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CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 25MA02741

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a été regardé comme demandant au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2500476 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Maricourt-Balisoni, doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 juillet 2025 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Corse-du-Sud du 21 janvier 2025 ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision est incompétent ; - la décision du préfet est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne la menace pour l'ordre public ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il bénéficie d'une réhabilitation de plein droit sur le fondement de l'article 133-13 du code pénal concernant les faits de vol avec violence ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire. M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., ressortissant marocain né en 1968 et entré sur le territoire français en 1974, a bénéficié de cartes de résident entre 1993 et
  3. Il a présenté, le 6 août 2024, une demande de renouvellement de sa carte de résident ayant expiré le 12 mai
  4. Le préfet de la Corse-du-Sud, par une lettre du 10 septembre 2024, a informé M. A... de ce qu'il envisageait de ne pas renouveler sa carte et l'a invité à présenter des observations. Après que des observations ont été formulées par M. A... le 1er octobre 2024, la demande de renouvellement a été rejetée par une décision du 21 janvier 2025 et une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois renouvelable lui a été délivrée. Après avoir considéré que M. A... demandait l'annulation de la décision du préfet de la Corse-du-Sud du 21 janvier 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande par un jugement du 17 juillet 2025, dont M. A... fait appel.
  5. En premier lieu, le requérant reprend en appel, sans exposer d'élément de fait ou de droit nouveau, le moyen tiré de ce que la décision aurait été signée par une autorité incompétente. Il convient ainsi de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
  6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
  7. La décision du 21 janvier 2025 du préfet de la Corse-du-Sud, qui mentionne le courrier que les services de la préfecture ont adressé à M. A... le 10 septembre 2024 dans le cadre de l'examen de sa demande de renouvellement et les observations formulées en réponse par M. A... le 1er octobre 2024, indique qu'il a été décidé de ne pas renouveler la carte de séjour temporaire en l'absence d'élément nouveau de nature à démontrer l'absence de trouble à l'ordre public. Par la lettre du 10 septembre 2024, qui rappelait les termes de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le préfet de la Corse-du-Sud a fait connaître à M. A... les motifs pour lesquels il envisageait de ne pas renouveler sa carte de résident, en précisant les éléments de son dossier relatifs aux condamnations dont il a fait l'objet en 2018 et en
  8. Ainsi, M. A... était à même de connaître les motifs de fait et de droit qu'a retenus le préfet pour refuser le renouvellement de sa carte de résident.
  9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ; (...) ".
  10. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui avait déjà été condamné en 2007 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite en état d'ivresse et sans assurance, en 2011 à six mois d'emprisonnement pour menace de délit contre les personnes et dégradation d'un bien appartenant à autrui, en 2012 à deux ans d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis pour menace de mort réitérée et port prohibé d'arme, a été condamné en 2018 à une contrainte pénale pendant trois ans pour vol avec violence et menace de mort réitérée et en 2022 à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits de menace de mort réitérée, port d'arme malgré interdiction et appels téléphoniques malveillants réitérés. Eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et à la réitération d'infractions, et sans qu'ait d'incidence la circonstance que M. A... aurait fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit en application des dispositions de l'article 133-13 du code pénal, qui ne fait pas obstacle à ce que le préfet tienne compte des faits ayant donné lieu à condamnation pour prendre une décision de refus de titre de séjour, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entacher sa décision d'une erreur de fait, estimer que la présence de M. A... constitue une menace grave pour l'ordre public.
  11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  13. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne dispose que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ".
  14. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., bien que résidant en France depuis 1974, est célibataire et sans enfant à charge. Il ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable par la seule production d'un contrat à durée indéterminée d'insertion conclu en octobre 2023, alors qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police en 2022 qu'il ne travaillait plus depuis dix ans. Dans ces conditions, et alors que le préfet a délivré à M. A... une autorisation provisoire de séjour renouvelable valable six mois, eu égard à la menace pour l'ordre public que représente sa présence en France, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne doivent être écartés.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Maricourt-Balisoni et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : - Mme Audrey Courbon, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Florence Mastrantuono, première conseillère, - M. Sylvain Mérenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juillet
  16. 2 N° 25MA02741

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.