Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 décembre 2025, 5 février et 3 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 septembre 2025 accordant son extradition aux autorités de la République de Corée. Il soutient que le décret qu'il attaque : - est entaché d'incompétence faute de signature par le Premier ministre et d'un vice de forme faute de contreseing du garde des Sceaux, ministre de la justice ; - a été pris sur un fondement erroné, dès lors que la convention bilatérale d'extradition du 6 juin 2006 n'est plus applicable, la Corée étant partie à la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, entrée en vigueur à son égard le 29 décembre 2011, et est entaché d'erreur de droit, le gouvernement n'ayant pas recherché si les conditions de l'extradition étaient conformes aux stipulations de la convention européenne d'extradition et aux réserves émises par la France pour son application ; - a été pris en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 6° de l'article 696-4 du code de procédure pénale en accordant son extradition en dépit, d'une part, du caractère nettement disproportionné de la peine encourue au regard de l'infraction pour laquelle il est poursuivi, qui est contraire à l'ordre public français, d'autre part, des risques réels qu'il encourt de faire l'objet d'une peine de réclusion criminelle à perpétuité incompressible en droit comme en fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit :
- Par le décret attaqué du 29 septembre 2025, le Premier ministre a accordé aux autorités de la République de Corée l'extradition de M. A..., ressortissant coréen, aux fins de poursuites sur le fondement d'un mandat d'arrêt décerné le 2 avril 2020 par un juge du tribunal du district sud de Séoul pour des faits qualifiés de violation de la loi sur les marchés de capitaux et les services d'investissement financier et de violation de la loi sur l'aggravation des peines en matière de crimes économiques spécifiques.
- En premier lieu, il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par la secrétaire générale du Gouvernement, que, contrairement à ce qui est soutenu, ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des Sceaux, ministre de la justice. La circonstance que l'ampliation notifiée à M. A... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la légalité du décret attaqué.
- En deuxième lieu, en application de son article 28, la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 s'est substituée, en ce qui concerne les rapports entre la France et la République de Corée, à la suite de l'adhésion de cette dernière à cette convention le 29 septembre 2011 et de son entrée en vigueur à son égard le 29 décembre 2011, à la convention entre la République française et la République de Corée relative à l'extradition du 6 juin
- Toutefois, si la convention bilatérale d'extradition sur le fondement de laquelle l'extradition de M. A... a été accordée ne pouvait plus servir de base légale à cette mesure, la convention européenne d'extradition, seule applicable, prévoit en vertu de son article 2 modifié par une réserve formulée par la République française que : " donneront lieu à extradition les faits qui sont punis par les lois de la partie requérante et de la partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'au moins deux ans ". Les infractions pour lesquelles l'extradition de M. A... a été accordée sont punies de telles peines par les législations française et coréenne et entrent dans le champ d'application de la convention européenne, dont aucune stipulation ne fait obstacle à l'extradition de l'intéressé. Dès lors, la circonstance que le décret attaqué ait été pris sur le fondement de la convention d'extradition du 6 juin 2006 n'entache pas celui-ci d'illégalité.
- En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Il résulte de ces stipulations que l'extradition doit être refusée lorsque la personne concernée démontre qu'elle est exposée à un risque réel de voir prononcer contre elle une peine manifestement disproportionnée dans l'Etat requérant. En outre, ces stipulations font obstacle à l'extradition d'une personne exposée à une peine incompressible de réclusion perpétuelle, sans possibilité de réexamen et, le cas échéant, d'élargissement.
- D'une part, il résulte des pièces du dossier que M. A... est recherché dans le cadre de quatre affaires relatives à des infractions de nature économique et financière portant sur plusieurs dizaines de milliards de wons, pouvant recevoir, en droit français, la qualification d'abus de confiance, escroquerie, abus de biens sociaux, infractions économiques et boursières et délit d'initié. Contrairement à ce qu'il soutient, la peine de réclusion criminelle à perpétuité qu'il encourt ne saurait, eu égard à la gravité de ces charges, être regardée comme une peine manifestement disproportionnée qui l'exposerait à un traitement inhumain et dégradant. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait, pour ce motif, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait le 6° de l'article 696-4 du code de procédure pénale au motif qu'une telle peine serait contraire à l'ordre public français.
- D'autre part, M. A... soutient qu'en cas de mise en œuvre du décret attaqué, il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en raison du caractère incompressible de la peine de réclusion criminelle à perpétuité qu'il encourt en Corée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'article 72 du code pénal coréen prévoit, en cas de réclusion à perpétuité, une possibilité de libération conditionnelle par décision administrative après une période de vingt ans lorsque la personne concernée fait preuve d'un bon comportement et exprime des remords sincères, le directeur de l'établissement pénitentiaire devant, au terme de cette période, en application de la législation relative à l'exécution des peines, demander l'examen de l'admissibilité à la libération conditionnelle à un comité établi sous l'autorité du ministre de la justice. Par suite, ne peut qu'être écarté le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme du fait du caractère incompressible de la peine encourue.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au Premier ministre et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 29 juin 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergue, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 16 juillet
- Le président : Signé : M. Pierre Collin La rapporteure : Signé : Mme Liza Bellulo La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 510409- 2 -