Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le président de l'université de Picardie Jules Verne a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée. Par une ordonnance n° 2505570 du 20 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande et enjoint à l'université de Picardie Jules Verne de la réintégrer provisoirement dans un délai de dix jours. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 23 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université de Picardie Jules Verne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme B... ; 3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a : - commis une erreur de droit en suspendant l'exécution de la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de Mme B... et en lui enjoignant de la réintégrer provisoirement alors qu'à la date à laquelle il a statué, il ne pouvait plus faire droit à sa demande ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en ce que, pour juger la condition d'urgence satisfaite, il retient que le non-renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme B..., qui la prive de sa rémunération pour une durée supérieure à un mois, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; - dénaturé les pièces du dossier en regardant comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige le moyen tiré de ce qu'un poste vacant au sein de la direction de la vie étudiante du campus était identique à celui occupé jusqu'alors par Mme B... et qu'aucun motif tiré de l'intérêt du service ne s'opposait à ce qu'il lui fût proposé. Le pourvoi a été communiqué à Mme B... qui, bien qu'informée de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas produit de mémoire par avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la Me Balat, avocat de l'université de Picardie Jules Verne ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
- Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens que Mme B... a été recrutée à compter du 5 décembre 2022 par l'université de Picardie Jules Vernes, en qualité d'agente contractuelle, afin d'exercer les fonctions de " chargé de projet vie étudiante et de campus ", que ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises et que par une décision du 13 novembre 2025, le président de l'université de Picardie Jules Vernes a refusé de renouveler le contrat à durée déterminée conclu avec Mme B... le 10 juillet 2025 et prenant fin au 31 décembre
- Mme B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de cette décision. L'université de Picardie Jules Vernes se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 20 février 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande et lui a enjoint de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de Mme B....
- Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance de ce contrat. Dès lors que le terme du dernier contrat de Mme B... était fixé au 31 décembre 2025, la demande de Mme B... avait perdu son objet à la date à laquelle le juge des référés a statué, soit le 20 février
- Par suite, faute pour le juge des référés d'avoir d'office prononcé un non-lieu à statuer alors que ce dernier ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, il a commis une erreur de droit.
- Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, l'université de Picardie Jules Verne est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
- Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que, le contrat à durée déterminée conclu le 10 juillet 2025 entre Mme B... et l'université de Picardie Jules Verne ayant pris fin le 31 décembre 2025, la demande présentée par Mme B... ne peut plus être accueillie à la date de la présente décision.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'université de Picardie Jules Verne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par l'université. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 20 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est annulée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme B... devant le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens. Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'université de Picardie Jules Verne et à Mme A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 16 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Anne Villette La secrétaire : Signé : Mme Laureen Le Bras La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : No 513529- 2 -