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CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 25MA00199

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020, en tant qu'elles résultent de l'imposition d'une somme de 115 500 euros dans la catégorie des revenus fonciers. Par un jugement no 2201173 du 25 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2025 et le 28 janvier 2026, Mme A..., représentée par Me Banchetri, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2024 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige, à l'exception d'une somme de 9 000 euros dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; 3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel. Elle soutient que : - l'indemnité d'occupation privative versée par son ex-époux est imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; - elle était imposable au fur et à mesure de l'écoulement de la période d'occupation privative du bien depuis le 3 février 2014 ; - elle peut se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-BASE-20-10 n° 1 et 10 du 4 décembre 2012, BOI-SJ-RES-10-10-10 n° 10 du 18 juillet 2013, du site impôts.gouv.fr et d'une réponse ministérielle. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 mai 2025 et le 19 février 2026, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Une note en délibérée présentée pour Mme A... a été enregistrée le 3 juillet 2026 et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mérenne, rapporteur, - les conclusions de M. Ury, rapporteur public, - et les observations de Me Banchetri, avocat de Mme A.... Considérant ce qui suit :

  1. Mme A... et son ex-époux étaient propriétaires en indivision d'un bien immobilier situé à Mandelieu-la-Napoule. Par une ordonnance de non-conciliation du 3 juillet 2014, la juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a attribué à M. A... la jouissance du logement et du mobilier du ménage à titre onéreux à compter du 3 février
  2. Par le jugement du 22 décembre 2017 prononçant leur divorce, elle a mis à la charge de ce dernier une indemnité mensuelle d'occupation privative de 1 500 euros pour la période comprise entre le 3 février 2014 et la fin de l'usage privatif du bien indivis. A la suite de la vente du bien, l'ex-époux de Mme A... lui a versé une indemnité de 115 500 euros le 6 juillet 2020, que Mme A... a déclarée dans la catégorie des revenus fonciers. Elle a ensuite demandé l'imposition de cette indemnité dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux par une réclamation du 13 septembre 2021, rejetée par l'administration fiscale. Mme A... fait appel du jugement du 25 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 en tant qu'elles résultent de l'imposition de cette somme dans la catégorie des revenus fonciers.
  3. D'une part, aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " (...) sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons (...) ". Selon le I de l'article 35 du même code : " Présentent (...) le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / (...) 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d'habitation meublés (...) ".
  4. D'autre part, aux termes de l'article 255 du code civil : " Le juge peut notamment : / (...) 4° Attribuer à l'un [des époux] la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation (...) ". Selon le second alinéa de l'article 815-9 du même code : " L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ".
  5. L'indemnité mise à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis, ayant pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus de ce bien, se substitue à ceux-ci et en emprunte les caractères. Ainsi, l'indemnité d'occupation privative versée par l'ex-époux de Mme A... n'est pas la contrepartie de l'occupation du logement par ce dernier, qui s'est borné à jouir du bien immobilier dont il était propriétaire, mais celle de l'impossibilité de Mme A... de jouir du même bien, dont elle était également propriétaire indivis. Cette indemnité emprunte les caractères des fruits et revenus d'un bien dont le contribuable est propriétaire, qui sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers sur le fondement du 1° de l'article 14 du code général des impôts, et non ceux d'une location meublée dont les revenus seraient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur le fondement du 5° bis de l'article 35 du code général des impôts.
  6. Par ailleurs, Mme A... a perçu la somme de 115 500 euros le 6 juillet
  7. Ce revenu était donc imposable au titre de l'année 2020, conformément à l'article 12 du code général des impôts, et non au fur et à mesure de l'écoulement de la période d'occupation privative du bien depuis le 3 février
  8. En outre, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, qui concernent la seule catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Dès lors, la requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, du caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge.
  9. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. "
  10. Les impositions en litige résultent des éléments déclarés par Mme A... et non de rehaussements opérés par l'administration fiscale. Par suite, elle ne peut se prévaloir de la doctrine administrative sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Audrey Courbon, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme C... D... et M. Sylvain Mérenne, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
  12. N° 25MA00199 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.