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Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 515258

Vu la procédure suivante : La commune de Gonfreville-l'Orcher, à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a constaté la composition du conseil de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, a produit un mémoire le 16 février 2026 au greffe du tribunal administratif, par lequel elle soulève, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, une question prioritaire de constitutionnalité. Par une ordonnance n° 2600881 du 28 avril 2026, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen, avant qu'il soit statué sur la demande de la commune de Gonfreville-l'Orcher, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du V de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, en ce qu'il renvoie au IV et en particulier à son 4°. Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise et un mémoire enregistré le 2 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Gonfreville-l'Orcher soutient que ces dispositions méconnaissent le principe de l'égalité devant le suffrage et le principe d'égalité entre les communes, garantis par la Constitution. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2026, la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Elle soutient que les conditions posées par l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et en particulier que la question ne présente pas un caractère sérieux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Baptiste Verret, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de la commune de Gonfreville-l'Orcher ; Considérant ce qui suit :

  1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
  2. Aux termes de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : " I.- Le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire sont établis : / 1° Soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article ; (...) / II.- Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d'accord, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, la composition de l'organe délibérant est établie par les III à VI selon les principes suivants : / 1° L'attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, en fonction du tableau fixé au III, garantit une représentation essentiellement démographique ; / 2° L'attribution d'un siège à chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale assure la représentation de l'ensemble des communes. / III.- Chaque organe délibérant est composé de conseillers communautaires dont le nombre est établi à partir du tableau ci-dessous. (...) / Ce nombre peut être modifié dans les conditions prévues aux 2°, 4° ou 5° du IV. / IV.- La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes : / 1° Les sièges à pourvoir prévus au tableau du III sont répartis entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; / 2° Les communes n'ayant pu bénéficier de la répartition de sièges prévue au 1° du présent IV se voient attribuer un siège, au-delà de l'effectif fixé par le tableau du III ; / 3° Si, après application des modalités prévues aux 1° et 2° du présent IV, une commune obtient plus de la moitié des sièges de l'organe délibérant : / - seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses conseillers communautaires à la moitié des sièges de l'organe délibérant, arrondie à l'entier inférieur, lui est finalement attribué ; / - les sièges qui, par application de l'alinéa précédent, se trouvent non attribués sont ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée ; / 4° Si, par application des modalités prévues aux 1° à 3° du présent IV, le nombre de sièges attribués à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges au sein de l'organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l'issue d'une nouvelle application des 1° à 3° du présent IV, cette commune dispose d'un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux ; (...) / V.- Dans les communautés de communes, les communautés d'agglomération et les communautés urbaines, si les sièges attribués sur le fondement du 2° du IV excèdent 30 % du nombre de sièges définis au deuxième alinéa du III, 10 % du nombre total de sièges issus de l'application des III et IV sont attribués aux communes selon les modalités prévues au IV. Dans ce cas, il ne peut être fait application du VI. (...) ".
  3. Il résulte de ces dispositions, en particulier du renvoi opéré par le V de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales à son IV, que lorsqu'il y a lieu à attribution de sièges supplémentaires en application du V mais que cette attribution conduit une commune à recevoir un nombre total de sièges supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre de sièges supplémentaires qui auraient dû être ajoutés au total des sièges du conseil communautaire en application du V se voit réduit à due concurrence du nombre nécessaire pour que la commune en cause dispose d'un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux.
  4. A l'appui de la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle soulève, la commune de Gonfreville-l'Orcher soutient que ces dispositions, qui peuvent avoir pour effet de priver de sièges supplémentaires, auxquels elles auraient eu droit en application du V, les communes autres que celle dont le nombre total de conseillers municipaux a été atteint, méconnaissent les principes d'égalité entre les communes et devant le suffrage.
  5. Les dispositions du V de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif de Rouen. Ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce que, par le renvoi qu'elles opèrent au IV du même article, elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment aux principes d'égalité devant le suffrage et d'égalité entre les communes, soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Gonfreville-l'Orcher. D E C I D E : -------------- Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du V de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, en tant qu'elles renvoient au IV du même article, est renvoyée au Conseil constitutionnel. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Gonfreville-l'Orcher et à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au Premier ministre et au tribunal administratif de Rouen. Délibéré à l'issue de la séance du 26 juin 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte et Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, M. Philippe Ranquet, M. Laurent Cytermann, conseillers d'Etat et M. Baptiste Verret, auditeur-rapporteur. Rendu le 16 juillet
  6. Le président : Signé : M. Denis Piveteau Le rapporteur : Signé : M. Baptiste Verret La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 515258- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.