Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 2021 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section de l'unité de contrôle du Doubs a autorisé la société Loge.GBM à le licencier pour motif disciplinaire. Par un jugement n° 2102178 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 23NC03475 du 15 mai 2025, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société Loge.GBM contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Loge.GBM demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la société Loge.GBM, gestionnaire de logements à loyer modéré, ne justifie d'aucun fait précis et d'aucune plainte au soutien du grief tiré du comportement inadapté de M. A... à l'égard des partenaires institutionnels de la société ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le comportement inadapté de M. A... à l'égard des partenaires institutionnels de la société n'est pas fautif ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que les fautes consistant à avoir contacté une candidate au recrutement sur son téléphone personnel et à avoir pénétré seul et sans titre exécutoire dans un appartement loué par son employeur pour le vider de son contenu et le reprendre après en avoir fait changer la serrure n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. A.... Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, M. A... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la société Loge.GBM ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de la société Loge.GBM, et à la SARL LePrado-Gilbert, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces soumises aux juges du fond que, par une décision du 1er octobre 2021, l'inspecteur du travail de la 4ème section de l'unité de contrôle du Doubs a autorisé la société Loge.GBM à licencier M. A... pour motif disciplinaire. Par un jugement du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Besançon a, sur demande de M. A..., annulé cette décision. La société Loge.GMB se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 mai 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel contre ce jugement.
- En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
- En premier lieu, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en relevant qu'il n'était pas établi que le comportement professionnel de M. A... aurait nui aux relations de son employeur avec le département du Doubs ou aurait porté atteinte à son image, en particulier en ce qu'elle se fonde sur l'absence de plainte, la seule plainte produite au dossier portant sur des faits distincts ayant donné lieu à une précédente sanction. En en déduisant que M. A... n'avait pas commis de faute à ce titre, elle n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce.
- En second lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que si la cour a retenu deux fautes à l'encontre de M. A..., consistant, d'une part, à avoir contacté une candidate à un recrutement, sans en informer sa hiérarchie, sur son téléphone personnel et, d'autre part, à avoir procédé à la reprise d'un logement vacant en méconnaissance des dispositions du code des procédures civiles d'exécution et de la loi du 6 juillet 1989 régissant les rapports locatifs en matière de baux d'habitation, relatives aux logements abandonnés, la cour a estimé qu'elles ne revêtaient pas un caractère de gravité suffisante pour justifier son licenciement, dès lors que, pour la première, il ne ressortait pas des pièces du dossier que la démarche entreprise aurait été dépourvue de motivation professionnelle et que le second fait fautif était demeuré isolé. En statuant ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits.
- Il résulte de ce qui précède que la société Loge.GBM n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Loge.GBM est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Loge.GBM, à M. B... A... et au ministre du travail et des solidarités. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 16 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Anne Villette La secrétaire : Signé : Mme Laureen Le Bras La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : No 506251- 2 -