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Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 499377

Vu la procédure suivante : La commune de Charny Orée de Puisaye a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'État à lui verser la somme de 1 484 414 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'erreur commise dans la détermination de la dotation globale de fonctionnement qui lui a été attribuée en 2016 et du refus de tirer les conséquences du caractère erroné de cette détermination pour les années 2017 à

  1. Par un jugement n° 2200213 du 16 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23LY02375 du 3 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la commune contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2024 et 27 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Charny Orée de Puisaye demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cour administrative d'appel de Lyon s'est méprise sur la portée de ses écritures ainsi que sur l'étendue du litige et a commis une erreur de droit en jugeant que ses conclusions indemnitaires avaient pour fondement l'illégalité des décisions fixant pour les années 2017 à 2020 sa dotation nationale de péréquation et sa dotation de solidarité rurale, alors que ses conclusions avaient pour fondement la faute commise par l'Etat dans l'établissement de ces dotations pour l'année 2016 et dans son refus de tirer les conséquences de l'annulation, devenue définitive, de cette dotation. Le pourvoi a été communiqué au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivité territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de la commune de Charny Orée de Puisaye ; Considérant ce qui suit :
  3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux décisions du 13 mai 2016 notifiées le 9 juin 2016, le préfet de l'Yonne a communiqué à la commune de Charny Orée de Puisaye le montant de sa dotation de solidarité rurale (DSR) et de sa dotation nationale de péréquation (DNP) pour l'année
  4. Les dotations relatives aux années 2017 à 2020 ont ensuite été fixées par des décisions notifiées à la commune les 2 et 8 juin 2017, puis par des décisions publiées au Journal Officiel des 1er juin 2018, 13 juin 2019 et 11 juin
  5. Par une requête du 25 octobre 2016, la commune a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 13 mai 2016 relatives à la DSR et à la DNP de l'année
  6. Par un jugement du 16 octobre 2017, le tribunal administratif a annulé ces décisions et, par un arrêt du 3 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel du ministre de l'intérieur dirigé contre ce jugement. Pour l'exécution de cet arrêt, le préfet de l'Yonne a, par deux arrêtés du 7 octobre 2020, attribué à la commune nouvelle deux dotations complémentaires de 132 045 euros et de 275 916 euros, au titre, respectivement, de la DNP et de la DSR pour l'année
  7. La commune de Charny Orée de Puisaye a alors demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner à l'Etat à lui verser une somme de 1 480 414 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de la minoration des dotations de DNP et de DSR perçues au titre des années 2017 à 2020, en conséquence de l'erreur commise dans la détermination de ces dotations au titre de l'année
  8. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 octobre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre le jugement du 16 mai 2023 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
  9. D'une part, dès lors qu'une décision ayant un objet exclusivement pécuniaire est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables, toute demande ultérieure présentée devant la juridiction administrative qui, fondée sur la seule illégalité de cette décision, tend à l'octroi d'une indemnité correspondant aux montants non versés ou illégalement réclamés est irrecevable.
  10. D'autre part, aux termes du VI de l'article L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la dotation nationale de péréquation : " A compter de 2012, l'attribution au titre de la part principale ou de la part majoration de la dotation nationale de péréquation revenant à une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 %, ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente ". Aux termes du dix-septième alinéa de l'article L. 2334-21 du même code, relatif à la dotation de solidarité rurale : " A compter de 2012, l'attribution d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente ".
  11. Ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Lyon par son arrêt du 3 décembre 2019 devenu définitif, l'attribution de la DSR et de la DNP à la commune de Charny Orée de Puisaye au titre de l'année 2016 était entachée d'illégalité. Or il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que les DSR reçues par la commune au titre des années 2017 à 2020 et la DNP reçue par la commune au titre de l'année 2017 ont été déterminées en appliquant, chaque année, en application des dispositions citées au point 3, un écrêtement correspondant à 120 % des attributions de l'année précédente et, d'autre part, que la DNP versée au titre de l'année 2018 a été fixée à 90 % du montant perçu l'année précédente, sans que l'Etat ne procède, après qu'il avait revalorisé la DSR et de la DNP au titre de l'année 2016, aux revalorisations susceptibles de s'en déduire, par voie de conséquence, pour les DSR des années 2017 à 2020 et les DNP des années 2017 et
  12. Toutefois, en relevant que la demande indemnitaire présentée par la commune de Charny Orée de Puisaye, fondée sur les fautes qu'aurait commis le préfet de l'Yonne en fixant initialement le montant des dotations nationale de péréquation et de solidarité rurale attribuées au titre de l'année 2016 et sur l'absence de rectification des dotations versées au titre des années ultérieures, revêtait la même portée que des recours en annulation pour excès de pouvoir exercés contre les décisions fixant ces dotations, et en en déduisant que, celles-ci étant devenues définitives, la demande indemnitaire était irrecevable, la cour administrative d'appel, qui ne s'est pas méprise sur la portée des écritures qui lui étaient soumises ni sur l'étendue du litige, n'a pas commis d'erreur de droit.
  13. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la commune de Charny Orée de Puisaye doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Charny Orée de Puisaye est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Charny Orée de Puisaye, au ministre de l'intérieur et à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré à l'issue de la séance du 26 juin 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte et Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, M. Philippe Ranquet, M. Laurent Cytermann, conseillers d'Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 16 juillet
  14. Le président : Signé : M. Denis Piveteau La rapporteure : Signé : Mme Elodie Fourcade La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 499377- 2 -

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