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CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 25MA00135

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement no 2205632 du 25 novembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Mundet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2024 du tribunal administratif de Nice ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ; 3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la proposition de rectification du 8 novembre 2021 est insuffisamment motivée ; - les revenus litigieux ne sont pas des revenus de capitaux mobiliers, mais des revenus d'origine indéterminée ; - il a été privé de la garantie liée à la consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - les versements correspondent à des remboursements de factures de la société STA ; - il peut se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI RPPM-RCM-10-20-20-40, n° 1 à 20 ; - les majorations pour manquement délibéré sont injustifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mérenne, rapporteur, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. A l'issue de la vérification de comptabilité de la SAS Société de Travaux et d'Aménagement (STA), l'administration fiscale a procédé à un contrôle sur pièces de M. A... pour réintégrer comme revenus distribués, sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts, les sommes versées par cette société au cours des années 2018 et
  2. M. A... fait appel du jugement du 25 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui en ont résulté et des majorations correspondantes. Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. D'une part, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
  4. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 8 novembre 2021 liste les virements provenant de la société STA, ainsi que leurs montants, souligne qu'ils sont dépourvus de cause juridique et retient qu'ils s'analysent comme des rémunérations occultes imposables sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts. La proposition de rectification, qui précise les montants des revenus distribués, leur fondement légal, la catégorie de revenus et les années d'imposition concernées, a ainsi mis M. A... à même de présenter utilement ses observations, ce qu'il a fait le 17 janvier
  5. Par suite, elle est suffisamment motivée. Si M. A... critique les variations terminologiques de la réponse aux observations du contribuable et de la décision rejetant sa réclamation préalable, celles-ci sont sans incidence sur le respect de l'obligation de motivation de la proposition de rectification prévue au premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
  6. D'autre part, M. A... n'a pas été taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales et n'a pas fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle. Il ne peut donc utilement faire valoir qu'il aurait été privé de la possibilité, prévue à l'article L. 76 du même code, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Sur le bien-fondé des impositions :
  7. D'une part, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".
  8. L'administration a imposé les sommes correspondant à cinq virements réalisés par la société STA au profit de M. A..., salarié de la société Enedis, pour un montant total de 6 820 euros en 2018 et quinze virements de même nature pour un montant total de 16 700 euros en
  9. M. A..., qui soutient que ces virements correspondent à des remboursements d'achats réalisés pour le compte de la société STA, produit des factures et plusieurs séries de relevés bancaires. Toutefois, les factures de la société 123 Elec sont adressées personnellement à M. A... et ne mentionnent pas la société STA tandis que les factures CGED sont ne sont adressées ni à la société STA, ni à M. A..., mais à des tiers. Les relevés bancaires produits font par ailleurs apparaître des achats personnels dans des enseignes de bricolage dont les montants et les dates ne correspondent pas à ceux des virements effectués par la société STA. Ainsi, aucun document probant ne vient établir que les achats en question auraient été réalisés pour le compte de la société STA et que les virements de la société correspondraient à des remboursements. En outre, l'absence d'indication de l'objet des versements et de leur bénéficiaire dans la comptabilité de la société STA leur confère un caractère occulte. L'attestation établie le 31 décembre 2019 par le président de cette société, à l'origine des paiements, ne comporte aucune précision sur les achats prétendument remboursés par la société STA à M. A... et ne saurait établir la cause des versements. Par suite, l'administration fiscale apporte la preuve de l'existence et du montant des rémunérations et avantages occultes qu'elle a imposés à bon droit entre les mains de M. A... sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts, base légale qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas été modifiée depuis la proposition de rectification.
  10. M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l'instruction administrative référencée BOI RPPM-RCM-10-20-20-40 n° 1 à 2, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ci-dessus. Sur les majorations :
  11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
  12. Pour justifier les majorations prononcées sur le fondement de ces dispositions, l'administration fiscale s'est fondée sur le fait que les sommes en litige ont été encaissées par M. A... sans aucune cause justifiant juridiquement leur mise à disposition, qu'elles n'ont pas été déclarées, que M. A... ne pouvait ignorer leur caractère imposable, que leur montant est significatif au regard de ses revenus déclarés et que ces versements injustifiés ont perduré dans le temps. Par ces éléments, qui ne sont pas utilement contestés, l'administration fiscale apporte la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts qu'elle a appliquée.
  13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Audrey Courbon, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme B... D... et M. Sylvain Mérenne, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
  14. N° 25MA00135 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.