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Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 510507

Vu la procédure suivante : Le syndicat CFDT Interco de la Gironde et la Fédération Interco CFDT ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux, premièrement, d'annuler la décision du 14 décembre 2022 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde rejetant le recours du syndicat CFDT Interco de la Gironde tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 8 décembre 2022 en vue de la désignation des représentants du personnel au comité social territorial de ce centre de gestion et à l'organisation de nouvelles élections, deuxièmement, d'annuler ces opérations électorales et, troisièmement, d'enjoindre à ce centre de gestion d'organiser de nouvelles élections en vue de la désignation des représentants du personnel au sein du comité social territorial de ce centre de gestion. Par un jugement n° 2300766 du 19 juin 2024, ce tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 24BX02096 du 6 novembre 2025, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le syndicat CFDT Interco de la Gironde et la Fédération Interco CFDT contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 décembre 2025, 10 février 2026 et 25 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat CFDT Interco de la Gironde et la Fédération Interco CFDT demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a insuffisamment motivé son arrêt en omettant de répondre aux griefs tirés de ce que la liste présentée par le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT) était irrégulière dès lors, d'une part, qu'elle était composée d'agents occupant des emplois fonctionnels de direction qui n'étaient pas éligibles à ce scrutin et, d'autre part, qu'y figuraient des agents de catégorie B et C ne pouvant pas adhérer à ce syndicat ; - a insuffisamment motivé son arrêt en omettant de répondre au grief tiré du défaut d'indépendance du SNDGCT ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le SNDGCT satisfaisait à la condition de représentation des agents publics prévue par les dispositions de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et en écartant comme sans incidence la circonstance que l'objet statutaire de ce syndicat était de représenter uniquement les intérêts des agents occupant des emplois fonctionnels de direction, alors que ce syndicat ne respectait pas, de ce fait, le critère d'indépendance ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les agents occupant un emploi fonctionnel de directeur général ou de directeur général adjoint des services au sein d'une des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion peuvent se peuvent se porter candidat aux élections des représentants du personnel au sein du comité social territorial de ce centre de gestion. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2026, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat CFDT Interco de la Gironde et la Fédération Interco CFDT ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2026, le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du syndicat CFDT Interco de la Gironde et de la Fédération Interco CFDT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, que peut être substitué aux motifs retenus par la cour celui tiré de ce que la demande présentée devant le tribunal administratif et l'appel formé par les requérants étaient irrecevables faute pour le secrétaire général du syndicat CFDT Interco de la Gironde et celui du syndicat Fédération Interco CFDT d'avoir été dûment habilités à ester en justice au nom de ces syndicats. Le pourvoi a été communiqué au syndicat Confédération générale du travail (CGT), au syndicat Force ouvrière (FO) et au syndicat Solidaires, unitaires et démocratiques (SUD), qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emile Blondet, auditeur, - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat du syndicat CFDT Interco de la Gironde et de la Fédération Interco CFDT, à la SCP Melka-Prigent-Drush, avocat du Syndicat SNDGCT région Aquitaine et à la SCP Le Bret-Desache, avocat du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont tenues le 8 décembre 2022 pour le renouvellement des représentants du personnel au sein du comité social territorial du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde, le syndicat Confédération générale du travail (CGT) a obtenu trois sièges, le syndicat Confédération française démocratique du travail (CFDT) Interco de la Gironde a obtenu deux sièges, le syndicat Force ouvrière (FO) a obtenu un siège, le syndicat Solidaires, unitaires et démocratiques (SUD) a obtenu un siège et le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT) a obtenu un siège. Le syndicat CFDT Interco de la Gironde a formé, par un courrier reçu le 12 décembre 2022, un recours administratif préalable auprès du directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde contestant la validité de ces opérations électorales, qui a été rejeté par une décision du 14 décembre
  2. Le syndicat CFDT Interco de la Gironde et la Fédération Interco CFDT se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 6 novembre 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur appel contre le jugement du 19 juin 2024 ayant rejeté leur protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales.
  3. Aux termes de l'article L. 251-5 du code général de la fonction publique : " Sont dotés d'un comité social territorial : / 1° Chaque collectivité ou établissement mentionné à l'article L. 4 employant au moins cinquante agents ; / 2° Chaque centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. " Aux termes de l'article L. 211-1 du même code, qui reprend les quatre premiers alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Peuvent se présenter aux élections professionnelles : 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance (...) ". L'article 6 du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, alors en vigueur, prévoit que : " (...) / Pour les centres de gestion, les membres du comité social territorial représentant les collectivités territoriales et établissements publics sont désignés par le président du centre parmi les élus issus des collectivités et des établissements employant moins de cinquante agents affiliés au centre de gestion, après avis des membres du conseil d'administration issus de ces collectivités et établissements, et parmi les agents de ces collectivités et établissements ou les agents du centre de gestion. / Les membres des comités sociaux territoriaux représentant les collectivités ou établissements publics forment avec le président du comité le collège des représentants des collectivités et établissements publics. (...) ". Selon l'article 31 de ce décret : " Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité social territorial tous les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du comité social territorial. (...) ". Selon l'article 34 de ce même décret : " Sont éligibles au titre d'un comité social territorial les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité (...) ". Enfin, aux termes de l'article 35 de ce décret : " Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. (...) ".
  4. Si la circonstance qu'un syndicat se soit donné pour objet statutaire de défendre les intérêts catégoriels des agents occupant ou ayant occupé les emplois fonctionnels de directeur général ou de directeur général adjoint des services d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale n'est pas, à elle seule, de nature à établir que ce syndicat ne satisferait pas au critère d'indépendance requis pour présenter des candidats aux élections professionnelles, en revanche, les agents occupant de tels emplois au sein d'une collectivité ou d'un établissement public dépendant, en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-5 du code général de la fonction publique, du comité social territorial du centre de gestion de la fonction publique territoriale auprès duquel cette collectivité ou cet établissement public est affilié, ne peuvent se porter candidat aux élections des représentants du personnel au sein de ce comité social territorial, dès lors qu'ils doivent être regardés, eu égard à la nature particulière de leurs fonctions, comme ayant vocation à représenter les collectivités territoriales ou les établissements publics employeurs. Par suite, en jugeant que les agents occupant un emploi fonctionnel de directeur général ou de directeur général adjoint des services au sein d'une collectivité ou d'un établissement public dépendant du comité social territorial d'un centre de gestion de la fonction publique territoriale pouvaient se porter candidat aux élections des représentants du personnel au sein de ce comité social territorial, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.
  5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, le syndicat CFDT Interco de la Gironde et la Fédération Interco CFDT sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
  6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat CFDT Interco de la Gironde et la Fédération Interco CFDT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde et le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales à l'encontre du syndicat CFDT Interco de la Gironde et de la Fédération Interco CFDT, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 6 novembre 2025 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du syndicat CFDT Interco de la Gironde et de la Fédération Interco CFDT est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales et le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat CFDT Interco de la Gironde, premier requérant dénommé, au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde, au syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales, au syndicat Confédération générale du travail (CGT), au syndicat Force ouvrière (FO) et au syndicat Solidaires, unitaires et démocratiques (SUD). Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 1er juillet 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, M. Laurent Cytermann, Mme Anne Blondy-Touret, conseillers d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur. Rendu le 16 juillet
  7. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Emile Blondet La secrétaire : Signé : Mme Magali Méaulle La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N° 510507- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.