Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Bonifacio a délivré à la SCI JLC Immo une autorisation sur déclaration préalable relative à la régularisation d'une extension, sur un terrain situé lieu-dit " Brunetto ", chemin de Padorella, parcelles cadastrées section I n°s 1448 et
- Par une ordonnance n° 2601026 du 11 juin 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu l'exécution de cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2026, la SCI JLC Immo, représentée par Me Finalteri, demande au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Bastia le 11 juin 2026 ; 2°) de rejeter la demande de suspension d'exécution présentée par le préfet de la Corse-du-Sud ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière faute d'avoir visé, examiné et analysé son mémoire du 1er juin 2026 et les pièces annexées ; - contrairement à ce qu'a soutenu le préfet, la construction existante a déjà été régularisée par un permis de construire délivré le 8 avril 2019 et le projet doit donc s'analyser, non pas comme une construction nouvelle, mais comme l'extension valable d'une telle construction ; - son projet d'extension, qui porte sur moins de 33 % de la surface existante, ne méconnaît pas les dispositions du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme permettant les extensions mesurées des constructions existantes, et en ne vérifiant pas les conditions ainsi posées par ce règlement, le premier juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale. La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a donné délégation à Michaël A... pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs du ressort de la cour. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 15 juillet 2026 à 14h le rapport de M. A.... L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Le 9 févier 2026, la SCI JLC Immo a déposé en mairie de Bonifacio une déclaration préalable, qu'elle a complétée les 4 et 19 mars 2026, pour la régularisation de l'extension d'une construction d'habitation existante, d'une emprise au sol de 10, 73 mètres carrés et de 8, 8 mètres carrés de surface de plancher, sur les parcelles cadastrées section I n°s 1448 et 1449 situées lieu-dit Brunetto. Par un arrêté du 23 mars 2026, le maire de Bonifacio ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Par une ordonnance du 11 juin 2026, dont la SCI JLC Immo relève appel, la juge des référés du tribunal administratif de Bastia, saisie de la demande du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a suspendu l'exécution de cette autorisation.
- Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. (...) / L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci ". Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative, applicable en matière de référé en vertu de l'article R. 522-11 du même code : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application (...) ". Il résulte de ces dispositions que, si une ordonnance de référé doit en principe, outre le nom des parties et les dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application, porter mention de l'ensemble des mémoires produits avant la clôture de l'instruction, l'omission du visa d'un tel mémoire n'est pas, par elle-même, de nature à l'entacher d'irrégularité lorsque celui-ci ne comporte pas de conclusions nouvelles.
- Il ressort des pièces du dossier de première instance que la SCI JLC Immo a produit, au moyen de l'application Télérecours citoyen, un mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 1er juin 2026 à 17 heures 08 par lequel elle devait être regardée comme concluant au rejet de la demande de suspension du préfet. Le premier juge des référés n'a ni visé ni analysé ce mémoire mais a au contraire indiqué, dans les visas de son ordonnance, que la requête du préfet avait été communiquée à la SCI JLC Immo et que celle-ci n'avait pas produit de mémoire. Ainsi, faute de faire état de ces conclusions dans ses visas ou dans sa motivation, l'ordonnance attaquée méconnaît les exigences de l'article R. 742-2 du code de justice administrative précité et est, pour ce motif, entachée d'irrégularité. Par suite, la SCI JLC Immo est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. Au cas d'espèce, il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande de suspension d'exécution présentée par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Sur la demande de suspension d'exécution :
- D'une part, lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. De même, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d'informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s'il entend poursuivre son projet, n'a pas à précéder le refus que l'administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
- Le préfet de la Corse-du-Sud soutient, pour premier moyen, que le projet de régularisation en cause porte sur l'extension d'une construction à usage d'habitation d'une surface de plancher de 32, 62 mètres carrés dépourvue de toute " existence légale " faute d'avoir été l'objet d'une autorisation d'urbanisme et que le permis de construire accordé par le maire de Bonifacio le 8 avril 2019 et produit par la société pétitionnaire pour justifier de la régularité de cette habitation ne l'autorise pas. Toutefois en l'état de l'instruction, compte tenu en particulier du rapprochement des motifs de l'arrêté de permis de construire du 8 août 2019, lequel ne porte pas seulement sur la réalisation d'une nouvelle maison d'habitation mais encore sur la régularisation de l'habitation existante, et des éléments de la déclaration préalable relative à son extension, ce premier moyen du préfet ne paraît pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.
- D'autre part et dans la mesure où pour soutenir, comme second moyen de sa demande, que le projet autorisé par cet arrêté n'entre pas dans les constructions et installations admises en zone A par le règlement de plan local d'urbanisme, le préfet se borne à invoquer la qualification de construction nouvelle, sans alléguer que l'extension d'une construction existante régulièrement édifiée ne peut pas non plus être admise dans cette zone, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce moyen ne peut pas paraître, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, n'est pas fondé en l'état de l'instruction à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 mars 2026 par lequel le maire de Bonifacio ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la SCI JLC Immo. Sa demande doit donc être rejetée. Sur les frais du litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI JLC Immo et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance n° 2601026 rendue le 11 juin 2026 par la juge des référés du tribunal administratif de Bastia est annulée. Article 2 : La demande de suspension d'exécution présentée par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée. Article 3 : L'Etat versera à la SCI JLC Immo la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI JLC Immo, au ministre de la ville et du logement et à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et à la commune de Bonifacio. Fait à Marseille, le 16 juillet
- 2 N° 26MA02113