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Conseil d'État, 4ème chambre, 506342

Vu les procédures suivantes : M. F... G... D... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Occitanie a homologué le document unilatéral portant projet de licenciement collectif et plan de sauvegarde de l'emploi au sein de la société Intelligent Electronic Systems. Par un jugement nos 2406706 et 2406707 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Par un arrêt nos 25TL00649 et 25TL00650 du 24 juin 2025, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appels de MM. D... et B..., annulé ce jugement et la décision d'homologation. 1° Sous le n° 506342, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 16 septembre 2025 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la société Intelligent Electronic Systems demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les appels de MM. D... et B... ; 3°) de mettre solidairement à la charge de MM. D... et B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'elle est attaque est entaché : - d'erreur de droit en ce que la cour retient que la définition de l'une des catégories professionnelles concernées par le licenciement collectif n'est pas pertinente, sans rechercher si les catégories professionnelles ont été déterminées en se fondant sur des considérations étrangères à celles qui permettent de regrouper les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ou ont été définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour relève qu'aucun élément au dossier ne permet de conclure que la catégorie professionnelle litigieuse ne regroupe pas des fonctions supposant une formation professionnelle commune de même nature que celles regroupées dans une catégorie distincte non concernée par le licenciement collectif, alors que cette distinction est fondée sur une différence de niveau de formation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, MM. D... et B... concluent au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la société Intelligent Electronic Systems au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. 2° Sous le n° 508301, par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la société Intelligent Electronic Systems demande au Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du même arrêt. Elle soutient que l'arrêt attaqué risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu'elle a soulevés à l'appui de son pourvoi contre cet arrêt sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. La requête a été communiquée à MM. D... et B..., qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la société Intelligent Electronic Systems, et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de MM. D... et B... ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par une décision du 23 septembre 2024, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Occitanie a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Intelligent Electronic Systems. MM. D... et B..., salariés de l'entreprise, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir cette décision. Par un jugement du 28 janvier 2025, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. La société Intelligent Electronic Systems se pourvoi en cassation contre l'arrêt du 24 juin 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appels des deux salariés, annulé ce jugement et la décision d'homologation. Sur le pourvoi :
  2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. " Aux termes de l'article L. 1233-24-1 du même code : " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (...) " et aux termes de l'article L. 1233-24-2 du code : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (...) / Il peut également porter sur : / (...) 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées (...) ". Aux termes de l'article L. 1233-24-4 du code : " A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. " Enfin, aux termes de l'article L. 1233-57-3 du code : " En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 (...) ".
  3. En vertu de ces dispositions, il appartient à l'administration, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document qui fixe les catégories professionnelles mentionnées au 4° de l'article L. 1233-24-2, de s'assurer, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment des échanges avec les représentants du personnel au cours de la procédure d'information et de consultation ainsi que des justifications qu'il appartient à l'employeur de fournir, que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle qui excèdent l'obligation d'adaptation qui incombe à l'employeur, l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Au terme de cet examen, l'administration refuse l'homologation demandée s'il apparaît que les catégories professionnelles concernées par le licenciement ont été déterminées par l'employeur en se fondant sur des considérations, telles que l'organisation de l'entreprise ou l'ancienneté des intéressés, qui sont étrangères à celles qui permettent de regrouper, compte tenu des acquis de l'expérience professionnelle, les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ou s'il apparaît qu'une ou plusieurs catégories ont été définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée.
  4. Pour annuler la décision d'homologation en litige, la cour administrative d'appel de Toulouse s'est fondée sur la distinction, selon elle non pertinente, des catégories " Ingénieur électronique niv[eau] 1 " et " Ingénieur électronique niv[eau] 2 ", en relevant que, si la première de ces catégories avait été définie pour inclure des non-ingénieurs assimilés à des cadres mettant en œuvre des compétences théoriques à hauteur de 40 % de leurs tâches et une démarche expérimentale de mise au point pour le reste, tandis que la seconde de ces catégories regroupait des ingénieurs d'un niveau de formation " bac + 5 " possédant dix ans d'expérience dans la conception d'électronique de puissance et chargés d'analyses complexes sur des produits existants ainsi que de la conception de produits innovants selon une approche théorique à hauteur de 80 % de leurs tâches, ces différences ne justifiaient pas la répartition des salariés concernés dans deux catégories distinctes, dès lors que ni l'intitulé des postes de ces salariés, ni les missions qui leur étaient confiées, telles qu'elles ressortaient de leur fiche de poste, ni leur place dans l'organigramme de l'entreprise ne permettaient d'établir une différence de nature entre les emplois ainsi distingués. En statuant ainsi, sans rechercher si les distinctions effectuées par l'employeur, au vu de considérations touchant à la formation professionnelle des salariés, devaient cependant être regardées comme conçues pour permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression était recherchée, et, en cas de réponse négative, si les modalités de définition des catégories professionnelles litigieuses révélaient, compte tenu de l'ensemble des autres éléments du dossier, que l'employeur s'était globalement fondé, pour définir les catégories professionnelles concernées par le licenciement, sur des considérations étrangères à celles qui permettent de regrouper les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la société Intelligent Electronic Systems est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
  5. Le délai de trois mois imparti à la cour administrative d'appel pour statuer par les dispositions de l'article L. 1235-7-1 du code du travail étant expiré, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des mêmes dispositions, de statuer immédiatement sur les appels formés par MM. D... et B... contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 janvier
  6. Sur les requêtes d'appel : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
  7. Pour écarter le moyen tiré de la détermination irrégulière des catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement, le tribunal administratif a relevé que, si les salariés regroupés dans les catégories " Ingénieur électronique niv[eau] 1 " et " Ingénieur électronique niv[eau] 2 " relevaient du même pôle dans l'organisation de l'entreprise et partageaient certains tâches opérationnelles, ceux inclus dans la seconde de ces catégories étaient chargés de tâches spécifiques exigeant une formation et une expérience supérieures à celles requise pour effectuer les tâches du salarié réparti dans la première catégorie, ce qui démontrait que l'employeur ne s'était pas fondé, pour définir ces catégories, sur des considérations étrangères à celles qui permettent de regrouper les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Ce faisant et contrairement à ce que soutiennent MM. D... et B..., le tribunal administratif, eu égard à l'argumentation exposée devant lui, a suffisamment motivé son jugement. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
  8. D'une part, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les catégories professionnelles fixées par le document unilatéral élaboré par la société Intelligent Electronic Systems auraient été déterminées sur le fondement de considérations étrangères à celles qui permettent de regrouper les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ainsi qu'en attestent notamment, en réponse aux écritures des requérants se bornant à mettre en doute la pertinence de la définition de deux catégories professionnelles sur plus de soixante délimitées dans le document unilatéral, les éléments précis apportés par la société Intelligent Electronic Systems, tant sur la réalité des fonctions exercées que sur les formations professionnelles justifiant l'appartenance aux catégories " Ingénieur électronique niv[eau] 1 " et " Ingénieur électronique niv[eau] 2 ". Au demeurant, au cours de la procédure d'information et de consultation organisée conformément à l'article L. 1233-30 du code du travail sur le projet de licenciement, le comité social et économique de l'entreprise a émis un avis favorable sur la définition des catégories professionnelles retenue par le document unilatéral.
  9. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation des catégories professionnelles aurait eu pour but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression était recherchée.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que MM. D... et B... ne sont pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Occitanie a homologué le document unilatéral portant projet de licenciement collectif et plan de sauvegarde de l'emploi au sein de la société Intelligent Electronic Systems. Sur la requête à fin de sursis à exécution :
  11. Le Conseil d'Etat se prononçant, par la présente décision, sur le pourvoi formé par la société Intelligent Electronic Systems contre l'arrêt de la cour administrative de Toulouse du 24 juin 2025, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance :
  12. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la cour administrative d'appel de Toulouse et devant le Conseil d'Etat. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Toulouse du 24 juin 2025 est annulé. Article 2 : Les requêtes d'appel de MM. D... et B... sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative de Toulouse du 24 juin
  13. Article 4 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Intelligent Electronic Systems, à M. F... G... D..., à M. A... B... et au ministre du travail et des solidarités. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 16 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Anne Villette La secrétaire : Signé : Mme Laureen Le Bras La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Nos 506342, 508301- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.