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Conseil d'État, 4ème chambre, 512932

Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 février et 20 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 janvier 2026 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a annulé la décision du 16 décembre 2025 de la formation restreinte du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins l'inscrivant au tableau de cet ordre et a mis fin à son inscription à ce tableau ; 2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, de la réinscrire au tableau de cet ordre ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins qu'elle attaque est : - insuffisamment motivée ; - entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle retient qu'une omission déclarative peut constituer, par elle-même, une méconnaissance de l'obligation de moralité prévue à l'article L. 4112-1 du code de la santé publique ; - entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle estime qu'elle ne remplit pas cette condition de moralité. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le Conseil national de l'ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la décision du 13 mai 2025 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A... ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme A..., et à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique : " Les médecins (...) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. (...) / Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux instances ordinales saisies d'une demande d'inscription au tableau, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de refuser cette inscription si les conditions de moralité nécessaires à l'exercice de la profession ne sont pas remplies au vu des faits portés à leur connaissance et en considération de leur nature et de leur gravité.
  2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a sollicité auprès du conseil départemental de la Gironde de l'ordre des médecins son inscription au tableau de cet ordre, qui lui a été refusée par une décision du 3 juillet
  3. Par une décision du 16 septembre 2025, le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a annulé cette décision et inscrit Mme A... au tableau de l'ordre des médecins. Mme A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 janvier 2026 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a annulé cette décision et mis fin à son inscription au tableau de cet ordre.
  4. En premier lieu, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le Conseil national de l'ordre des médecins, est suffisamment motivée.
  5. En deuxième lieu, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la circonstance qu'elle ait, dans sa demande d'inscription au tableau, certifié qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale devenue définitive et ainsi omis de mentionner l'existence d'une telle condamnation serait, par principe, insusceptible de permettre aux autorités ordinales de la regarder comme ne remplissant pas la condition de moralité à laquelle est subordonnée l'inscription d'un médecin au tableau de l'ordre et, par suite, que la formation restreinte du Conseil national de l'ordre aurait entaché sa décision d'erreur de droit en fondant sa décision sur un tel motif.
  6. En troisième lieu, pour rejeter la demande d'inscription de Mme A... au tableau de l'ordre des médecins au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de moralité requise, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins s'est fondée sur la circonstance qu'elle a délibérément omis, dans sa demande, de mentionner la condamnation pénale définitive intervenue à son encontre le 21 février 2023 à un an d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction définitive d'exercer la profession d'infirmière libérale pour des faits de recel de fonds qu'elle savait provenir d'une escroquerie commise par son époux au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde et de tromperie de la même caisse pour la déterminer à lui remettre des fonds pour l'obtention d'une prestation ou d'un avantage indu. En se prononçant ainsi, elle n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique citées au point
  7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros à verser au Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Mme A... versera au Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 16 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Anne Villette La secrétaire : Signé : Mme Laureen Le Bras La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : No 512932- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.