Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er et 9 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 février 2026 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision du 2 décembre 2025 par laquelle la formation restreinte du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine l'avait inscrit au tableau, déclaré qu'il n'était plus inscrit à un tableau de l'ordre des médecins et subordonné une nouvelle demande d'inscription auprès d'un conseil départemental à la justification de certaines obligations de formation ; 2°) de constater qu'il se trouve à nouveau inscrit au tableau de l'ordre des médecins et, subsidiairement, d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des médecins de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins et du conseil départemental de la Charente de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision contestée l'empêche d'exercer sa profession et le prive de l'intégralité de ses revenus, ce qui ne lui permet pas de faire face à ses charges ; - il appartient au Conseil national de l'ordre des médecins de justifier de sa régularité dès lors qu'elle apparaît méconnaître les articles R. 4112-5 et R. 4112-5-1 du code de la santé publique ; - la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a méconnu son office en se bornant à examiner la légalité de la décision du conseil régional sans se prononcer elle-même sur sa demande d'inscription ; - elle a statué au regard d'informations incomplètes, inexactes et insuffisantes, en méconnaissance des articles R. 4112-2 et R. 4124-3-5 du code de la santé publique, dès lors que le rapport d'expertise a été établi sans qu'aucune évaluation de ses compétences théoriques ait été réalisée, qu'il ne procède qu'à un examen extrêmement sommaire de ses connaissances pratiques et qu'il ne caractérise pas une dangerosité de sa pratique professionnelle ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où la formation restreinte s'en est remise à la conclusion du rapport d'expertise sans apprécier elle-même l'existence d'une insuffisance professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où le rapport d'expertise et les pièces du dossier ne révélaient pas une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession ; - elle est illégale en ce qu'elle fait application du deuxième alinéa du II de l'article R. 4112-2 du code de la santé publique, lequel, en permettant aux instances ordinales de subordonner l'inscription à une obligation de formation, est intervenu dans le domaine de la loi tel qu'il découle de l'article 34 de la Constitution ; - sauf à ce que le juge des référés retienne une lecture neutralisante de la portée de la décision attaquée, celle-ci est illégale en ce qu'elle subordonne toute nouvelle demande d'inscription à la satisfaction de conditions liées à une remise à niveau de ses compétences en médecine générale, alors qu'il dispose, en tout état de cause, de diplômes lui permettant d'exercer dans une spécialité distincte de la médecine générale, à savoir la médecine d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2026, le Conseil national de l'ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, dès lors notamment qu'un motif d'intérêt général, tenant à l'intérêt des patients, fait obstacle à la suspension demandée, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 ; - l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... et, d'autre part, le Conseil national de l'ordre des médecins ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 2 juillet 2026, à 15 heures : - Me Sebagh, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ; - M. B... ; - Me Gouz-Fitoussi, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate du Conseil national de l'ordre des médecins ; - le représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
- Aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin (...) s'il n'est : / 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; / (...) 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins (...), sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-
- (...) " L'article L. 4111-2 détermine les conditions dans lesquelles les titulaires de certains diplômes, certificats ou titres autres que ceux mentionnés au 1° de l'article L. 4111-1 peuvent être individuellement autorisés à exercer la profession de médecin. Aux termes de l'article L. 4112-1 du même code : " Les médecins (...) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. / (...) Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence. / (...) Un médecin (...) ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle, sauf dérogation prévue par le code de déontologie mentionné à l'article L. 4127-
- " Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins, pris pour l'application du décret du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste : " Le conseil départemental établit la liste des médecins spécialistes de son département. / (...) Un médecin peut être titulaire de plusieurs qualifications, mais il ne peut être inscrit que sur la liste d'une seule spécialité. "
- Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 4112-5 du code de la santé publique : " En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département ou de la collectivité territoriale où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département ou de la collectivité territoriale de la nouvelle résidence. " Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 4112-3 du même code : " Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d'un dossier complet. / Les modalités selon lesquelles le conseil départemental vérifie que l'intéressé ne présente pas d'insuffisance professionnelle, d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession sont prévues par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes du II de l'article R. 4412-2 : " En cas de doute sérieux sur la compétence professionnelle du demandeur, le conseil départemental saisit, par une décision non susceptible de recours, le conseil régional ou interrégional qui diligente une expertise. (...) / S'il est constaté, au vu du rapport d'expertise, une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil départemental refuse l'inscription et précise les obligations de formation du praticien. La notification de cette décision mentionne qu'une nouvelle demande d'inscription ne pourra être acceptée sans que le praticien ait au préalable justifié avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision du conseil départemental. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 4112-4 : " Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional, par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme demandeur, s'il s'agit d'un refus d'inscription, par le conseil national s'il s'agit d'une décision d'inscription. À l'expiration du délai imparti pour statuer au conseil départemental, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours. " Enfin, aux termes du II de l'article L. 4124-11 : " Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique ou de suspension temporaire totale ou partielle du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le Conseil national. Le Conseil national peut déléguer ses pouvoirs à une formation restreinte qui se prononce en son nom. "
- Il résulte de l'instruction que M. A... B..., après avoir satisfait dans la spécialité " médecine générale (option urgence) " aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, a été autorisé à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " médecine générale " par un arrêté de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports du 9 juillet
- Alors qu'il était inscrit sur le tableau de l'ordre des médecins du département de Tarn-et-Garonne, il a demandé son inscription sur le tableau du département de la Charente en vue d'exercer sa profession dans ce département. Par une décision prise lors de sa séance du 22 juillet 2025, le conseil départemental de la Charente de l'ordre des médecins a rejeté cette demande. Par une décision du 2 décembre 2025, la formation restreinte du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, saisie par M. B..., a, quant à elle, procédé à l'inscription de ce dernier sur le tableau de l'ordre des médecins de la Charente. Par la décision du 24 février 2026 dont M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a, sur recours du conseil départemental de la Charente, déclaré que l'intéressé n'était plus inscrit à un tableau de l'ordre et subordonné une nouvelle demande d'inscription à la justification d'obligations de formation.
- Pour estimer que M. B... présentait une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession et rejeter en conséquence sa demande d'inscription sur le tableau de l'ordre, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins s'est fondée, sans s'estimer liée par elles, sur les conclusions du rapport établi le 5 novembre 2025 à l'issue de l'expertise diligentée dans les conditions prévues par les dispositions du II de l'article R. 4412-2 citées au point 2, au cours de laquelle l'intéressé a été exposé à des " vignettes cliniques " l'invitant à résoudre des problèmes fréquemment rencontrés en médecine générale. Il ressort de ce rapport, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été établi à l'issue d'opérations d'expertise ne permettant pas une évaluation appropriée des compétences de M. B..., que, selon les experts, " l'argumentation des situations cliniques proposées est approximative et pas toujours adaptée aux soins primaires ", que " les experts ont pu identifier des limites de connaissances dans l'ensemble des démarches diagnostiques et thérapeutique ", et que, " devant l'état actuel des compétences " de l'intéressé, " les experts ont fait le constat d'une insuffisance professionnelle de nature à rendre dangereux l'exercice de la médecine générale ". Dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la formation restreinte aurait inexactement apprécié les faits de l'espèce en estimant que le requérant présentait une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession ne paraît pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par ailleurs, cette décision, qui se prononce sur l'inscription au tableau de M. B... dans la spécialité " médecine générale " et subordonne la présentation d'une nouvelle demande aux mêmes fins à la satisfaction d'obligations de formation dans cette spécialité, n'a ni pour objet ni pour effet, par elle-même, de faire obstacle à ce que le requérant, s'il s'y croit fondé, demande son inscription au tableau dans une autre spécialité pour laquelle il justifierait de l'ensemble des conditions requises par les dispositions législatives et réglementaires citées au point
- Le moyen tiré de ce qu'elle ferait illégalement obstacle à une telle demande, qui manque en fait, n'est donc pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Aucun des autres moyens soulevés ne paraissant davantage de nature, en l'état de l'instruction, à créer un tel doute, il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions de M. B... tendant à la suspension de la décision contestée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au même titre. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requêté de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au Conseil national de l'ordre des médecins. Fait à Paris, le 15 juillet 2026 Signé : Julien Boucher La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La secrétaire, Sylvie Rahier 2 N° 516276