Vu la procédure suivante : M. F... D... et Mme E... D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2026-41 du 21 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine les a mis en demeure de quitter l'appartement situé au 9 rue des Binelles à Sèvres dans un délai de vingt-quatre heures, sous peine de faire procéder à leur évacuation contrainte par la force publique. Par une ordonnance n° 2613111 du 13 juin 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, admis M. et Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, suspendu l'exécution de cet arrêté. Par une requête, enregistrée le 30 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de rétablir les pleins effets de l'arrêté préfectoral n° 2026-41 du 21 avril 2026 portant mise en demeure de quitter les lieux ; 3°) de rejeter la demande de première instance de M. et Mme D... ; 4°) de mettre à la charge de M. et Mme D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a méconnu son office en qualifiant M. et Mme D... de " locataires " de l'appartement situé au 9 rue des Binelles à Sèvres ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, l'occupation illicite de ce bien le prive de l'accès à son logement dont il est locataire en titre, alors qu'il souffre de graves problèmes de santé et, d'autre part, la situation M. et Mme D... ne saurait être protégée par le droit au respect du domicile en ce qu'elle procède d'une voie de fait ou de manœuvres ; - c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que le caractère illicite de l'occupation du bien par M. et Mme D... n'était pas établi dès lors que, en premier lieu, le contrat de location produit par ces derniers présente des incohérences chronologiques, en deuxième lieu, les quittances produites par M. et Mme D... sont affectées d'anomalies convergentes, en troisième lieu, la simple présence de la signature de Mme C... ne permettait pas d'établir la validité et l'opposabilité d'un bail conclut entre cette dernière et M. D... et, en dernier lieu, les attestations de Mme C... constituent un faisceau d'indices concordants de fraude documentaire ; - c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'il ait fait constater l'occupation illicite du logement par un officier de police judiciaire eu égard aux diverses pièces produites par les défendeurs de première instance ; - c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que le préfet des Hauts-de-Seine avait insuffisamment pris en compte la situation familiale de M. et Mme D... dès lors que, d'une part, ces derniers avaient délibérément dissimulé leur situation familiale à l'administration et, d'autre part, l'absence d'identification nominative des occupants illicites d'un logement ainsi que la simple présence d'enfants parmi ces derniers n'est pas de nature à entacher d'illégalité manifeste cet arrêté. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2026, M. et Mme D... concluent au rejet de la requête et à ce que leur soient versées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, respectivement les sommes de 2 500 euros par le préfet des Hauts de Seine et de 2 000 euros par M. B.... Ils soutiennent que la condition d'urgence ainsi que celle tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, exigées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne sont en l'espèce pas satisfaites. Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2026, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.... Il soutient que la requête de M. B... a perdu son objet, dès lors que l'arrêté litigieux a été retiré par un second arrêté du 7 juillet 2026 sans avoir jamais reçu exécution. Par un nouveau mémoire enregistré le 10 juillet 2026, M. et Mme D... déclarent prendre acte du retrait de l'arrêté du 21 avril 2026, tout en maintenant leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 13 juillet 2026, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête de M. B... : 1. Par un acte enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 2026, M. B... a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne fait obstacle à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les conclusions présentées par M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de M. B... les sommes qui sont demandées à ce titre par M. et Mme D.... O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à M. et Mme F... D... et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 16 juillet 2026 Signé : Terry Olson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 517213
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.