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CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 25MA02353

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2507857 du 7 juillet 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans contenue dans cet arrêté et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. B..., représenté par Me Laurens, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2025 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 juillet 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations. La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 26 septembre
  2. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Courbon, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 20 janvier 1981, est entré en France le 23 décembre 2001 selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement du 7 juillet 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et a rejeté le surplus de la demande de M. B... tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Le requérant relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".
  5. La décision obligeant M. B... à quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet n'étant pas tenu de faire état, de manière exhaustive, de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée.
  6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  9. M. B... se prévaut de sa résidence en France depuis 2001 et de la présence, sur le territoire national, de sa compagne de nationalité française et de leur fille mineure, également de nationalité française, née le 26 mars 2013, placée auprès du service de l'aide sociale à l'enfance depuis le 22 février
  10. Toutefois, M. B... ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de sa résidence habituelle en France depuis
  11. Il ne justifie pas davantage, en se bornant à produire une attestation d'hébergement non datée établie par la mère de sa compagne, de la stabilité et de l'ancienneté de la communauté de vie qu'il invoque avec la mère de sa fille. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas été privé de l'autorité parentale sur cette enfant, qu'il bénéficie d'un droit de visite médiatisé deux fois par mois qu'il exerce de manière régulière et qu'il subvient aux besoins de sa fille par l'achat de cadeaux, vêtements et matériel scolaire, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où réside, selon les termes non contestés de l'arrêté attaqué, un autre de ses enfants. Enfin, M. B..., qui se borne à produire quelques bulletins de salaire couvrant une partie des années 2012 et 2017, ne justifie pas d'une intégration socio-professionnelle en dépit de sa durée de résidence alléguée en France. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, l'obligation de quitter le territoire en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
  12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...). ".
  13. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire.
  14. En second lieu, pour refuser d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'établit ni être entré régulièrement en France, ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et sur la circonstance qu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, dès lors, notamment, qu'il ne présente pas de passeport en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif. S'il ressort du procès-verbal d'interpellation du 2 juillet 2025 que M. B... a remis aux services de police une carte d'identité tunisienne, il ne peut être regardé, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, comme justifiant d'une résidence effective et permanente chez sa belle-mère. Il ne démontre pas davantage la régularité de son entrée en France et avoir déposé une demande de titre de séjour. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant qu'il existait un risque que M. B... se soustraie à la mesure d'éloignement en litige et en refusant, pour ce motif, de lui accorder un délai de départ volontaire.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Audrey Courbon, présidente de la formation de jugement, - Mme Florence Mastrantuono, première conseillère, - M. Sylvain Mérenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet
  16. 2 N° 25MA02353

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.