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CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 25MA02584

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Propriano a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner solidairement la société Leandri Roch BTP, M. E... B... et la société Apave Infrastructures et Construction France, venue aux droits de la société Apave Sudeurope, à lui verser la somme de 405 567,94 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, au titre de la réparation des désordres affectant le bloc sanitaire de son port de plaisance. Par un jugement n° 2000415 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Bastia a condamné solidairement la société Leandri Roch BTP, M. B... et la société Apave Infrastructures et Construction France à verser à la commune de Propriano une somme de 326 433,39 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2020 et capitalisation de ces intérêts à compter du 22 avril 2021 puis à chaque échéance annuelle ultérieure. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er septembre 2025 et le 28 novembre 2025, la commune de Propriano, représentée par la SELARL Pierre-Paul Muscatelli, demande à la cour : 1°) de réformer l'article 1er de ce jugement en ce qu'il limite son droit à réparation à la somme de 326 433,39 euros toutes taxes comprises, ainsi que son article 2 en tant que les intérêts et la capitalisation ont été appliqués sur cette somme, son article 4 en ce que les frais d'expertise ont été mis à sa charge à hauteur de 25 % et son article 5 en ce qu'il rejette ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner solidairement la société Leandri Roch BTP, M. B... et la société Apave Infrastructures et Construction France à lui verser la somme de 458 844,52 euros toutes taxes comprises en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant les locaux du bloc sanitaire de son port de plaisance ; 3°) de mettre les frais d'expertise à la charge solidaire de la société Leandri Roch BTP, de M. B... et de la société Apave Infrastructures et Construction France ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la société Leandri Roch BTP, M. B... et la société Apave Infrastructures et Construction France la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la responsabilité décennale de M. B... est engagée ; - à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de M. B... doit être engagée au titre du défaut de conseil du maître d'ouvrage lors des opérations de réception ; - cette action n'est pas prescrite dès lors que la saisine du juge des référés, le 2 février 2016, a interrompu les délais de recours contentieux ; - le maître d'œuvre ne pouvait ignorer que l'ouvrage n'était pas conforme aux stipulations du marché et s'est abstenu d'en informer la commune, ce qui l'a conduite à prononcer la réception des travaux sans réserve ; - elle n'a commis aucune faute ; - l'absence d'entretien du bloc sanitaire est sans incidence sur les travaux de reprise ; - l'aération des locaux ou l'activation d'une ventilation mécanique contrôlée (VMC) ne pouvait compenser l'absence totale d'étanchéité sur le radier et l'absence de drainage périphérique de l'ouvrage ; - dès lors qu'aucun drainage n'a été réalisé, il ne peut lui être reproché de n'en avoir pas vérifier le bon fonctionnement ; - à titre subsidiaire, la part de responsabilité de 25 % qui lui a été attribuée est disproportionnée et doit être réduite ; - il ne peut lui être reproché de ne pas avoir retenu la variante proposée par M. B..., portant sur la pose de cloisons étanches ; - elle a subi un préjudice d'exploitation pouvant être évalué à 23 600 euros ; - son préjudice total s'élève à 458 844,52 euros toutes taxes comprises. Par des mémoires enregistrés le 29 octobre 2025 et le 2 janvier 2026, la société Apave Infrastructures et Construction France, représentée par Me Marié, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il met à sa charge une part de responsabilité ; 3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Propriano au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale dès lors qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses missions ; - il n'y a pas d'atteinte à la solidité de l'ouvrage, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée au titre de la mission de contrôle technique " L " ; - il ne lui appartenait pas de s'assurer du suivi de son avis et elle n'était pas présente au moment de la pose du carrelage ; - à titre subsidiaire, sa part de responsabilité doit être minorée et ne saurait excéder 5 % ; - il ne lui appartenait pas de viser les plans d'exécution, cette mission relevait du maître d'œuvre ; - elle doit être garantie par la société Leandri Roch BTP et M. B... ; - la commune n'a pas refusé une préconisation du maître d'œuvre mais seulement une variante en cloison préfabriquée ; - elle n'a pas formulé de contre-proposition ; - le préjudice d'exploitation sollicité par la commune ne peut être indemnisé ; - elle n'a pas à prendre en charge la part des parties défaillantes. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Lelièvre-Castellorizios, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu sa responsabilité et prononcé à son encontre une condamnation ; 3°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Propriano au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, l'action en responsabilité contractuelle est prescrite ; - à titre subsidiaire, sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée ; - les études et plans d'exécution relevaient de la compétence de l'entreprise, et leur approbation de la compétence du contrôleur technique ; - il lui appartenait seulement de vérifier la concordance des plans d'exécution des ouvrages avec le tracé de ses propres plans ; - il n'a en rien failli à son devoir de conseil ; - la solution d'un cuvelage, qu'il avait prévue au CCTP, a été écartée par l'entreprise et remplacée par un simple radier sans cuvelage, de sorte qu'il ne pouvait savoir que l'ouvrage n'était pas conforme aux stipulations contractuelles lors de sa réception ; - la commune a failli à son obligation d'entretien de l'ouvrage et a nécessairement une part de responsabilité que le tribunal a évalué à bon droit à 25 % ; - elle s'est opposée à l'aménagement de cloisons étanches qu'il avait préconisées ; - la société Apave Infrastructures et Construction France a d'ailleurs fait une contre-proposition, retenue par la commune, laquelle était inappropriée ; - il n'est pas responsable du sous-dimensionnement de la VMC, dont la vérification incombait à la société Apave Infrastructures et Construction France ; - il n'a pas failli à sa mission de surveillance et d'exécution du marché ; - sa responsabilité ne peut davantage être engagée sur le fondement de la garantie décennale ; - en tout état de cause, elle ne peut excéder 15 % ; - la part de responsabilité de la société Leandri Roch BTP doit être fixée à 75 % et celle de la société Apave Infrastructures et Construction France à 25 %. Par une lettre du 7 octobre 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici le 31 décembre 2026, et que l'instruction était susceptible d'être close par ordonnance à compter du 7 novembre

  1. Par une ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ; - les conclusions de M. François Point, rapporteur public ; - les observations de Me De Casalta-Bravo représentant la commune de Propriano, de Me Bourmel, représentant la société Apave Infrastructures et Construction France, et de Me Lelièvre-Castellorizios, représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
  2. Par un marché conclu le 9 octobre 2007, la commune de Propriano a confié au groupement d'entreprises Castellani Leandri la construction de la station d'avitaillement du bassin Est de son port de plaisance ainsi que du bloc sanitaire et du local à poubelles du bassin Ouest de ce port. Dans le cadre de cette opération, elle a conclu, par actes d'engagement signés avec M. B... les 20 novembre 2006 et 13 mai 2008, des marchés de maîtrise d'œuvre lui confiant, pour le premier, les missions d'études d'avant-projet sommaire (AVP), de projet (PRO), d'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) et les études d'exécution (EXE) et, pour le second, les missions de direction de l'exécution des contrats de travaux (DET), d'assistance lors des opérations de réception et pendant l'année de garantie du parfait achèvement (AOR), ainsi qu'une mission complémentaire d'ordonnancement, coordination et pilotage du chantier (OPC). Enfin, par deux contrats du 9 octobre 2007, la commune de Propriano a confié à la société Apave Sudeurope les missions de contrôle technique de construction et coordination sécurité protection de la santé. La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 1er août
  3. Dès le mois d'octobre 2009, la commune a constaté dans le bloc sanitaire des désordres dus à l'humidité. La procédure d'expertise privée amiable qu'elle avait diligentée n'ayant pas permis d'aboutir à une solution satisfaisante et la situation s'aggravant, elle a demandé au tribunal administratif de Bastia de prescrire une mesure d'expertise, laquelle a été ordonnée le 4 avril 2016 par le juge des référés. L'expert a remis son rapport le 22 mars
  4. Les irrégularités commises à l'occasion des opérations d'expertise l'ayant conduit à écarter le rapport de l'expert, le tribunal a, par un jugement avant dire droit du 29 septembre 2022 rendu dans l'instance au fond engagée par la commune de Propriano, ordonné une nouvelle expertise, dont le rapport a été remis le 30 juillet
  5. Par jugement du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, condamné la société Leandri Roch BTP, M. B... et la société Apave Infrastructures et Construction France, venue aux droits de la société Apave Sudeurope, solidairement responsables, à hauteur de 75 %, des désordres affectant les locaux sanitaires du port de plaisance de Propriano et les a condamnés à payer à la commune de Propriano une somme de 326 433,39 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2020 et capitalisation de ces intérêts, d'autre part, jugé que ces constructeurs se relèveront et garantiront mutuellement, à concurrence de 80 % pour la société Leandri Roch BTP, 15 % pour M. B..., et 5 % pour la société Apave Infrastructures et Construction France de cette condamnation. La commune de Propriano relève appel de ce jugement en tant qu'il a maintenu à sa charge une part, soit 25 %, des conséquences dommageables de désordres, et les intimés présentent des conclusions d'appel incident et provoqué. Sur l'appel principal : En ce qui concerne la faute exonératoire de la commune :
  6. Il résulte de l'instruction que les désordres affectant le bloc sanitaire du bassin Ouest du port de plaisance de Propriano consistent en des infiltrations d'eau provenant de la nappe phréatique, occasionnant une importante et constante humidité dans les murs, les plafonds et les cloisons de distribution, à l'origine du décollement des carrelages de faïence, de la disparition de la structure des cloisons, voire de l'effondrement de celles-ci, de l'oxydation sur des garnitures des sanitaires ainsi que de la présence de salpêtre en pieds de murs. Ces désordres résultent de l'absence de cuvelages intérieurs, qui a conduit à la pose des cloisons directement sur le radier, ainsi que de l'absence de résine d'étanchéité sous la chape de pose du carrelage. Ils ont été aggravés par les défauts de ventilation qui ont maintenu une atmosphère confinée et par l'absence de drainage du bâtiment.
  7. Il ressort du second rapport d'expertise, remis le 30 juillet 2024, que les locaux ne sont pas ventilés, que la ventilation mécanique contrôlée (VMC) est à l'arrêt, et qu'il n'y a pas de grille de ventilation aux fenêtres. L'évacuation des eaux usées est en outre rendue impossible par le mauvais état du poste et de la pompe de relevage. La commune ne conteste pas l'absence d'entretien des locaux depuis l'apparition des désordres, en octobre
  8. La circonstance que des opérations d'expertise auraient été en cours entre avril 2016 et juillet 2024 n'est pas, par elle-même, ainsi que l'a relevé le tribunal, susceptible justifier qu'elle se soit ainsi dispensée de ses obligations en matière d'entretien de l'ouvrage. L'expert relève toutefois que le caractère inexploitable des locaux n'est pas lié à leur abandon mais seulement aux désordres décrits au point précédent. Il ne retient ainsi aucun lien de causalité entre la carence de la commune et l'apparition puis la généralisation de ces désordres, ajoutant même expressément qu'un entretien des locaux n'aurait pas changé la situation, compte-tenu des venues d'eau et du taux d'humidité dans les locaux suivant les périodes en raison de la trop faible ventilation des locaux, y compris avec la VMC en fonctionnement. Par ailleurs, il ne peut être reproché à la commune de ne pas s'être assurée du bon fonctionnement du système de drainage en périphérie du bâtiment dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise qu'aucun drain n'a été détecté, cette mission faisant pourtant partie du lot n°
  9. Enfin, la commune n'a pas commis davantage de faute en ne retenant pas la variante consistant en la pose de cloisons étanches en PVC proposée par l'entreprise Les Nouveaux Menuisiers sur préconisation du maître d'œuvre pour pallier l'absence de mise en œuvre du cuvelage par l'entreprise chargée des travaux dès lors que, d'une part, il ne s'agissait pas d'une variante mais d'une modification, en cours d'exécution, des spécifications du marché, d'autre part, qu'aucun problème lié à l'absence de mise en œuvre d'un complexe d'étanchéité n'avait alors était signalé à la commune.
  10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Propriano est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu à son encontre une faute de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité à hauteur de 25 %. En ce qui concerne le montant du préjudice indemnisable :
  11. Selon le rapport d'expertise, auquel aucune contestation n'est apportée sur ce point, les travaux de réfection de l'ouvrage s'élèvent à la somme totale de 435 244,52 euros toutes taxes comprises, intégrant un complément de mission de maîtrise d'œuvre.
  12. La commune de Propriano réclame, en sus de ce montant à bon droit retenu par le tribunal, la somme de 23 600 euros au titre de la " perte d'exploitation " sur la période courant du constat d'huissier qu'elle a fait dresser le 15 juillet 2015 jusqu'au 30 juillet 2024, date de dépôt du rapport de l'expertise ordonnée avant-dire droit par les premiers juges. Il résulte de ce constat d'huissier que les murs, les plafonds ainsi que les cloisons du bloc sanitaire portent des traces importantes d'humidité qui, en s'infiltrant, en altèrent le fond et le revêtement. Des traces vertes étaient alors visibles sur les murs, le matériau de certaines cloisons avait disparu et plusieurs carreaux de faïence s'étaient détachés des maçonneries. Si l'aspect délabré des locaux a pu être accentué par l'absence d'entretien relevé au point 3, il résulte toutefois des expertises judiciaires réalisées en 2016 et en 2024 que leur caractère inexploitable résulte principalement des désordres constatés dès octobre
  13. Dans ces conditions, il n'est pas établi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, alors qu'il résulte de l'instruction que la généralisation et l'aggravation des désordres étaient inéluctable compte-tenu des infiltrations continues d'eau et que la VMC avait un débit très insuffisant, que le maintien en état de fonctionnement de celle-ci et la réparation de la pompe de relevage auraient permis d'exploiter les locaux, même en mode dégradé, à compter du 15 juillet 2015, période à partir de laquelle la commune de Propriano réclame l'indemnisation de ce préjudice. La commune est donc fondée à solliciter la réparation du trouble de jouissance résultant pour elle de n'avoir pu utiliser ces locaux entre le 15 juillet 2015 et le 30 juillet 2024, date de remise du second rapport de l'expert, à laquelle il convient d'ajouter les neuf mois prévus par cet expert pour la réalisation des travaux de reprise, dont la durée n'est pas contestée par les défendeurs.
  14. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en le fixant à la somme de 5 000 euros.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que le montant de l'indemnité mise à la charge solidaire de la société Leandri Roch BTP, de M. B... et de la société Apave Infrastructures et Construction France par l'article 1er du jugement attaqué doit être porté à 440 244,52 euros, cela sans modification de l'article 2 fixant le point de départ des intérêts, qui courent nécessairement sur ce nouveau montant, et les modalités de leur capitalisation.
  16. Si, compte tenu de ce qui précède, le présent arrêt ne fait pas intégralement droit aux prétentions indemnitaires de la commune de Propriano, cette dernière, qui invoque par ailleurs subsidiairement la responsabilité contractuelle de M. B... et ne peut du reste utilement le faire qu'à raison d'un éventuel manquement de ce dernier à son devoir de conseil lors de la réception de l'ouvrage, ne démontre ni même ne soutient que celles des prétentions auxquelles il n'est pas fait droit au titre de la garantie décennale des constructeurs auraient trait à des préjudices résultant spécifiquement de la faute contractuelle ainsi imputée à son maître d'œuvre. Sur l'appel incident de la société Apave Infrastructures et Construction France : En ce qui concerne l'imputabilité des désordres à la société Apave Infrastructures et Construction France au titre de la responsabilité décennale :
  17. D'une part, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres, apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, engagent la responsabilité de ces constructeurs s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
  18. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur à la date du marché : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes ". Selon l'article L. 111-24 du même code, alors en vigueur : " Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L. 111-20 ".
  19. Il s'évince de ces dispositions que l'obligation de garantie décennale s'impose non seulement aux architectes et aux entrepreneurs, mais également au contrôleur technique lié par contrat au maître de l'ouvrage. La circonstance que le contrôleur technique a une activité distincte de celle du concepteur de l'ouvrage ou des entreprises de travaux ne peut avoir pour effet de décharger le contrôleur, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de l'obligation de résultat qui lui incombe au regard de sa propre mission et dont il ne peut s'exonérer qu'en cas de force majeure ou de faute du maître de l'ouvrage.
  20. Il résulte de l'instruction que la société Apave Sudeurope s'est vu confier par le maître d'ouvrage une mission de contrôle technique de la construction comportant les éléments " L+ LE + SEI + Hand ", concernant respectivement la solidité, la sécurité des personnes et l'accessibilité aux personnes handicapées. L'expert indique que cette société n'a émis aucune observation, dans son rapport final, sur la réalisation des travaux malgré les préconisations qu'elle avait elle-même formulées concernant l'application d'une résine sous la chape du carrelage, s'abstenant ainsi de signaler au maître d'ouvrage, alors qu'elle pouvait en avoir connaissance, que son avis n'avait pas été suivi d'effet. Elle a donc pris part à la construction de l'ouvrage, dont la défaillance lui est ainsi imputable, sans qu'elle puisse à cet égard utilement invoquer, à l'encontre des prétentions indemnitaires de la commune de Propriano, l'absence alléguée de faute. La circonstance que les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ou encore qu'il ne lui appartenait pas de s'assurer que ses avis étaient suivis d'effets n'est pas de nature à décharger cette société de l'obligation de garantie décennale à laquelle elle est tenue vis-à-vis du maître d'ouvrage en sa qualité de contrôleur technique, conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation citées au point
  21. Sa responsabilité est dès lors engagée à ce titre, solidairement avec M. B... et la société Leandri Roch BTP, comme l'a jugé à bon droit le tribunal. Sur l'appel provoqué de la société Apave Infrastructures et Construction France à l'encontre des autres constructeurs :
  22. La société Apave Infrastructures et Construction France n'apporte aucun élément sérieux de nature à remettre en cause la part de 5 % de responsabilité dans la survenance des désordres qui lui a été attribuée par le tribunal à raison de son manque de vigilance dans l'accomplissement de sa mission de prévention des aléas techniques, au nombre desquels figure le risque de remontées humides dans un local sanitaire, manque de vigilance que trahissent les lacunes de son rapport final. Par suite, ses conclusions d'appel provoqué dirigées contre la société Leandri Roch BTP et M. B... doivent être rejetées. Sur l'appel incident de M. B... :
  23. La circonstance que M. B..., maître d'œuvre, n'aurait commis aucune " faute caractérisée d'une gravité suffisante " n'est pas de nature à l'exonérer de l'obligation de garantie décennale qu'il doit au maître de l'ouvrage du seul fait de sa participation à la réalisation des ouvrages affectés de désordres, en vertu des principes énoncés au point
  24. M. B..., qui était notamment chargé, au titre de la mission DET, du suivi et du contrôle du chantier, n'est donc pas fondé à soutenir que les désordres litigieux ne lui seraient pas imputables.
  25. Il y a lieu, en conséquence, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, de retenir la responsabilité solidaire de M. B..., de la société Leandri Roch BTP, et de la société Apave Infrastructures et Construction France. Sur l'appel provoqué de M. B... à l'encontre des autres constructeurs :
  26. Il résulte du rapport d'expertise que M. B... a failli dans sa mission de suivi et de surveillance des travaux réalisés par l'entreprise Leandri Roch BTP relatifs à l'étanchéité des locaux, quand bien même il se serait rendu chaque semaine sur le chantier. Il résulte en outre de l'instruction qu'il ne s'est pas opposé, comme il lui incombait de le faire, à la réalisation de travaux non conformes à la conception initiale décrite dans le cahier des clauses techniques particulières et la coupe BB. Enfin, alors que les premiers juges ont fixé la part de responsabilité de la société Leandri Roch BTP à 80 % et celle du contrôleur technique à 5 %, la seule faute commise par M. B... au titre du défaut du suivi de l'exécution et de la surveillance du chantier justifie qu'il supporte la charge définitive de la condamnation à proportion de 15 %, quand bien même sa responsabilité contractuelle pour défaut de conseil au moment des opérations de réception n'a pas été retenue. En ce qui concerne les frais d'expertise :
  27. Compte tenu de l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il retient une faute exonératoire de la commune de Propriano et du partage de responsabilité indiqué au point précédent, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, d'un montant total de 49 865,17 euros, à la charge de la société Leandri Roch BTP, de M. B... et de la société Apave Infrastructures et Construction France à concurrence de, respectivement, 80 %, 15 % et 5 %. Sur les frais liés au litige :
  28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Propriano, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... et la société Apave Infrastructures et Construction France demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge de ces défendeurs une somme de 1 000 euros chacun au titre des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : L'indemnité mise à la charge solidaire de la société Leandri Roch BTP, de M. B... et de la société Apave Infrastructures et Construction France au profit de la commune de Propriano par l'article 1er du jugement n° 2000415 du tribunal administratif de Bastia du 11 juillet 2025 est portée de 326 433,39 euros à 440 244,52 euros. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 49 865,17 euros, sont mis à la charge définitive de la société Leandri Roch BTP, de M. B..., et de la société Apave Infrastructures et Construction France, à concurrence de, respectivement, 80 %, 15 et 5 %. Article 3 : M. B... et la société Apave Infrastructures et Construction France verseront chacun une somme de 1 000 euros à la commune de Propriano en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le jugement du 11 juillet 2025 du tribunal administratif de Bastia n° 2000415 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Propriano, à la société Leandri Roch BTP, à M. E... B... et à la société Apave Infrastructures et Construction France. Copie en sera adressée à M. C... A..., expert. Délibéré après l'audience du 29 juin 2026, où siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme Célie Simeray, première conseillère, - Mme Anne Niquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet
  29. No 25MA02584 2

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