Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2500853 du 20 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Marietti, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 20 juin 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 28 mai 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an en qualité d'étranger malade ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - il aurait dû se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet de la Corse-du-Sud a obligé M. B..., ressortissant tunisien né en 1980, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 20 juin 2025 par lequel la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " (...) les décisions d'interdiction de retour (...) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
- L'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 611-1 et L. 612-6 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que M. B... a indiqué au cours de son audition avoir été victime d'un accident de travail en avril 2004 et faire l'objet d'un suivi psychologique. Il précise que M. B..., compte tenu des éléments dont il fait état et de sa situation personnelle et familiale, ne dispose pas d'un droit au séjour en France et indique les motifs justifiant l'application de la mesure d'éloignement et de l'interdiction de retour. Ainsi, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de deux ans doivent être écartés.
- En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., au cours de son audition dans le cadre de la procédure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour, invité à formuler des observations relatives à l'éventualité d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour, a seulement indiqué qu'il rentrerait en Tunisie après que son patron l'aura indemnisé et qu'il bénéficiait d'un suivi psychologique en France. Alors que la motivation de l'arrêté permet d'établir que le préfet a pris ces éléments en compte, M. B..., qui n'a fait état au cours de son audition ni de la procédure pénale en cours à l'encontre de son ancien employeur, ni de la nécessité de soins médicaux, ne démontre pas par la seule production d'un acte d'appel incident de la partie civile du 21 mai 2025 qu'une expertise nécessitant sa présence en France devrait être réalisée avant que le tribunal ne statue sur l'action civile dont le jugement a été renvoyé à une audience au 20 octobre 2025 et que sa présence en France serait indispensable pour l'examen de son appel. Dans ces conditions, alors que ni les droits de la défense, ni le principe du contradictoire, ni le droit d'accès à la justice n'ont été méconnus, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre les décisions en litige.
- En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet, qui a pris en considération les déclarations de M. B... et les éléments portés à sa connaissance, n'a en tout état de cause pas entaché sa décision d'une erreur de fait en indiquant qu'il était en possession de tous les éléments lui permettant de procéder à un examen de la situation de l'intéressé.
- En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) ".
- Si M. B... bénéficie d'un suivi ophtalmologique et psychologique depuis l'accident du travail qu'il a subi en avril 2024, il ne produit aucun élément médical de nature à justifier qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Tunisie. Par conséquent, M. B... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne pourrait sans erreur de droit être éloigné du territoire français doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction:
- Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution particulière, de sorte que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, où siégeaient : - Mme Audrey Courbon, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Florence Mastrantuono, première conseillère, - M. Sylvain Mérenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet
- 2 N° 25MA02071