Vu les procédures suivantes : Le médecin-conseil, chef de service au sein de l'échelon local des Yvelines du service médical de l'assurance maladie a porté plainte contre M. B... A... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 12 mars 2025, celle-ci, d'une part, a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée d'un mois et l'a condamné à rembourser la somme de 3 155, 99 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines au titre de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la révocation du sursis dont était assortie une sanction d'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux prononcée par une décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 8 avril
- Par une décision du 5 mars 2026, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appels de M. A... et du médecin-conseil, chef de service au sein de l'échelon local des Yvelines du service médical de l'assurance-maladie, révoqué le sursis dont était assortie la sanction prononcée le 8 avril 2019, dit que cette sanction serait exécutée du 1er juillet au 31 octobre 2026, interdit à M. A... de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois, dit que cette sanction serait exécutée du 1er au 30 juin 2026, condamné l'intéressé à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 483 euros au titre de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale et réformé la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance en ce qu'elle avait de contraire à sa décision. 1° Sous le n° 515557, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 5 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre solidairement à la charge du médecin-conseil, chef de service au sein de l'échelon local du service médical des Yvelines et de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 516434, par une requête, enregistrée le 5 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du 5 mars 2026 ; 2°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service au sein de l'échelon local du service médical des Yvelines et de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que cette décision risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens soulevés à l'appui de son pourvoi sont de nature à justifier, outre l'annulation de la décision, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit :
- Le pourvoi par lequel M. A... demande l'annulation de la décision du 5 mars 2026 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.
- Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
- Pour demander l'annulation de la décision du 5 mars 2026 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'il a été entendu lors de l'audience publique sur les manquements lui étant reprochés sans avoir été préalablement informé du droit qu'il avait de se taire ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle omet de préciser les faits matériellement établis, les règles méconnues, les éléments probatoires retenus et les raisons pour lesquelles ses explications circonstanciées devaient être écartées ; - d'insuffisance de motivation faute d'identifier les actes ou anomalies qui justifient sa condamnation à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale relatives aux abus d'honoraires, la somme de 483 euros, leur qualification juridique ainsi que les modalités de calcul de leur montant ; - d'erreur de droit en ce qu'elle fait peser sur lui la charge d'établir que ses choix étaient justifiés ; - d'erreur de droit, en ce qu'elle retient l'évolution défavorable de certains soins, l'apparition ou la persistance de lésions, la nécessité de reprises de traitement ou l'absence de pérennité de certaines restaurations comme révélant, par elles-mêmes, une méconnaissance des données acquises de la science, sans caractériser dans quelle mesure les actes ou conduites thérapeutiques en cause étaient, à la date de leur réalisation, contraires aux règles de l'art ou aux données scientifiques applicables ; - d'insuffisance de motivation faute de préciser les raisons pour lesquelles les circonstances de l'espèce justifient la révocation du sursis. Il soutient en outre que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
- Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
- Le pourvoi formé par M. A... contre la décision du 5 mars 2026 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A... à l'encontre, d'une part, de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, d'autre part, du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'y a pas la qualité de partie. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 5 mars 2026 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 16 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Cécile Fraval La secrétaire : Signé : Mme Laureen Le Bras La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Nos 515557, 516434 - 2 -