Vu la procédure suivante : M. B... A..., en défense au déféré du préfet du Cher tendant à l'annulation de son élection en qualité de conseiller municipal de Saint-Just (Cher) et de conseiller communautaire de la communauté d'agglomération Bourges Plus à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans cette commune en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires, a produit un mémoire, enregistré le 17 avril 2026 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, par lequel il soulève, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, une question prioritaire de constitutionnalité. Par une ordonnance n° 2601798 du 28 avril 2026, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a décidé, en application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 5° de l'article L. 231 du code électoral. Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise et par un nouveau mémoire, enregistré le 2 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... soutient que les dispositions du 5° de l'article L. 231 du code électoral, applicables au litige et qui n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, portent atteinte au droit d'exercer un mandat électif dont jouit tout citoyen en vertu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
- Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2026, le ministre de l'intérieur conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions posées par l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question posée n'est pas sérieuse. La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre et au préfet du Cher, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes ; - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
- Aux termes de l'article L. 231 du code électoral : " (...) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (...) 5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ; (...) Les délais mentionnés aux deuxième à onzième alinéas du présent article ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. "
- A l'appui de sa question prioritaire de constitutionnalité, M. A... soutient que, dès lors qu'elles instituent une inéligibilité qui n'est limitée en fonction ni du grade du fonctionnaire de police, ni des prérogatives et responsabilités qui lui incombent ni du lieu d'exercice effectif de ses missions et ne tiennent pas compte de la taille du ressort de sa structure administrative de rattachement, les dispositions du 5° de l'article L. 231 du code électoral excèdent manifestement ce qui est strictement nécessaire pour protéger la liberté de choix de l'électeur ou l'indépendance de l'élu contre les risques de confusion ou de conflits d'intérêts et portent une atteinte injustifiée au droit d'exercer un mandat électif dont jouit tout citoyen en vertu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
- Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. " Le législateur est compétent, en vertu de l'article 34 de la Constitution, pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales et déterminer les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales. Il ne saurait priver un citoyen du droit d'éligibilité dont il jouit en vertu de l'article 6 de la Déclaration de 1789 que dans la mesure nécessaire au respect du principe d'égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l'électeur.
- Les dispositions contestées sont applicables au litige. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier au droit d'exercer un mandat électif dont jouit tout citoyen en vertu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux. Il y a ainsi lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du 5° de l'article L. 231 du code électoral est renvoyée au Conseil constitutionnel. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au préfet du Cher. Copie en sera adressée au tribunal administratif d'Orléans. Délibéré à l'issue de la séance du 1er juillet 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, M. Laurent Cytermann, Mme Anne Blondy-Touret, conseillers d'Etat et Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 16 juillet
- Le président : Signé : M. Pierre Collin La rapporteure : Signé : Mme juliette Amar-Cid La secrétaire : Signé : Mme Magali Méaulle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N° 515244- 2 -