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CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 25MA00387

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Immobilière Atlantic a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en

  1. Par un jugement no 2201057 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, la SAS Immobilière Atlantic, représentée par Me Pelloux, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Nice ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ; 3°) de mettre la somme de 7 500 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'inscription de la somme de 9 607 997 euros en produit exceptionnel était une erreur comptable ; - elle se prévaut de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-BASE-40-10 nos 20, 100 et n°
  2. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Immobilière Atlantic ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mérenne, rapporteur, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. La SAS Immobilière Atlantic, qui exerce une activité de holding, fait appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, d'un montant de 1 416 768 euros, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en
  4. D'une part, aux termes du
  5. de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. "
  6. D'autre part, aux termes du premier alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, (...) et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ". Aux termes du troisième alinéa du I du même article, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2013 : " Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d'un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application de la première phrase du présent alinéa. "
  7. La SAS Immobilière Atlantic est la filiale à 100 % de la SAS Birba. Les deux sociétés ont le même dirigeant. Il résulte de l'instruction, en particulier du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes le 16 décembre 2022 sur le litige en responsabilité ayant opposé la société Immobilière Atlantic à son ancien cabinet d'expertise comptable, que l'expert-comptable des deux sociétés a constaté que la société Birba disposait d'une somme de 20 644 709,54 euros inscrite au crédit de son compte courant d'associé ouvert dans les comptes de la société Immobilière Atlantic, tandis que celle-ci, qui souffrait d'une insuffisance de capitaux propres, disposait d'un déficit reportable de 9 607 997 euros. En conséquence, l'expert-comptable, avec l'accord du président des deux sociétés, a comptabilisé un abandon de créance de 9 140 139 euros de la part de la société Birba au profit de la société Immobilière Atlantic. Par une proposition de rectification du 12 octobre 2018 ayant fait suite à un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a limité le montant des déficits antérieurs imputables sur l'exercice clos en 2017 à la somme de 5 357 691 euros, au lieu de la somme de 9 607 997 euros initialement comptabilisée, pour assujettir la société Immobilière Atlantic à l'imposition supplémentaire en litige.
  8. La SAS Immobilière Atlantic ne conteste pas la rectification opérée par l'administration, consistant en la remise en cause du montant des déficits imputables à hauteur du plafond prévu par le I de l'article 209 du code général des impôts, mais fait valoir que l'inscription de l'abandon de créance de 9 140 139 euros résulte d'une erreur comptable, qu'elle est en droit de corriger. Toutefois, outre qu'elle ne fait pas valoir en appel que l'abandon de créance en litige à hauteur de 9 140 539 euros inscrit en produit exceptionnel serait contraire aux règles fiscales et comptables en vigueur, elle n'établit pas que l'opération aurait été réalisée par son expert-comptable à son insu, allégation non seulement peu crédible au regard de l'importance de la somme concernée mais également contredite par les mentions du jugement du tribunal de commerce d'Antibes, qui font état de l'accord donné à l'expert-comptable par le dirigeant commun des sociétés Immobilière Atlantic et Birba. Par suite, la société requérante n'établit pas l'existence d'une erreur comptable dont elle pourrait demander la correction au titre de l'exercice clos en
  9. La comptabilisation de l'abandon de créance ayant, ainsi qu'il vient d'être dit, résulté d'une décision de gestion et non d'une erreur comptable, la société Immobilière Atlantic n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l'instruction administrative référencée BOI-BIC-BASE-40-10 nos 20, 100 et 110, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application.
  10. Il résulte de ce qui précède que la SAS Immobilière Atlantique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Immobilière Atlantic est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Immobilière Atlantic et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Audrey Courbon, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme A... B... et M. Sylvain Mérenne, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
  11. N° 25MA00387 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.