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Conseil d'État, 4ème chambre, 513897

Vu les procédures suivantes : D'une part, Mme E... F... et Mme D... B... ont porté plainte contre M. C... A... auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins, qui a transmis leurs plaintes, en s'y associant, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. D'autre part, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins a présenté trois plaintes contre M. A... devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 21 février 2023, la chambre disciplinaire de première instance, après avoir joint ces cinq plaintes, a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de trente-deux mois dont sept mois assortis du sursis. Par une décision du 21 janvier 2026, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. A..., infligé à celui-ci, au titre des cinq plaintes, la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de vingt-six mois dont quatre mois assortis du sursis. 1° Sous le n° 513897, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 10 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de Mme F..., de Mme B... et du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 515438, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 mai et 11 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du 21 janvier 2026 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ; 2°) de mettre à la charge de Mme F..., de Mme B... et du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que cette décision risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens soulevés à l'appui de son pourvoi sont de nature à justifier, outre l'annulation de la décision, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2026, le conseil départemental des Bouches du Rhône de l'ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le Conseil national de l'ordre des médecins a présenté des observations, enregistrées le 26 juin

  1. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative : Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, Bonicho et associés, avocat de M. A..., et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins et du Conseil national de l'ordre des médecins ; Sous le n° 513897, vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juillet 2026, présentée par M. A... ; Considérant ce qui suit :
  2. Le pourvoi par lequel M. A... demande l'annulation de la décision du 21 janvier 2026 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.
  3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "
  4. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée : - de méconnaissance du principe du contradictoire en ce que la chambre disciplinaire nationale l'a informé qu'elle était susceptible d'examiner des griefs nouveaux qui n'ont pas été énoncés dans les plaintes soumises à la chambre disciplinaire de première instance, sans lui laisser un délai suffisant pour s'expliquer sur ces griefs ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce que, pour retenir, dans trois des instances, qu'il n'a pas élaboré son diagnostic avec le plus grand soin en méconnaissance de l'article R. 4127-33 du code de la santé publique, elle se fonde sur la seule absence de consultation physique préalable des patients concernés ; - d'erreur de droit en ce que, pour retenir qu'il a méconnu l'obligation résultant de l'article R. 4127-35 du code de la santé publique, elle juge qu'il lui incombait d'apporter la preuve que l'information loyale, claire et appropriée qu'il devait à ses patients leur avait été délivrée ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il a méconnu les dispositions de l'article R. 4127-35 du code de la santé publique par des motifs lui imposant une obligation qui excède les exigences légales et jurisprudentielles ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour retenir dans l'une des instances qu'il n'avait pas délivré à sa patiente une information loyale, claire et appropriée, elle opère une confusion entre les pathologies en cause et se fonde sur une expertise qui a été invalidée par le juge judiciaire ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il a violé le secret médical alors que c'est la chambre disciplinaire nationale qui, par la jonction des affaires et par des demandes de communication de pièces, l'a placé en situation de dévoiler des informations médicales concernant d'autres plaignantes et qu'elle n'a pas caractérisé l'absence de nécessité de produire les pièces médicales pour assurer utilement sa défense ; - de méconnaissance du principe non bis in idem. Il soutient en outre que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
  5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
  6. Le pourvoi formé par M. A... contre la décision du 21 janvier 2026 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
  7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme F..., de Mme B... et du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros à verser au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 21 janvier 2026 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : M. A... versera au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C... A..., à Mme E... F..., à Mme D... B... et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 16 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Cécile Fraval La secrétaire : Signé : Mme Laureen Le Bras La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N°s 513897, 515438- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.