Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier La Palmosa de Menton l'a exclue définitivement de la formation et d'enjoindre à cet établissement de prononcer sa réintégration. Par un jugement n° 2204118 du 14 mai 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 14 octobre 2021 de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles et a enjoint au directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire La Palmosa de Menton de réexaminer la situation de Mme E.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, le centre hospitalier La Palmosa et l'institut de formation en soins infirmiers de Menton, représentés par Me Broc (Selarl Gillet Broc Avocats associés), demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 14 mai 2025 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Nice ; 3°) de mettre à la charge de Mme E... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les premiers juges ont, à tort, considéré que le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers était signataire de la décision en litige alors qu'il l'a seulement notifiée à l'intéressée ; - l'arrêté en litige est suffisamment motivé ; - la mesure est proportionnée aux faits qui la motivent. Par une lettre en date du 29 août 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2026, et que l'instruction était susceptible d'être close par ordonnance à compter du 26 septembre
- Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Un mémoire présenté par Me Diaz (Aarpi Neveu B... et associés) pour Mme E... a été enregistré le 9 juin 2026 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Niquet, rapporteure, - les conclusions de M. François Point, rapporteur public, - et les observations de Me Broc pour le centre hospitalier La Palmosa de Menton. Considérant ce qui suit :
- Inscrite en troisième année d'études à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier La Palmosa de Menton pour l'année scolaire 2021-2022, Mme E... a été convoquée le 13 octobre 2021 devant la section pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, qui a prononcé son exclusion définitive de l'établissement. Cette décision a été notifiée à l'intéressée par courrier du directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du 14 octobre
- Le centre hospitalier La Palmosa de Menton et l'institut de formation en soins infirmiers de cet établissement relèvent appel du jugement du 14 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision d'exclusion définitive. L'institut de formation en soins infirmiers constituant simplement un service du centre hospitalier La Palmosa et n'étant pas doté de la personnalité juridique, la requête doit être regardée comme présentée, en réalité, par ce seul établissement public de santé. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, dans sa version alors en vigueur : " La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : /
- Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge (...) ". Aux termes de l'article 16 de cet arrêté : " Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / - soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / - soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive ". Et aux termes de l'article 17 du même arrêté : " Les décisions de la section font l'objet d'un vote à bulletin secret. / Les décisions sont prises à la majorité. / Tous les membres ont voix délibérative, sauf les membres invités. En cas d'égalité de voix pour l'examen d'une situation individuelle, la décision est réputée favorable à l'étudiant. / Le directeur notifie, par écrit, à l'étudiant la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. Elle figure à son dossier pédagogique. / La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée ".
- Pour annuler la décision d'exclusion définitive de la formation au métier d'infirmière de Mme E..., le tribunal administratif de Nice a jugé qu'il n'était pas établi, en l'absence de production d'un mémoire en défense, que M. D... A..., directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Menton, était habilité à signer la décision en litige. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'arrêté du 21 avril 2007 que la décision prononçant l'exclusion définitive de Mme E... n'a pas été prise par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers, qui s'est borné, le 14 octobre 2021, à lui notifier la décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, seule compétente pour prononcer une telle exclusion.
- Dans ces conditions, le centre hospitalier La Palmosa de Menton est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le moyen tiré du vice d'incompétence pour annuler la décision en litige.
- Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme E... devant le tribunal administratif de Nice.
- En premier lieu, si Mme E... soutenait en première instance qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune information préalable quant aux difficultés rencontrées, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
- En second lieu, à l'appui de sa contestation, Mme E... soutient qu'elle a validé toutes les unités théoriques de sa formation, que la décision souligne ses efforts, son engagement, son investissement et sa remise en question, et se prévaut de ce que, lors de son stage de deuxième année réalisé à la clinique Saint-François de Nice, elle a alerté sa coordinatrice de promotion et sa référente de suivi pédagogique quant à son mal être et à la pression qu'elle subissait du fait de la cadre de santé. Toutefois, il ressort du rapport motivé relatif à la situation de Mme E... et de ses annexes, produits pour la première fois en appel, que l'intéressée a redoublé la première année de formation et dû rattraper des stages insuffisamment validés. Par ailleurs, son stage réalisé en juin 2021 n'a abouti à la validation d'aucune compétence et celui qu'elle a ensuite effectué à titre de rattrapage en juillet et août 2021 au centre hospitalier La Palmosa a donné lieu à un rapport défavorable de ses tuteurs de stage, lesquels ont notamment relevé des erreurs et confusions dans la reconnaissance du matériel utilisé, une absence de communication avec les équipes ou les patients, ou encore le fait que la prise en charge d'un patient " en post-opératoire " n'était toujours pas acquise, ainsi que la pose d'une perfusion dont la tubulure n'avait pas été purgée ou des erreurs dans la préparation des médicaments. Ces documents soulignent l'impossibilité de confier à Mme E..., compte tenu de ses graves insuffisances, la prise en charge des patients sans mettre en cause la sécurité de ceux-ci. Il ressort ainsi des pièces du dossier que Mme E... a commis plusieurs actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, d'une particulière gravité pour une étudiante en deuxième année. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que le centre hospitalier La Palmosa a pu prononcer, sur le fondement des dispositions précitées de l'arrêté du 21 avril 2007, l'exclusion définitive de Mme E... la formation à l'institut de formation en soins infirmiers.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen visant la régularité du jugement attaqué, que le centre hospitalier La Palmosa est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de la section compétente pour le traitement des situations pédagogiques du 14 octobre 2021 prononçant l'exclusion définitive de Mme E... la formation à l'institut de formation en soins infirmiers. Sur les frais liés au litige :
- Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E... la somme que le centre hospitalier La Palmosa demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 mai 2025 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier La Palmosa sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et au centre hospitalier La Palmosa de Menton. Copie en sera adressée à l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Menton. Délibéré après l'audience du 29 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme Célie Simeray, première conseillère, - Mme Anne Niquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet
- N° 25MA02013 2