Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Lecci a accordé à la SCEA " Pépinière de St Cyprien " un permis de construire autorisant la réalisation de quatre hangars agricoles comprenant un atelier, un local de rangement et un espace ouvert, un magasin de vente en lieu et place du magasin actuel à démolir, un bâtiment reliant le magasin de vente aux bureaux actuels et un marché couvert extérieur, ainsi que la pose de panneaux solaires, sur des parcelles cadastrées section C n°s 332, 1649, 1651, 2091 et
- Par une ordonnance n° 2601020 du 11 juin 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu l'exécution de cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2026, la commune de Lecci, représentée par Me Vaillant, demande au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Bastia le 11 juin 2026 ; 2°) de rejeter la demande de suspension d'exécution présentée par le préfet de la Corse-du-Sud ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière car insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne désigne pas avec suffisamment de précision le moyen retenu pour prononcer la suspension d'exécution de l'arrêté en litige ; - aucun des deux moyens invoqués par le préfet en première instance n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté en cela d'une part que le projet respecte le règlement de la zone As du plan local d'urbanisme, l'avis de la direction départementale des territoires ayant été finalement favorable et la vocation agricole de l'opération n'étant pas discutable, et d'autre part que l'avis défavorable de la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers du 2 février 2026 est non seulement irrégulier, faute d'être suffisamment motivé et d'avoir donné lieu à une audition préalable du pétitionnaire en méconnaissance de l'article L. 111-31 du code de l'urbanisme, le privant ainsi d'une garantie, mais encore dépourvu de fondement ; - cet avis étant illégal il ne pouvait lier le maire et subsidiairement cette commission est réputée avoir donné un avis favorable au projet, comme le reste des avis recueillis par le service instructeur. La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code rural et de la pêche maritime ; - la décision n°495025 rendue par le Conseil d'Etat le 16 mars 2026 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a donné délégation à Michaël Revert pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs du ressort de la cour. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juillet 2026 à 14h : - le rapport de Michaël Revert, - les observations de Me Vaillant, représentant la commune de Lecci, qui persiste dans ses conclusions et moyens. L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Le 23 septembre 2025, la SCEA " Pépinière de St Cyprien " a présenté au maire de la commune de Lecci une demande de permis de construire. Cette demande porte en premier lieu sur la réalisation de quatre hangars agricoles comprenant un atelier, un garage, un local de rangement et un espace couvert, en deuxième lieu sur la démolition du magasin de vente existant et la construction d'un nouveau local, en troisième lieu sur l'édification d'un bâtiment reliant le magasin de vente aux bureaux actuels, en quatrième lieu sur la réalisation d'un marché couvert extérieur, et en dernier lieu sur la pose de panneaux solaires, pour une surface de plancher totale de 839 mètres carrés, sur les parcelles cadastrées section C n°s 0332, 1649, 1651, 2091 et
- Par un arrêté du 12 mars 2026, pris en dépit de l'avis défavorable émis le 2 février 2026 par la commission territoire pour la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de Corse, le maire de Lecci lui a accordé ce permis de construire. Par une ordonnance du 11 juin 2026, dont la commune de Lecci relève appel, la juge des référés du tribunal administratif de Bastia, saisie de la demande du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a suspendu l'exécution de ce permis de construire.
- Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. (...) / L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci ". Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Pour ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 mars 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Bastia a relevé que " le moyen soulevé par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ". Alors que deux moyens d'illégalité étaient invoqués par le préfet à l'encontre de cet arrêté, tirés tant de la méconnaissance des dispositions réglementaires du plan local d'urbanisme de Lecci relatives à la zone A s, que de l'avis conforme défavorable de la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, et que ces deux moyens ont été distinctement visés par l'ordonnance contestée, sa motivation ne désigne pas avec précision celui de ces moyens dont la juge des référés a considéré qu'il créait un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La juge des référés ayant ainsi insuffisamment motivé son ordonnance, la commune de Lecci est fondée à en demander l'annulation. Au cas d'espèce, il y a lieu, après avoir annulé cette ordonnance, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de suspension d'exécution présentée par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Sur la demande de suspension d'exécution :
- D'une part, si le préfet de la Corse-du-Sud soutient que le maire de Lecci était tenu de refuser le permis de construire sollicité par la SCEA " Pépinière de St Cyprien " en raison du refus de la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de donner son accord à son projet en application de l'article L. 111-31 du code de l'urbanisme, le moyen de la commune de Lecci, tiré de l'irrégularité de ce refus faute pour la commission d'avoir entendu cette société avant de rendre son avis conforme défavorable, en méconnaissance de ce même article dans sa rédaction en vigueur à la date de cet avis, l'intéressée n'ayant pu bénéficier effectivement de la garantie correspondante, est de nature en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce refus. Il s'en suit que ce premier moyen du préfet ne paraît pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire en litige.
- D'autre part, le préfet de la Corse-du-Sud soutient, pour autre moyen, que le maire de Lecci était tenu de refuser le permis de construire en cause en raison des dispositions réglementaires du plan local d'urbanisme relatives à la zone agricole A s. Mais en l'état de l'instruction, un tel moyen, qui ne désigne pas précisément celles de ces dispositions qui seraient ainsi violées et par lequel le préfet se borne à se prévaloir de l'avis défavorable de la direction départementale des territoires du 6 décembre 2025 alors que ce même service a émis pour le même projet un avis favorable le 6 janvier 2026, sous réserve des avis favorables de la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et du conseil des sites et que le premier de ces avis est irrégulier en l'état de l'instruction comme il a été dit au point précédent et que le second est favorable, n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire en litige.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, n'est pas fondé en l'état de l'instruction à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 mars 2026 par lequel le maire de Lecci a accordé à la SCEA " Pépinière de St Cyprien " un permis de construire. Sa demande doit donc être rejetée. Sur les frais du litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Lecci et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance n° 2601020 rendue le 11 juin 2026 par la juge des référés du tribunal administratif de Bastia est annulée. Article 2 : La demande de suspension d'exécution présentée par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée. Article 3 : L'Etat versera à la commune de Lecci la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lecci, au ministre de la ville et du logement et à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et à la SCEA " Pépinière de St Cyprien ". Fait à Marseille, le 16 juillet
- 2 N° 26MA02107