Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des conseils de parents d'élèves du Val-de-Marne (FCPE 94) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus du ministre de l'éducation nationale, née du silence gardé sur sa demande, en date du 1er février 2026, tendant à ce que le collège Gisèle Halimi d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) soit inscrit sur la liste des établissements publics d'enseignement en réseau d'éducation prioritaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder à cette inscription dans un délai de 15 jours, et, en tout état de cause, avant la rentrée 2026-2027, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que, d'une part, la décision contestée préjudicie aux élèves du collège Gisèle Halimi dont l'indice de position sociale (IPS) est le plus bas de ceux des collèges du département du Val-de-Marne, en les privant d'un encadrement renforcé et de personnels supplémentaires, d'autre part, la rentrée 2026-2027 est imminente, alors qu'un classement en zone d'éducation prioritaire en cours d'année scolaire resterait sans effet utile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle est entachée d'illégalité, les motifs de la décision implicite de refus n'ayant, malgré une demande en ce sens, pas été communiqués ; - elle est entachée d'illégalité, dès lors que l'absence de classement de ce collège dans le réseau d'éducation prioritaire, qui est contraire à l'intérêt général, procède d'une appréciation de la situation de ce collège, qui présente l'indice de position sociale le plus bas du département et a dans son ressort deux écoles élémentaires elles-mêmes rattachées au réseau d'éducation prioritaire, matériellement inexacte et manifestement erronée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ;
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
- La Fédération des conseils de parents d'élèves du Val-de-Marne (FCPE 94) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus du ministre de l'éducation nationale, née du silence gardé sur sa demande, en date du 1er février 2026, tendant à ce que le collège Gisèle Halimi d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) soit inscrit sur la liste des établissements publics d'enseignement en réseau d'éducation prioritaire.
- Il résulte de l'instruction que des enseignants, des associations de parents d'élèves, des parents d'élèves et des élus se sont mobilisés au cours du premier semestre 2025 en vue du rattachement au réseau d'éducation prioritaire du collège Gisèle Halimi d'Ivry-sur-Seine, ouvert en
- Le 25 juillet 2025, la directrice générale de l'enseignement scolaire leur a indiqué qu'un tel rattachement ne relevait pas des ajustements techniques de la carte de l'éducation prioritaire réalisés annuellement et ne pouvait s'inscrire que dans le cadre d'une éventuelle révision générale et stratégique de cette carte. Le 1er février 2026, la Fédération des conseils de parents d'élèves du Val-de-Marne (FCPE 94) a " mis en demeure " le ministre de l'éducation nationale de réviser la carte de l'éducation prioritaire, ou, à défaut, de procéder à un nouvel ajustement technique de celle-ci, afin d'y inclure le collège Gisèle Halimi d'Ivry-sur-Seine dès la rentrée 2026-
- En l'absence de réponse, elle a demandé le 26 mai 2026 les motifs de la décision implicite de refus née du silence gardé sur sa demande. Le 8 juillet 2026, la requérante a saisi, d'une part, le Conseil d'Etat d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé sur la demande du 1er février 2026, d'autre part, le juge des référés du Conseil d'Etat, afin qu'il suspende l'exécution de cette décision et ordonne le rattachement de ce collège au réseau d'éducation prioritaire avant la rentrée scolaire 2026-
- Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de refus contestée, la requérante fait valoir que le non-rattachement du collège Gisèle Halimi d'Ivry-sur-Seine au réseau de l'éducation prioritaire porte préjudice aux élèves qui y sont scolarisés et que, pour remédier à cette situation, l'inscription de cet établissement dans le réseau d'éducation prioritaire doit intervenir avant la rentrée scolaire 2026-2027, pour permettre, notamment, l'affectation de personnels supplémentaires. Toutefois, l'exécution de la décision contestée n'a pas d'autres effets que de maintenir le collège dans la situation réglementaire dans laquelle il se trouve depuis son ouverture en 2023, de sorte qu'elle ne peut être regardée comme portant, par elle-même, une atteinte immédiate aux intérêts défendus par la requérante. Au demeurant, la requérante n'ayant formé ses recours contentieux à l'encontre de la décision en litige, pourtant intervenue plusieurs mois auparavant, que le 8 juillet 2026, soit à quelques semaines de la rentrée scolaire 2026-2027, alors que les mouvements de personnels de l'éducation nationale entre les établissements sont, pour l'essentiel, déjà décidés, elle ne peut, sans contradiction, soutenir, en se fondant seulement sur l'argumentation qui vient d'être exposée, qu'il y aurait désormais urgence à prononcer des mesures conservatoires. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est, en l'état de l'instruction, pas satisfaite.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de la Fédération des conseils de parents d'élèves du Val-de-Marne (FCPE 94) doit être rejetée en l'ensemble de ces conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la Fédération des conseils de parents d'élèves du Val-de-Marne (FCPE 94) est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération des conseils de parents d'élèves du Val-de-Marne (FCPE 94). Copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale. Fait à Paris, le 16 juillet 2026 Signé : Maud Vialettes Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 517522