Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H... B... agissant en son nom propre ainsi qu'en qualité de représentante légale de sa fille A... D..., a demandé au tribunal administratif de Nice, à titre principal, de désigner des experts chirurgien pédiatre viscéral, infectiologue, généticien et pharmacologue pour déterminer l'origine des séquelles subies par sa fille A... à la suite de sa prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice au cours de l'année 2007, et pour chiffrer les préjudices qui en découlent ou, à titre subsidiaire, de condamner le CHU de Nice à lui payer la somme de 90 187,20 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subies par sa fille A... D... à la suite de sa prise en charge au sein du CHU de Nice. La caisse primaire centrale d'assurance maladie de la Sarthe, mise en cause par le tribunal, n'a pas présenté de mémoire. Par un jugement n° 2106258 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a condamné le CHU de Nice à payer à Mme B... une somme de 36 093,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019, avec capitalisation. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juin et 8 juillet 2024 ainsi que le 7 mars 2025, le CHU de Nice, représenté par Me Le Prado, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 avril 2024 et de rejeter la demande présentée par Mme B... devant ce tribunal. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des moyens dont le tribunal a été saisi ; - l'infection diagnostiquée chez A... D... le 3 octobre 2007 ne revêt pas un caractère nosocomial ; - cette infection présentait le caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité qui permet de regarder comme rapportée la preuve d'une cause étrangère ; - ses services n'ont commis aucune faute dans la prise en charge de l'enfant ; - le tribunal a procédé à une évaluation excessive des différents postes de préjudice ; - l'expertise sollicitée par Mme B... par la voie de l'appel incident ne présente pas de caractère utile ; - les prétentions indemnitaires formulées par Mme B... par la voie de l'appel incident sont excessives et injustifiées. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, Mme B..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de sa fille, A... D..., et représentée par Me Gaborit, conclut : 1°) au rejet de la requête du CHU de Nice ; 2°) par la voie de l'appel incident : * à titre principal, qu'il soit ordonné une expertise médicale complémentaire ; * à titre subsidiaire, que soit réformé le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 avril 2024 en portant à 67 889,39 euros le montant de l'indemnisation allouée à sa fille, A... D..., et à 15 000 euros celui qui lui a été accordé à titre personnel, ainsi qu'à la condamnation du CHU de Nice à lui payer, en sa qualité de représentante légale A... D..., la somme de 5 000 euros, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts ; 3°) à la condamnation du CHU de Nice aux entiers dépens ; 4°) à ce que la décision à intervenir soit déclarée opposable à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la Sarthe. Elle soutient que : - une nouvelle expertise au contradictoire du CHU de Nice, du centre hospitalier d'Antibes Juan les Pins, de l'ONIAM ainsi que de la CPAM de la Sarthe s'avère nécessaire pour déterminer l'origine des séquelles conservées par A... D... ; - le tribunal n'a pas statué sur la question de l'origine éventuellement médicamenteuse de la neuropathie subie par sa fille ; - à titre subsidiaire, les préjudices liés à l'infection nosocomiale dont a été victime A... D... devront être évalués comme suit : ) au titre des préjudices subis par A... D... : ° 22 799,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; ° 35 000 euros au titre des souffrances endurées ; ° 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; ° 2 687,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; ° 1 000 euros au titre du préjudicie esthétique permanent ; ° 4 402,19 euros au titre de l'assistance par tierce personne ; ) au titre des préjudices subis par Mme B... : ° 15 000 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et du préjudice moral. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2026, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la Selarl De La Grange et Fitoussi Avocats agissant par Me Fitoussi, conclut à sa mise hors de cause et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de tout succombant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - Mme A... B... est devenue majeure en cours d'instance et, faute d'être régularisées, les demandes formées par sa mère devront être rejetées ; - aucune conclusion n'est dirigée à son encontre et il devra donc être mis hors de cause ; - aucune condition de son intervention n'est satisfaite ; - la mesure d'expertise sollicitée par Mme B... est inutile ; Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2026, Mme A... B..., en son nom propre, et Mme H... B..., représentées par Me Gaborit, persistent dans les conclusions précédemment présentées par cette dernière. Elles font valoir en outre qu'il est nécessaire que l'expertise qu'elles sollicitent soit réalisée au contradictoire de l'ONIAM. La procédure a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la Sarthe, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mahmouti, rapporteur, - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Mme H... B..., agissant en son nom propre ainsi qu'en qualité de représentante légale de sa fille alors mineure, A... D..., a demandé au tribunal administratif de Nice, à titre principal, d'ordonner une expertise afin de déterminer l'origine des séquelles subies par sa fille à la suite de sa prise en charge au sein du CHU de Nice au cours de l'année 2007 et d'évaluer les préjudices qui en ont résulté ou, à titre subsidiaire, de condamner le CHU de Nice au paiement d'une indemnisation en réparation des préjudices subis par sa fille à la suite de cette prise en charge.
- Par un jugement du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a condamné le CHU de Nice à payer à Mme B... une somme de 36 093,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019, avec capitalisation.
- Le CHU de Nice relève appel de ce jugement, tandis que Mme H... B... et sa fille, Mme A... D..., devenue majeure et ayant repris l'instance en son nom propre, persistent à solliciter qu'une expertise complémentaire soit ordonnée ou, à titre subsidiaire, que les indemnités qui leur ont été allouées soient majorées. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué, soulevé par le CHU de Nice dans son seul mémoire introductif d'instance n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et manque, au demeurant, en fait. Il doit, dès lors, être écarté.
- Si Mmes B... et D... soutiennent que le tribunal n'a pas statué sur la question de l'origine, éventuellement médicamenteuse, de la neuropathie dont souffre Mme D..., il n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments invoqués devant lui. En outre, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisance de l'expertise réalisée dans le cadre de la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le moyen soulevé par Mmes B... et D... doit donc être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'expertise :
- Aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (...) ".
- Il résulte de l'instruction que Mme B... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, laquelle a ordonné une expertise confiée à la professeure G... J..., spécialiste en chirurgie viscérale pédiatrique, qui s'est adjoint le concours de deux sapiteurs, la professeure E... I..., pharmacologue, et le professeur C... F..., généticien. L'experte a déposé son rapport le 31 mars
- Il résulte des termes de ce rapport qu'il répond de manière précise et complète à l'ensemble des questions posées par la commission. S'agissant notamment du syndrome malformatif présenté par Mme A... D..., le rapport, au vu des analyses des deux sapiteurs, " écarte toute origine médicamenteuse à ces anomalies qui, pour certaines, avaient été détectées avant l'antibiothérapie (anomalies du faciès, ptosis, hypotonie, insuffisance du périmètre crânien) " et conclut au caractère " clairement syndromique, c'est-à-dire d'origine génétique " de cette pathologie, la neuropathie ne pouvant être attribuée " ni à l'infection post-opératoire (germes provenant des selles de la patiente), ni au traitement antibiotique ".
- Contrairement à ce que soutiennent Mmes B... et D..., elles ne font état d'aucun élément nouveau qui n'aurait pas été soumis à l'experte et à ses sapiteurs, tant en ce qui concerne la conformité de l'indication opératoire aux données acquises de la science, eu égard à la nature de la malformation congénitale présentée par Mme A... D..., que l'exclusion d'une origine médicamenteuse de la neuropathie. Si elles se prévalent également d'une étude établie le 18 mai 2020 par le service de génétique du centre hospitalier universitaire de Poitiers, soit postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, cette étude, qui relève la présence d'une anomalie génétique qualifiée, selon les sources, de " probablement pathogène " ou de " délétère ", et se borne à indiquer qu'elle n'est pas héritée de sa mère, ne comporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions, dépourvues d'ambiguïté, de l'expertise quant à l'origine génétique du syndrome malformatif.
- Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure d'expertise complémentaire sollicitée par Mmes B... et D.... En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
- Aux termes du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins " sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ".
- Aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) ".
- Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. Il n'y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection a le caractère d'un accident médical non fautif ou a un lien avec une pathologie préexistante.
- Il résulte de l'instruction que Mme B... a donné naissance à sa fille, A... D..., le 24 mars
- Cette dernière a été hospitalisée le 11 avril 2007 en raison d'une infection. Au cours de cette hospitalisation, il a été mis en évidence qu'elle présentait une malformation ano-rectale consistant en un anus antéposé avec périnée court. Le 18 septembre 2007, A... D... a subi, au sein du CHU de Nice, une intervention chirurgicale de transposition anale, réalisée selon une technique, conforme aux données acquises de la science, consistant à séparer totalement le rectum et le vagin, initialement accolés, à reconstituer un plan musculaire entre ces deux organes, puis à repositionner l'anus. L'enfant est sortie de l'hôpital le 25 septembre
- Toutefois, le 3 octobre suivant, alors qu'elle présentait de vives douleurs à chaque selle, une infection locale associée à un lâchage des points de suture, ainsi qu'un abcès profond, ont été diagnostiqués. Une reprise chirurgicale a alors été pratiquée le 5 octobre
- Les prélèvements réalisés à cette occasion ont révélé la présence des germes Citrobacter freundii et Enterococcus sp., qui se rencontrent dans les selles. Les requérantes soutiennent que cette infection présente un caractère nosocomial.
- D'une part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise diligentée par la CCI Provence-Alpes-Côte d'Azur, que la complication infectieuse subie par le nourrisson n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge, ce qui n'est au demeurant pas en débat. Le compte rendu opératoire du 5 octobre 2007 mentionne la présence d'" un petit lâchage cutané en avant de l'anus ", ainsi que l'existence d'" un petit orifice juste en avant de l'anus qui communique largement avec un volumineux abcès de la fesse ". L'expert a estimé, sans être contesté sur ce point, que la porte d'entrée des germes à l'origine de l'infection est le site opératoire ano-rectal, dans une région souillée en permanence par les selles, et a rappelé qu'une telle infection constitue un risque connu de ce type d'intervention, dont la fréquence est de l'ordre de 10 %. Il résulte en outre de l'instruction que cette complication, diagnostiquée quinze jours après l'intervention du 18 septembre 2007 et huit jours après la sortie de l'établissement, doit être regardée, compte tenu notamment de l'existence d'un abcès profond, comme survenue au décours de l'acte chirurgical. Enfin, si les germes identifiés appartiennent à la flore digestive de la patiente, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que l'infection aurait une origine étrangère à la prise en charge. Il résulte au contraire de l'instruction que leur pénétration s'est effectuée par le site opératoire au cours des suites de l'intervention. Dans ces conditions, il n'est pas établi que cette infection ait une autre origine que la prise en charge assurée par le CHU de Nice.
- D'autre part, l'infection résultant du passage des germes en question par la porte d'entrée du site opératoire ne saurait être regardée comme présentant, en l'espèce, un caractère imprévisible ou irrésistible dès lors qu'elle constitue un risque connu et élevé de l'intervention pratiquée. En outre, eu égard à la localisation de la plaie dans la région ano-rectale, exposée de manière récurrente au passage des selles, la contamination du site opératoire par des germes appartenant à la flore digestive de la patiente constitue un risque inhérent à l'intervention pratiquée et à ses suites, de sorte qu'elle ne saurait être regardée comme établissant une cause étrangère de nature à exonérer le CHU de Nice de sa responsabilité. Dans ces conditions, cet établissement ne peut être regardé comme rapportant la preuve d'une cause étrangère au sens du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
- Enfin, les dommages résultant de cette infection ne correspondent ni à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %, ni à un décès et n'ouvrent donc pas droit à réparation au titre de la solidarité nationale.
- Compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, l'infection dont a été victime A... D... doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens des dispositions du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Par suite, Mme B... et sa fille, Mme D..., sont, comme l'a jugé le tribunal, fondées à rechercher la responsabilité du CHU de Nice sur ce fondement et l'ONIAM doit, comme il le demande, être mis hors de cause. S'agissant des préjudices de la victime directe : Quant au déficit fonctionnel temporaire :
- Il résulte de l'instruction que la jeune A... D... a présenté un déficit fonctionnel temporaire total (100 %) au cours de ses périodes d'hospitalisation, soit du 5 octobre au 17 octobre 2007 (13 jours), du 20 octobre au 1er décembre 2007 (43 jours), le 7 décembre 2007 (1 jour) ainsi que le 25 mai 2010 (1 jour), représentant un total de 58 jours. Après déduction de la durée normale d'hospitalisation, évaluée par l'expert, dont l'appréciation n'est pas contestée, à cinq jours, la période de déficit fonctionnel temporaire total imputable au fait générateur s'établit à 53 jours.
- Il en résulte également qu'en dehors de ces périodes d'hospitalisation, A... a présenté un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 80 % du 13 novembre au 1er décembre 2007 (19 jours), puis à 50 % du 2 décembre 2007 au 2 juin 2008 (184 jours), à 25 % du 3 juin 2008 au 24 mars 2010 (660 jours) et enfin à 10 % du 25 mars 2010 au 1er mars 2020 (3 630 jours).
- Compte tenu de sa durée et de son intensité, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 11 310 euros, le tribunal en ayant fait une évaluation excessive en fixant le montant de sa réparation à la somme de 11 733,40 euros. Quant aux souffrances endurées :
- Il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par l'enfant A... D... en rapport avec l'intervention initiale et l'infection nosocomiale ont été évaluées par l'expert à 5 sur une échelle de 7, dont le tribunal a fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 15 000 euros. Quant au préjudice esthétique temporaire :
- Il résulte du rapport d'expertise que le préjudice esthétique temporaire subi par l'enfant A... Camégie est évalué par l'expert à 1 sur une échelle de 7 dont le tribunal a fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 1 000 euros, non contestée en défense. Quant au déficit fonctionnel permanent :
- Il résulte de l'instruction que l'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent A..., née en 2007, à un taux de 2,5 %. Si son rapport indique que ce déficit est principalement lié à la malformation initiale dont souffrait l'enfant, il précise néanmoins " qu'on ne peut exclure formellement que les suites opératoires douloureuses puissent jouer un rôle dans l'accentuation des troubles ". Ainsi, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, cette précision permet de regarder comme établi le lien de causalité direct et certain entre le déficit fonctionnel permanent ainsi retenu et l'infection nosocomiale en litige. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 2 500 euros. Quant au préjudice esthétique permanent :
- Il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique permanent subi par l'enfant A... est évalué par l'expert à 0,5 sur une échelle de 7, dont le tribunal a fait une évaluation suffisante en fixant le montant de sa réparation à la somme de 500 euros. Quant à l'assistance par tierce personne :
- Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d'abord l'étendue de ces besoins d'aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l'indemnité allouée à la victime au titre de l'assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Cette déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.
- Il résulte de l'instruction que l'état de santé A... D... a nécessité, en dehors des périodes d'hospitalisation, l'assistance d'une tierce personne à raison d'une heure par jour jusqu'à l'âge de dix-huit mois.
- Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que cette assistance ait été assurée par un salarié ou par une association, une entreprise ou un organisme déclaré, ni qu'elle ait nécessité, eu égard à sa nature et aux besoins de l'enfant, des qualifications particulières susceptibles d'occasionner un coût supérieur au taux horaire de 13 euros qui sera donc retenu en l'espèce.
- En outre, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, il y a lieu de calculer l'indemnisation sur la base de 412 jours par année.
- Il résulte de l'instruction que l'état de santé A... D... a nécessité l'assistance d'une tierce personne à raison d'une heure par jour, du 26 septembre au 4 octobre 2007, du 18 au 19 octobre 2007, puis du 2 décembre 2007 au 2 juin
- En appliquant le taux horaire de 13 euros et en tenant compte des congés payés, il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 2 861,42 euros.
- Il résulte de ce qui précède que le préjudice global subi par Mme D... s'élève à la somme de 33 171, 42 euros. S'agissant des préjudices de la victime indirecte :
- Comme l'a jugé le tribunal, la seule lettre de licenciement de Mme B..., qui, au demeurant, ne précise pas le motif du licenciement, ne permet pas d'établir un lien de causalité entre les pertes de revenus alléguées et l'infection nosocomiale contractée par sa fille.
- Il résulte de l'instruction que Mme B... a subi un préjudice d'affection en lien avec les conséquences de l'infection nosocomiale contractée par sa fille alors âgée de 6 mois seulement et qui a dû, de ce fait, faire l'objet de multiple réinterventions et séjours hospitaliers. Le tribunal a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 5 000 euros.
- Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Nice doit être condamné à payer à Mme B... une somme de 5 000 euros. Sur les intérêts et la capitalisation :
- Les sommes que doit verser le CHU de Nice à Mme B... et à Mme D..., seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la CCI, soit le 24 décembre
- La capitalisation des intérêts a été demandée par Mme B... en son nom et en celui de sa fille alors mineure par un mémoire enregistré 30 novembre 2021 devant le tribunal. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur la déclaration d'arrêt commun :
- Il résulte de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun.
- En l'espèce, la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la Sarthe, à laquelle Mme A... D... est affiliée, n'a pas produit de mémoire. Dans ces conditions, il y a lieu de lui déclarer le présent arrêt commun. Sur les frais liés au litige :
- En l'absence de dépens en première instance et en appel, les conclusions présentées par Mmes B... et D... tendant au paiement de dépens doivent être rejetées.
- Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'ONIAM tendant à mettre à la charge de l'une des parties une somme à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La somme de 36 093,40 euros que le centre hospitalier universitaire de Nice a été condamné à payer à Mme B... en son nom propre et en celui de Mme D..., alors mineure, par l'article 1er du jugement n° 2106258 du 9 avril 2024 du tribunal administratif de Nice est portée à celles de 33'171,42 euros à payer à Mme D... en son nom propre et de 5 000 euros à payer à Mme B... en son nom propre. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 24 décembre
- Les intérêts échus au 30 novembre 2021 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle. Article 2 : L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause. Article 3 : Le jugement n° 2106258 du 9 avril 2024 du tribunal administratif de Nice est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la Sarthe. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Nice, à Mme H... B..., à Mme A... D..., à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et au centre hospitalier d'Antibes-Juan les Pins. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Cécile Fedi, présidente de chambre, - Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure, - M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet
- 2 N° 24MA01400