivré à son frère Umkhan, postérieurement à la décision attaquée, une autorisation provisoire de séjour valable 6 mois. Il s'ensuit, nonobstant la circonstance qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, que la préfète du Bas-Rhin, laquelle a procédé à un examen de l'ensemble de la situation personnelle de M. A..., n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur les frais liés à l'instance :
  23. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à Me Airiau et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet
  24. Le rapporteur, Signé : A. BarlerinLe président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti 2 N° 25NC01381

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.