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Conseil d'État, 4ème chambre, 506376

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juillet et 22 septembre 2025 et le 22 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 2024-19 du 18 octobre 2024 par laquelle le conseil d'administration de l'université Paris Cité siégeant en formation restreinte a émis un avis défavorable sur sa demande de mutation prioritaire sur le poste de professeur des universités n° 234 " Changement social et politique " ; 2°) d'enjoindre au conseil d'administration de l'université Paris Cité d'émettre un avis favorable sur sa candidature et à la présidente de l'université Paris Cité de prendre un arrêté procédant à sa nomination sur le poste de professeur des universités n° 234 dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris Cité la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la délibération qu'il attaque est entachée : - d'insuffisance de motivation ; - d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur l'inadéquation de sa candidature avec la stratégie de l'établissement alors que cette stratégie n'a pas été formalisée dans une délibération publiée du conseil d'administration ; - d'erreur de droit en ce que, pour émettre un avis défavorable sur sa candidature, elle se fonde sur des éléments qui ne figurent pas dans la fiche du poste de professeur des universités n°234 ; - d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur des motifs qui ont trait à l'appréciation de ses mérites scientifiques ; - d'erreur d'appréciation dès lors que sa candidature est en adéquation avec la stratégie de l'établissement ; - de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2025, l'université Paris Cité conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Odent-Poulet, avocat de M. A..., et à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de l'université Paris Cité ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juillet 2026, présentée par M. A... ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., professeur des universités à l'université de Rouen, a fait acte de candidature sur le poste n° 234 intitulé " Changement social et politique " ouvert à l'université Paris Cité, au titre des recrutements prévus au 1° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, en demandant à bénéficier, à raison de son handicap, des dispositions de l'article 9-3 de ce même décret. Par une décision n° 463625 du 7 octobre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé la délibération du 31 mars 2022 par laquelle le conseil d'administration siégeant en formation restreinte a émis un avis défavorable sur la candidature de M. A... et renvoyé l'examen de celle-ci au comité de sélection et, d'autre part, enjoint à l'université Paris Cité de reprendre la procédure de recrutement sur le poste de professeur des universités n° 234 au stade de l'examen par le conseil d'administration de la candidature présentée par M. A..., sous réserve que ce poste n'ait pas été pourvu. Par une délibération du 18 octobre 2024, dont M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir, le conseil d'administration de l'université Paris Cité siégeant en formation restreinte a de nouveau émis un avis défavorable sur sa candidature.
  2. Aux termes de l'article L. 712-3 du code de l'éducation : " (...) IV.- Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. (...) / Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur ne peut être prononcée si le conseil d'administration, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, émet un avis défavorable motivé ". Aux termes de l'article L. 712-6-1 du même code : " (...) IV.- En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, [le conseil académique] est l'organe compétent, mentionné à l'article L. 952-6 du présent code, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs (...) ". Aux termes de l'article 51 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " Les mutations des professeurs des universités sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l'établissement d'accueil après application de la procédure prévue aux articles 9, 9-1, 9-2 et 9-
  3. (...) ". Aux termes de l'article 9 de ce même décret : " Des comités de sélection sont institués en vue des concours de recrutement des professeurs et maîtres de conférences (...). / Sous réserve des articles 46-1 et 49-2 un comité de sélection est constitué pour pourvoir chaque emploi d'enseignant-chercheur créé ou déclaré vacant dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et dans les autres établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur auxquels sont affectés des enseignants-chercheurs (...) ". L'article 9-2 de ce décret prévoit les modalités selon lesquelles le comité de sélection se prononce sur les candidatures qui sont présentées en vue de pourvoir ces emplois. Enfin, aux termes de l'article 9-3 du même décret : " Par dérogation à l'article 9-2, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 [, codifié à l'article L. 512-9 du code général de la fonction publique, lequel dispose notamment que les demandes de mutation des fonctionnaires en situation de handicap relevant de certaines situations prévues au code du travail sont, en principe, prioritaires] et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d'administration. Lorsque l'examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d'administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'avis défavorable du conseil d'administration est motivé. / Lorsque la procédure prévue au premier alinéa n'a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidatures qui n'ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l'objet d'un avis défavorable du conseil d'administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l'article 9-2 ".
  4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsque le conseil d'administration siégeant en formation restreinte examine une candidature au titre de la procédure prévue à l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984, il peut émettre un avis défavorable dans le cas où il estime, sans porter une appréciation sur les mérites scientifiques du candidat, que cette candidature n'est pas en adéquation avec le profil du poste ouvert au recrutement ou avec la stratégie de l'établissement. Il lui appartient dans ce cas d'indiquer dans son avis les raisons pour lesquelles il estime que la candidature n'est pas adéquate.
  5. En premier lieu, pour estimer que la candidature de M. A... n'était pas en adéquation avec la stratégie de l'université Paris Cité et émettre, par suite, un avis défavorable, le conseil d'administration siégeant en formation restreinte s'est fondé sur la circonstance que celle-ci ne faisait pas apparaître de contribution à la dynamique interdisciplinaire du domaine des sciences humaines et sociales à l'échelle de l'établissement et ne s'inscrivait pas au sein de l'environnement constitué par l'université Paris Cité et son label " IdEx ". En se fondant sur ce motif, qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne l'a pas conduit à porter une appréciation sur les mérites scientifiques du candidat et alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du document d'orientation stratégique 2021-2024 de l'établissement approuvé par délibération du conseil d'administration et publié, ainsi que de la " Stratégie d'Excellence Université Paris Cité ", que le développement de l'interdisciplinarité à l'échelle de l'ensemble de l'établissement et l'apport à l'environnement d'excellence traduit par le label " IdEx " constituent des éléments de stratégie majeurs de l'université Paris Cité, le conseil, dont la décision est suffisamment motivée, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984, sans qu'ait d'incidence la circonstance que les éléments de stratégie pris en compte ne figuraient pas dans la fiche de poste.
  6. En second lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération qu'il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
  8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'université Paris Cité présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Paris Cité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au président de l'université Paris Cité. Copie en sera adressée au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 16 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Cécile Fraval La secrétaire : Signé : Mme Laureen Le Bras La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 506376 2 1

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.