Vu la procédure suivante : La société Transport Khoch a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, la décision du 25 février 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informée du constat de l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail et l'a invitée à présenter ses observations, d'autre part, la décision du 22 avril 2021 par laquelle il a mis à sa charge la somme de 18 250 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la somme de 2 398 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la décision du 27 juillet 2021 portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2106072 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 23NC01934 du 30 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Nancy a déchargé la société Transport Khoch de la contribution forfaitaire, réformé le jugement du 18 avril 2023 du tribunal administratif de Strasbourg en conséquence et rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par la société Transports Khoch contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 30 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Transports Khoch demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la cour a insuffisamment motivé son arrêt en exposant de façon insuffisamment précise les raisons qui l'ont conduite à juger qu'il convenait de faire application des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024 ; - elle a commis une erreur de droit en ne faisant pas application des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, qui présentent en l'espèce un caractère plus doux que dans leur rédaction antérieure ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt en ne recherchant pas si elle était fondée à se prévaloir, comme elle le faisait, du caractère amical de l'entraide apportée par M. A... ; - elle a entaché son arrêt de contradiction de motifs et commis une erreur de droit en lui reprochant, après avoir pourtant énoncé qu'il appartenait à l'administration de démontrer l'existence d'une relation de travail et en mettant à sa charge une preuve négative impossible, de ne pas établir que M. A... n'aurait perçu aucune rémunération de sa part ; - elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'un lien de subordination était caractérisé entre M. A... et elle-même. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Transports Khoch au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat s'agissant du deuxième moyen soulevé par la société requérante et soutient que les autres moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat ; - les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Transport Khoch, et à la SCP Poupet, Kacenelenbogen, avocat de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle opéré le 12 août 2020 sur un véhicule de la société Transport Khoch, les services de l'inspection du travail ont établi le 4 février 2021 à l'encontre de cette société un procès-verbal constatant l'emploi de deux travailleurs non déclarés auprès des organismes de protection sociale, dont un étranger non muni d'une autorisation de travail. Après l'avoir invitée, le 25 février 2021, à présenter ses observations, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge, par une décision du 22 avril 2021, la somme de 18 250 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 398 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la société Transports Khoch tendant à l'annulation du courrier du 25 février 2021, de la décision du 22 avril 2021 et de celle du 27 juillet 2021 rejetant son recours gracieux. Cette société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 janvier 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy l'a déchargée de la contribution forfaitaire, a réformé le jugement en conséquence et a rejeté le surplus des conclusions de son appel. Eu égard aux moyens qu'elle invoque, elle doit être regardée comme en demandant l'annulation en tant seulement que, rejetant ses conclusions se rapportant à la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, cet arrêt ne fait pas entièrement droit à son appel.
- Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8251-2 du même code : " Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. "
- A la date des faits comme de la décision de sanction prise par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'article L. 8253-1 du code du travail prévoyait que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
- Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-
- Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. "
- L'article R. 8253-2 de ce code précisait alors que : " I. Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
- / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-
- / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction. "
- La loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration a modifié la rédaction de l'article L. 8253-1 du code du travail pour prévoir désormais que : " Le ministre chargé de l'immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, une amende administrative contre l'auteur d'un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre / Lorsqu'il prononce l'amende, le ministre chargé de l'immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l'auteur d'un manquement, le degré d'intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d'éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l'amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
- Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'amende est autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l'encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (...) Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ".
- Est enfin intervenu, en application de cet article modifié, le décret du 9 juillet 2024 relatif à l'amende administrative sanctionnant l'emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail. Le 5° de son article 2 remplace notamment les dispositions de l'article R. 8253-2 de ce code pour prévoir désormais que : " (...) Le montant maximum de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l'employeur s'est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-
- / La réitération mentionnée à l'article L. 8253-1 a lieu lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l'infraction ". Le II de l'article 6 du décret du 9 juillet 2024 prévoit que ces dispositions s'appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, que le I du même article fixe au 1er septembre
- Pour écarter la contestation par la société du bien-fondé de la sanction dont elle avait fait l'objet, la cour a fait application des dispositions du code du travail citées au point
- En faisant application de ces dispositions, et non de celles, citées aux points 5 et 6, en vigueur à la date de son arrêt rendu le 30 janvier 2025 et dont il résultait du décret du 9 juillet 2024 qu'elles s'appliquaient aux faits en litige, la cour a méconnu le champ d'application de la loi.
- Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la société Transports Khoch est fondée à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt qu'elle attaque.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Transports Khoch, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 3 de l'arrêt du 30 janvier 2025 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé. Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy. Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Transports Khoch et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 16 juillet
- La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 503020- 2 -