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CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 25MA00665

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 5 février 2021 par laquelle le jury académique a émis un avis défavorable à sa situation, d'annuler les décisions des 15 février et 2 avril 2021 par lesquelles le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé sa titularisation et l'a autorisé à effectuer une seconde année de stage, ensemble la décision du 4 mai 2021 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre à ce recteur de procéder au réexamen de sa situation. Par une ordonnance n° 2106219 du 10 mars 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de M. B... en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 mars et 26 juin 2025 ainsi que le 10 avril 2026, M. B..., représenté par Me Panzani, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 10 mars 2025 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande. Il soutient que : - la requête est recevable ; - le délai d'un mois qui lui était imparti pour produire un mémoire récapitulatif n'était pas expiré lors de l'intervention de l'ordonnance attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - l'ordonnance attaquée est régulière ; - la décision contestée est fondée. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 avril

  1. Par une ordonnance du 4 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 mai 2026 à 12h
  2. Un mémoire présenté pour M. B... et enregistré le 25 mai 2026 n'a pas été communiqué. Par une lettre en date du 22 juin 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de première instance présentées par M. B... tendant à l'annulation de l'avis du jury de titularisation des professeurs stagiaires du second degré du 5 février 2021, qui ne présente pas de caractère décisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Niquet, rapporteure, - les conclusions de M. François Point, rapporteur public, - et les observations de Me Panzani pour M. B..., ainsi que celles de ce dernier. Une note en délibéré a été produite pour M. B... le 7 juillet 2026, et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit :
  3. Professeur stagiaire de lycée professionnel, issu du concours externe, M. B... a été affecté pour l'année scolaire 2019-2020, en qualité de professeur stagiaire de lettres et d'anglais. A la suite de cette première année de stage, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, se conformant à l'avis du jury de titularisation réuni le 5 février 2021, a décidé, par un arrêté du 15 février 2021, remplacé le 2 avril suivant par un nouvel arrêté ayant le même objet, de ne pas titulariser M. B..., en l'autorisant néanmoins à effectuer une seconde année de stage probatoire à compter du 27 novembre
  4. M. B... demande l'annulation de l'ordonnance du 10 mars 2025 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 2 avril 2021 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Sur la recevabilité de la requête :
  5. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 [soit un avocat, soit un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation] (...) ". Et aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " (...) lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / (...) 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 (délai de quinze jours) (...) ".
  6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a demandé l'aide juridictionnelle par courrier du 5 avril 2025 et l'a obtenue par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 avril
  7. Par ailleurs, alors que l'absence de ministère d'avocat peut être régularisée jusqu'à la clôture de l'instruction et que l'avocat de M. B... a déposé un mémoire le 26 juin 2025, la circonstance que cette régularisation ne serait pas intervenue dans le délai d'appel n'est en tout état de cause pas de nature à faire regarder la requête comme irrecevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille doit être écartée. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  8. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".
  9. Il ressort des pièces du dossier qu'en application de ces dispositions, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a adressé à M. B..., le 6 février 2025, au moyen de l'application Télérecours citoyens, une lettre exigeant la production d'un mémoire récapitulatif. Ce courrier lui indiquait qu'à défaut de production d'un tel mémoire dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de sa demande. M. B... ayant accusé réception de ce courrier le 8 février 2025 à 12 heures 50, le délai imparti pour produire le mémoire récapitulatif, qui est un délai franc, expirait le lundi 10 mars 2025, à minuit. Par suite, l'ordonnance du 10 mars 2025, intervenue alors que le délai ainsi accordé à M. B... n'était pas expiré, est entachée d'irrégularité. L'appelant est donc fondé à en demander l'annulation.
  10. Le juge d'appel peut statuer au fond après évocation, conformément aux conclusions de l'intimé, même si l'appelant principal déclare s'opposer à l'évocation. Il ressort des écritures du recteur de l'académie d'Aix-Marseille que s'il se borne à conclure au rejet de la requête d'appel, il entend également, à titre subsidiaire, voir la demande présentée par M. B... en première instance rejetée sur le fond. Dans ces conditions, et alors que la demande d'aide juridictionnelle devant le tribunal a été déclarée caduque, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille. Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'avis du jury académique du 5 février 2021 :
  11. Aux termes du III de l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : " III. - A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury (...) ".
  12. La délibération par laquelle le jury académique propose ou non la titularisation du professeur stagiaire n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et est donc insusceptible de recours. Les conclusions dirigées contre cette délibération sont, par suite, irrecevables. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 2 avril 2021 : En ce qui concerne la recevabilité du mémoire en défense en première instance :
  13. M. B... se prévalait en première instance de l'irrecevabilité du mémoire en défense du recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Toutefois, ce mémoire en défense est joint par le recteur, en cause d'appel, à sa défense, accompagné des pièces alors produites. Dans ces conditions le moyen soulevé doit être écarté. En ce qui concerne la portée de la décision contestée :
  14. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, la décision en litige ne peut être assimilée à un licenciement en fin de stage, quand bien même sa première année de stage a été prolongée automatiquement pour tenir compte de ses périodes d'absence pour cause de maladie, dès lors qu'elle lui accorde le bénéfice d'une année supplémentaire de stage. Dans ces conditions, la décision en litige constitue seulement, ainsi qu'elle l'indique expressément, une décision de prolongation de stage pour une seconde année. En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté contesté :
  15. En premier lieu, aux termes de l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 : " (...) II. - Cette formation s'organise selon les modalités suivantes : / 1° Les lauréats du concours externe (...) bénéficient d'une formation de deux ans. / Ils sont nommés et affectés en qualité d'élèves fonctionnaires par le ministre chargé de l'éducation nationale dans une académie pour une durée d'un an. / A l'issue de cette période et sauf en cas d'insuffisance manifeste, ils sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an et affectés par le ministre chargé de l'éducation nationale dans la même académie. L'insuffisance manifeste est constatée par le responsable de la formation lorsque l'élève fonctionnaire n'a pas démontré sa capacité à suivre les enseignements de la deuxième année de formation ou par le recteur d'académie lorsqu'il n'est pas apte à être placé en responsabilité devant des élèves. / Les prolongations éventuelles de la période en qualité d'élève fonctionnaire sont prononcées par le recteur d'académie. / Les élèves fonctionnaires qui n'ont pas été nommés fonctionnaires stagiaires, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année sont soit licenciés après avis de la commission administrative paritaire soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement (...) ".
  16. Si M. B... soutient que la décision en litige aurait dû être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire compétente, les dispositions de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires dont il se prévaut n'en prévoient la saisine qu'en cas de refus de titularisation. Dans ces conditions, et alors que la décision en litige, comme il a été dit, se borne à prolonger le stage de M. B... pour une année supplémentaire, ce moyen doit être écarté.
  17. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires : " Il est constitué un jury académique par corps d'accès de cinq à huit membres nommés par le recteur. / Le recteur ou son représentant préside le jury. / A la demande de son président, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs en fonction des effectifs. / Le vice-président et les autres membres du jury sont choisis parmi les membres des corps d'inspection, les chefs d'établissement, les enseignants-chercheurs, les professeurs des écoles et les formateurs académiques. / Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés dans l'établissement d'enseignement supérieur chargé d'assurer la formation des stagiaires de l'académie. / Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction. / Chaque jury académique institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est nommé le jury de la session suivante. / Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage et qui n'ont pas pu être évalués à cette date le sont par le nouveau jury compétent ".
  18. Il ressort des pièces du dossier que les membres du jury académique qui ont siégé le 5 février 2021 lors de l'entretien avec M. B... ont été désignés par un arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 10 juillet 2020, venu remplacer celui du 25 mai précédent qui avait le même objet. Ni les dispositions de l'arrêté du 22 août 2014 ni celles du décret du 6 novembre 1992, applicables à la situation de M. B..., ne prévoient qu'un tel arrêté aurait dû être publié pour être exécutoire, alors même que l'arrêté précédent avait quant à lui été publié. Dès lors, la circonstance que la désignation des membres du jury n'a pas fait l'objet d'une publicité est par elle-même sans influence sur la régularité de ses délibérations et donc sur la légalité de la décision de prolongation de stage. Le moyen tiré de l'incompétence des membres du jury doit ainsi être écarté.
  19. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : " Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. / Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ". Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la pièce arguée de faux est un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux. En l'absence d'une telle disposition pour les actes administratifs désignant les membres de jurys académiques, il appartient au juge d'apprécier l'exactitude des mentions portées, sans avoir à surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal saisi d'une plainte pour faux.
  20. M. B... demande la mise en œuvre de la procédure d'inscription en faux concernant l'arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le recteur d'académie a modifié la composition des jurys académiques chargés d'examiner les dossiers des personnels enseignants, d'éducation et psychologues de l'éducation nationale stagiaires. Toutefois, cet arrêté est un acte administratif dont aucune disposition ne prévoit que ses mentions font foi jusqu'à inscription de faux. Par ailleurs, il modifie non seulement la composition des membres du jury pour le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel, concernant en particulier la situation de M. B..., mais également celle des membres du jury pour le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, ou encore pour le certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive et pour les psychologues de l'éducation nationale. Dans ces conditions, rien ne permettant de considérer que cet arrêté serait un faux document, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 10 juillet 2020 ne pourrait fonder la compétence du jury qui a procédé à l'examen de la situation de M. B... doit être écarté.
  21. En quatrième lieu, si M. B... soutient qu'un membre du jury s'est procuré irrégulièrement des documents relatifs à sa situation pendant l'entretien, et qu'il a eu une attitude de nature à influencer les autres membres, il s'en tient à ses seules allégations, sans en justifier par un quelconque commencement de preuve.
  22. En cinquième lieu, la circonstance que M. B... n'ait pas été invité à se présenter devant le jury dès sa demande formulée en décembre 2020, à la supposer établie, n'est pas davantage de nature à vicier la procédure suivie dès lors, en particulier, qu'il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas été privé d'exercer intégralement sa première année de stage, en incluant les reports nécessités par sa situation médicale.
  23. En sixième lieu, il est constant que le jury réuni le 29 janvier 2021 a été ajourné au motif que M. B... s'est présenté sans pièce d'identité. Toutefois, alors même que la convocation à cet entretien avec le jury ne prévoyait pas la nécessité de présenter une pièce d'identité, et à supposer que l'intéressé ait effectivement présenté d'autres documents tels que sa carte vitale, sa carte d'étudiant ou d'autres documents, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance ait privé M. B... d'une garantie. Le même jury s'est d'ailleurs réuni quelques jours plus tard, lors d'une séance à laquelle l'intéressé a pu être entendu. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure affectant la réunion du jury du 29 janvier 2021 doit être écarté.
  24. En septième lieu, M. B... argue de l'irrégularité des modalités d'inspection de son travail. Toutefois, alors qu'il ne produit aucun élément au soutien de ce moyen, au demeurant imprécis, celui-ci ne peut qu'être écarté.
  25. En dernier lieu, M. B... soutient que l'avis du chef d'établissement, qu'il ne produit au demeurant pas, est " insuffisamment motivé " et " entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ". Toutefois, les circonstances alléguées, à les supposer établies, que le chef d'établissement ait émis un avis " réservé " à sa titularisation et regretté l'insuffisance des éléments d'appréciation dont il disposait sont insuffisantes pour considérer que la procédure serait viciée. En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté contesté :
  26. En premier lieu, M. B... se prévaut de l'insuffisance des modalités d'évaluation ainsi que de l'incohérence entre les propos qui lui ont été rapportés par le professeur d'accompagnement pédagogique et l'avis que ce dernier a rédigé. Toutefois, ces critiques ne reposent que sur ses seules allégations, sans être corroborées par des éléments de justification.
  27. En deuxième lieu, le jury académique se prononce à l'issue d'une période de formation et de stage. S'agissant non d'un concours ou d'un examen mais d'une procédure tendant à l'appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir en cas d'erreur manifeste.
  28. Le jury a en l'espèce considéré que " l'étude du dossier fait état d'un grand nombre de difficultés rencontrées par M. B... d'ordre pédagogique, didactique et de posture professionnelle. L'entretien confirme les difficultés relevées dans le dossier. En conséquence, la commission propose que la formation de M. B... soit prolongée afin de lui permettre de développer les compétences nécessaires à l'exercice du métier et à asseoir sa posture professionnelle. Ajournement proposé ". Se conformant à l'avis de ce jury, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a autorisé l'intéressé à effectuer une seconde année de stage. Par ses seules allégations, M. B... n'établit pas que, ce faisant, le recteur d'académie aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
  29. En dernier lieu, M. B... n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la décision en litige constituerait une sanction disciplinaire déguisée.
  30. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2021 portant renouvellement de stage et de la décision du 4 mai 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  31. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. La demande présentée en ce sens ne peut donc qu'être rejetée. Sur les frais liés aux litiges :
  32. Alors que M. B..., qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, ne demande le versement d'aucune somme en remboursement de frais liés au litige en cause d'appel, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B... en première instance à ce titre soit mise à la charge de l'État. D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille n° 2106219 du 10 mars 2025 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Panzani et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 29 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme Célie Simeray, première conseillère, - Mme Anne Niquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet
  33. N° 25MA00665 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.