Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes portant modification du plan cadastral révélée par une lettre du 17 avril 2019, ensemble sa décision du 27 août 2019 rejetant le recours qu'ils ont exercé à l'encontre de cette décision. Par un jugement n° 1904861 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. et Mme C..., représentés par Me Lacrouts, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 mars 2023 ; 2°) avant-dire droit, d'ordonner à l'administration la communication de la demande à l'initiative de la modification du plan cadastral ; 3°) d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes portant modification du plan cadastral révélée par la lettre du 17 avril 2019, ensemble sa décision du 27 août 2019 rejetant le recours qu'ils ont exercé à l'encontre de cette décision ; 4°) d'enjoindre à l'administration de procéder au rétablissement des limites cadastrales antérieures à la modification du 17 avril 2019 dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de condamner l'État aux entiers dépens et de mettre à sa charge le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les articles R. 741-2 et suivants du code de justice administrative ont été méconnus dès lors que la copie du jugement ne comporte pas les signatures manuscrites du président, du rapporteur et du greffier ; - dans la mesure où la décision relative à la tenue du plan cadastral est une mesure de police restreignant l'étendue de l'assiette de leur droit de propriété et ayant une incidence sur le calcul de l'impôt foncier, ils auraient dû être mis à même de présenter des observations préalables, ainsi que le prévoient les articles L. 121-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en procédant à la modification du plan cadastral. La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -- le rapport de Mme D..., - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. et Mme C... sont propriétaires à Bouyon (Alpes-Maritimes) d'une parcelle cadastrée section F n° 647, dont ils ont fait l'acquisition en 1980 et qui est issue de la division en deux de la parcelle cadastrée section F n°
- Par une lettre du 17 avril 2019, ils ont été informés par le centre des impôts fonciers de Grasse que la limite entre les deux parcelles issues de cette division dans le document modificatif du parcellaire cadastral établi lors de la division en 1980 n'avait pas été correctement reportée au plan cadastral et que cette erreur avait été corrigée par la modification du plan. Ils font appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes portant modification du plan cadastral révélée par cette lettre, ensemble sa décision du 27 août 2019 rejetant le recours qu'ils ont exercé à l'encontre de cette décision. Sur les conclusions tendant à la communication de la demande à l'initiative de la modification du plan cadastral :
- M. et Mme C... demandent que soit ordonnée à l'administration, avant dire droit, la communication de la demande à l'initiative de la modification du plan cadastral qui aurait été selon eux formulée par les propriétaires de l'autre parcelle issue de la division, cadastrée section F n° 648, avec lesquelles ils sont en conflit s'agissant de la limite entre les parcelles, après qu'ils ont refusé de signer un bornage amiable. Toutefois, il n'est pas démontré que la rectification du plan cadastral, réalisée en avril 2019, n'aurait pas été opérée spontanément par l'administration par la seule production d'une assignation à fin de désignation d'un géomètre expert devant la chambre de proximité du tribunal de grande instance de Grasse délivrée à la demande des propriétaires de cette parcelle voisine le 22 novembre 2019, dont il ressort que la tentative de bornage amiable n'est intervenue que le 13 juillet
- Par conséquent, les conclusions tendant à ce que la cour ordonne à l'administration la communication de la demande à l'initiative de la modification du plan cadastral doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur la régularité du jugement :
- Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aucune disposition du code de justice administrative n'impose que la copie du jugement notifiée aux parties comporte les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience. La minute du jugement attaqué est revêtue de ces signatures. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de justice administrative doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " (...) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ".
- Comme l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, les énonciations du cadastre ne constituant pas, par elles-mêmes, un titre de propriété, la décision de modifier le plan cadastral, qui n'a d'ailleurs eu en l'espèce aucune incidence sur la contenance de la propriété et donc sur le calcul de l'impôt foncier, contrairement à ce qui est soutenu, ne relève d'aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de mise en œuvre préalable de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du même code ne peut qu'être écarté.
- En second lieu, aux termes de l'article 8 du décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : " La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état actuel des propriétés et en constatant les changements survenus (...) ". Aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ". Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les énonciations du cadastre, qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne constituent pas par elles-mêmes un titre de propriété, puissent, indépendamment des mutations cadastrales consécutives aux modifications de la situation juridique des immeubles, être rectifiées à la diligence de l'administration, lorsqu'elles sont entachées d'inexactitude.
- Il ressort des pièces du dossier que la modification du plan cadastral contestée par les requérants a eu pour effet de rendre la limite entre les parcelles F 647 et F 648 conforme à celle tracée sur le document d'arpentage établi le 18 avril 1980 à l'occasion de la division de la parcelle F 603, lequel a été signé par M. et Mme C.... L'exactitude de la limite corrigée n'est pas critiquée par le rapport d'analyse du 1er juillet 2022 versé aux débats par les requérants. Dans ces conditions, et sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'ils estiment être devenus propriétaires d'une partie de la parcelle voisine par l'effet de la prescription acquisitive, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en procédant, en avril 2019, à la modification du plan cadastral.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et Mme A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : - Mme Audrey Courbon, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Florence Mastrantuono, première conseillère, - M. Sylvain Mérenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juillet
- 2 N° 23MA01233