Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle l'opérateur France Travail a rejeté sa contestation tendant au versement mensuel de l'aide à la garde d'enfant pour parents isolés et d'enjoindre à l'opérateur France Travail de procéder au versement mensualisé de l'aide correspondant à un montant mensuel de 416 euros, à compter du mois de janvier 2024, ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2406868 du 30 janvier 2025, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 18 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'opérateur France Travail la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cette ordonnance est irrégulière et méconnaît le principe du caractère contradictoire de la procédure dès lors qu'en l'absence d'indication de délai précis pour produire ses observations en réplique et en l'absence d'audience, elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant que le tribunal administratif ne statue ; - le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est mépris sur la portée de ses écritures et a commis une erreur de droit en jugeant la demande tendant à l'annulation du courriel du 20 février 2024 ne faisant pas grief. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, l'opérateur France Travail conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d'Etat ; - les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A..., et à la SCP Boullez, avocat de l'opérateur France Travail ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... s'est vu accorder, le 19 décembre 2023, le bénéfice de l'aide à la garde de parents isolés par l'opérateur France Travail. Elle a contesté devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise les courriels de l'opérateur France Travail des 12 et 20 février 2024 lui indiquant que " le montant d'aide est versé en une seule fois " et que " l'AGEPI est une somme forfaitaire versée une seule fois ". Par une ordonnance du 30 janvier 2025, contre laquelle Mme A... se pourvoit en cassation, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa contestation de la décision du 20 février
- Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence (...) ". Aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : " Les présidents de tribunal administratif (...), peuvent, par ordonnance : / (...) 4o) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Pour l'application de ces dispositions, les exigences de la contradiction ont été méconnues dès lors que, d'une part, l'indication portée dans l'acte de notification du mémoire en défense ne permettait pas au requérant, en l'absence de date déterminée, de connaître le délai dans lequel il était autorisé à produire ses observations en réplique et que, d'autre part, en l'absence d'audience, il n'a pas été mis en mesure de présenter éventuellement celles-ci avant que le juge ne statue.
- Il ressort des pièces de la procédure du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que l'opérateur France Travail a produit un mémoire en défense, qui a été enregistré au greffe du tribunal le 10 juillet 2024, opposant une fin de non-recevoir et concluant au rejet de la demande de Mme A.... Ce mémoire a été communiqué au conseil de Mme A... le 12 juillet 2024 avec l'invitation, dans le cas où ce mémoire appellerait des observations de sa part, à produire celles-ci " dans les meilleurs délais ".
- Ainsi, dès lors que, d'une part, une telle indication ne permettait pas à Mme A..., en l'absence de date déterminée, de connaître de façon certaine le délai dans lequel elle était invitée à produire ses observations en réplique et que, d'autre part, en l'absence d'audience, elle n'a pas été mise en mesure de les faire éventuellement valoir avant que le juge ne statue, elle est fondée à soutenir que les exigences du principe du caractère contradictoire de la procédure ont été méconnues. Il suit de là que l'ordonnance attaquée, rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, doit être annulée.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'opérateur France Travail, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'opérateur France Travail au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 30 janvier 2025 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à l'opérateur France Travail. Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Laude, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 16 juillet
- La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Laude Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 502522- 2 -