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CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 25MA01326

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et

  1. Par deux jugements n° 2301372 et n° 2301373 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 19 mai 2025 sous le n° 25MA01326 et un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, M. A..., représenté par Me Nogueroles, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2301373 du 20 mars 2025 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens en première instance et en appel. Il soutient que doivent être prises en compte dans le cadre de l'activité d'exploitation de son bateau l'ensemble des charges déductibles, ou, à défaut, un montant de charges déterminé par l'application d'un prorata tenant compte du pourcentage réel d'affectation du bateau à l'exploitation, de sorte que les résultats de l'exploitation sont déficitaires. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2025 et le 23 janvier 2026, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 19 mai 2025 sous le n° 25MA01329 et un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, M. A..., représenté par Me Nogueroles, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2301372 du 20 mars 2025 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens en première instance et en appel. Il soutient que : - doit être prise en compte toute la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans le cadre de l'activité d'exploitation de son bateau, ou, à défaut, la taxe déductible déterminée par l'application d'un prorata tenant compte du pourcentage réel d'affectation du bateau à l'exploitation, de sorte qu'aucune taxe sur la valeur ajoutée n'était à reverser ; - l'application de la péremption du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée est contraire aux énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-50-20, § 200 à
  2. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2025 et le 5 février 2026, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -- le rapport de Mme C..., - les conclusions de M. Ury, rapporteur public, - et les observations de Me Nogueroles, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
  3. M. A... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations au titre des années 2016 et 2017, à l'issue duquel l'administration fiscale, estimant qu'il avait exercé une activité occulte de location du bateau dont il était propriétaire, a évalué d'office ses bénéfices industriels et commerciaux et l'a taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée. M. A... relève appel des jugements du 20 mars 2025 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été ainsi assujetti au titre des années 2016 et 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui demeurent à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, et des pénalités correspondantes. Sur la jonction :
  4. Les deux requêtes susvisées de M. A... présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur le bien-fondé de l'imposition :
  5. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'article R. 193-1 du même livre dispose : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".
  6. M. A..., qui ne conteste pas avoir exercé à titre individuel et de façon occulte, au cours des années considérées, une activité de location du bateau dont il était propriétaire, et qui a fait l'objet d'une procédure d'imposition d'office, dont il ne conteste plus la régularité en appel, supporte, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge.
  7. En premier lieu, aux termes de l'article 39 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...)
  8. (...) sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt (...) les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse (...). / Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : / (...) c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien (...) ". Il résulte de ces dispositions que dans la mesure où un bateau de plaisance est utilisé par une entreprise à des fins commerciales ou publicitaires, fût-ce dans le cadre d'une gestion commerciale normale, les charges correspondantes ne sont pas déductibles, et dans la mesure où le bateau est mis à la disposition d'un tiers, les charges sont déductibles à la condition qu'un loyer normal ait été perçu par l'entreprise.
  9. Le bateau appartenant à M. A... a été donné en location à des tiers par l'intermédiaire de la société Antibes Boat et Yacht Services (Abys), avec laquelle des mandats de gestion avaient été conclus. L'administration a admis la déduction des charges afférentes au navire au prorata des périodes donnant lieu à la perception d'un loyer, soit 14 jours pour l'année 2016 et 13 jours pour l'année 2017, ainsi que des commissions versées à la société Abys. Alors que le nombre de jours de location n'est pas contesté, M. A... ne saurait revendiquer ni la déduction de la totalité des charges afférentes au navire, ni celle d'un prorata de 34 % de ces charges au motif qu'en vertu des mandats conclus avec la société Abys, le navire a été maintenu à la disposition de cette dernière pour des périodes de quatre mois au cours de chacune des deux années considérées, dès lors qu'il résulte des termes mêmes de ces mandats qu'ils ne valent pas contrat de dépôt et que M. A... a conservé la garde du bateau pendant la durée des contrats. Par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir que les résultats de l'exploitation seraient déficitaires.
  10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I.
  11. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. /
  12. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison (...) ".
  13. La taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures relatives aux charges afférentes au navire supportées au cours des années 2016 et 2017 que M. A... verse aux débats étant en tout état de cause inférieure à la taxe dont la déduction a été admise par l'administration, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'aucune taxe sur la valeur ajoutée n'était à reverser au titre de son activité.
  14. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations contenues dans l'instruction administrative référencée BOI-CF-IOR-50-20, qui portent sur la procédure d'imposition et ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : - Mme Audrey Courbon, présidente assesseure, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Florence Mastrantuono, première conseillère, - M. Sylvain Mérenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juillet
  16. 2 N° 25MA01326 - 25MA01329

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.