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CAA de NANCY, 5ème chambre, 25NC01382

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2407779 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 juin et 2 novembre 2025, Mme D..., représentée par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 avril 2025 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 1er octobre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation d'occuper un emploi dans les quinze jours du présent arrêt et de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Concernant l'obligation de quitter le territoire français : - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au regard de la situation de son fils F... qui réside en France en situation régulière ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Concernant la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle n'avait fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement et elle ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son fils F... est en situation régulière en France. La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme D..., née le 16 juillet 1972 à Gudermes, de nationalité russe, est entrée en France, selon ses déclarations, le 12 octobre 2018, accompagnée de son époux, M. B... A..., et de ses trois enfants, G..., E... et F..., nés en Russie respectivement en 1991, 1999 et
  3. Elle a déposé une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 avril 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 mars
  4. Elle a ensuite, le 25 mai 2021, demandé l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 22 juin 2022, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Parallèlement, sa première demande de réexamen au titre de l'asile a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA, confirmée par la CNDA le 22 juillet
  5. Le 1er octobre 2024, Mme D... a déposé une nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 1er octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme D... relève appel du jugement en date du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an . Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  9. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que Mme D... est présente en France depuis octobre 2018 et que son fils, M. H..., et sa fille, Mme E... D..., résident actuellement sur le territoire français, ces derniers sont également en situation irrégulière, à la suite du rejet de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile les 7 avril 2020 et 18 mars 2021, ainsi que du rejet de leurs demandes de réexamen les 22 février 2022 et 15 juin 2022, et font l'objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français. De plus, Mme D... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'une éventuelle séparation avec son fils F..., désormais majeur et auquel a été délivrée le 6 janvier 2025, au demeurant postérieurement à la décision attaquée, une carte de séjour temporaire valable 6 mois, mention " vie privée et familiale ", leur serait, à l'un comme à l'autre, préjudiciable au point de méconnaître leur droit à mener une vie privée et familiale. En outre, M. B... A..., son époux, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire le 22 juin 2022, dont la contestation a été rejetée par le tribunal administratif de Strasbourg puis par la cour administrative d'appel de Nancy par un arrêt du 15 février 2024, et une nouvelle obligation de quitter le territoire a été prise à son encontre le 22 janvier
  10. Enfin, Mme D... n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans, rien ne s'opposant, dès lors, à ce que la cellule familiale se reconstitue en Russie.
  11. D'autre part, si Mme D... produit des attestations indiquant qu'elle souffre d'une hyperthyroïdie récidivante, d'un diabète de type 2 et présente un tableau clinique anxio-dépressif consécutif à son parcours de vie en Russie et à l'angoisse de sa situation administrative en France, sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé a été rejetée, après avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par décision de la préfète du Bas-Rhin du 22 juin
  12. Elle n'établit pas que son état de santé actuel ferait obstacle à son éloignement, ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
  13. Dès lors, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de Mme D..., en prenant l'arrêté attaqué, la préfète du Bas-Rhin, qui a procédé à un examen particulier de l'ensemble de sa situation personnelle, notamment au regard de la présence en France de son fils F..., n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D... doit être également écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  14. Il résulte de ce qui précède que, Mme D... n'établissant pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de cette obligation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
  16. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. L'autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
  17. En l'espèce, il ressort de l'arrêté contesté qu'il comporte l'indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu'en sa durée, les décisions de son auteur de faire à la requérante interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Cette motivation, qui permet à Mme D... de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée.
  18. En deuxième lieu, l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'énumèrent les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
  19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 du présent arrêt que Mme D..., qui ne justifie ni de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l'adoption de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français en litige, ni de liens particulièrement stables et intenses sur le territoire français et qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, peut y poursuivre sa vie privée et familiale pendant au moins un an, sans qu'y fasse obstacle le fait qu'il ait été délivré à son fils cadet F..., postérieurement à la décision attaquée, une autorisation provisoire de séjour valable 6 mois. Il s'ensuit, nonobstant la circonstance qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, que la préfète du Bas-Rhin, laquelle a procédé à un examen de l'ensemble de la situation personnelle de Mme D..., n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur les frais liés à l'instance :
  21. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., à Me Airiau et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet
  22. Le rapporteur, Signé : A. BarlerinLe président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti 2 N° 25NC01382

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.