Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a rejeté sa demande du 22 décembre 2022 tendant au rapatriement de son fils, M. C... B..., depuis le nord-est de la Syrie et d'enjoindre à ce ministre d'organiser ce rapatriement. Par une ordonnance n° 2323183 du 28 novembre 2023, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par un arrêt n° 23PA05180 du 27 février 2025, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A... B... contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 avril, 25 juillet et 10 novembre 2025 et le 20 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la cour administrative d'appel de Paris a entaché l'arrêt attaqué d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que M. C... B... s'était volontairement rendu en Syrie pour rejoindre les rangs de l'organisation Etat islamique ; - l'arrêt attaqué est également entaché d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits pour avoir écarté, en se fondant sur l'âge et le caractère volontaire du départ de M. C... B..., l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant la mise à la charge de l'Etat d'une obligation positive, au titre du paragraphe 2 de l'article 3 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'octroi de garanties appropriées contre l'arbitraire ; - le Conseil d'Etat n'est pas lié par l'ordonnance n° 506013 rendue le 21 juillet 2025 par le juge des référés du Conseil d'Etat jugeant que le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait rejeté à bon droit, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande, formée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder au rapatriement de M. C... B..., ou à défaut, de réexaminer sa demande de rapatriement ; - la circonstance que M. C... B... aurait été transféré de Syrie en Irak est sans incidence sur le litige ; - en l'absence de décision portant rapatriement de M. C... B..., l'objet du litige n'a pas disparu. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre et 15 décembre 2025, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut, à titre principal, au rejet du pourvoi comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer et à titre infiniment subsidiaire à ce que le pourvoi soit rejeté au fond. Il soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige dès lors que M. B... ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle au sens de l'arrêt n°s 24384/19 et 44234/20 H. F. et autres contre France, rendu le 14 septembre 2022 par la Cour européenne des droits de l'homme ; - la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'Europe et des affaires étrangère de rapatrier M. C... B... depuis la Syrie est devenue sans objet dès lors que ce dernier a été transféré en Irak ; - les moyens du pourvoi ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que la juridiction administrative est, quelles que soient les circonstances, incompétente pour connaître des recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision opposant un refus à une demande de rapatriement ou à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'organiser une telle opération, dès lors qu'elle n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France. Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2026, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a présenté des observations sur ce moyen. Il soutient que les conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint d'organiser le rapatriement de M. C... B... sont devenues sans objet, que les juridictions internes doivent tirer toutes les conséquences des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme concernant la France, que retenir une incompétence de la juridiction administrative pour connaître, quelles que soient les circonstances, des recours en excès de pouvoir dirigés contre les refus opposés aux demandes de rapatriement entrerait en contradiction avec l'arrêt H. F. et autres c. France et que cet arrêt n'implique, en présence de circonstances exceptionnelles, qu'un contrôle de portée circonscrite. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son quatrième protocole additionnel ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. A... B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.