Vu la procédure suivante : La société " Le Fournil du Sud " a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 juillet 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné la fermeture de son établissement pour une durée de quinze jours. Par une ordonnance n° 2614258 du 9 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société " Le Fournil du Sud " demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance : 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée a été rendue sur le fondement d'éléments produits à l'audience en méconnaissance du principe du contradictoire ; - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la mesure de fermeture contestée menace son équilibre financier à brève échéance, eu égard à ses charges et à la perte de chiffre d'affaires et de denrées périssables qu'elle entraîne ; - l'arrêté contesté, qui est fondé sur des fait imprécis et non circonstanciés, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de commerce et d'industrie dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés du tribunal administratif en entachant son ordonnance d'une contradiction de motifs, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'est pas établi que le fonctionnement ou les conditions d'exploitation de la boulangerie favorisent le trafic de stupéfiant et le trouble à l'ordre public en résultant, qui existaient préalablement à son ouverture en février 2024 et ne se tiennent ni à l'intérieur de l'établissement, ni avec la complicité de ses gérants, qui se trouvent au contraire en être les victimes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Aux termes du premier alinéa de l'article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure : " La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n'excédant pas six mois, par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-5, 450-1 et 450-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l'ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation ".
- A l'appui de sa requête en appel contre l'ordonnance du 9 juillet 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 juillet 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné la fermeture de son établissement pour une durée de quinze jours, la société " Le Fournil du Sud ", exploitant une boulangerie à Saint-Herblain
(44800), soutient que cet arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie. Elle fait valoir qu'elle n'est en rien complice et se trouve au contraire victime du trafic de stupéfiants qui préexistait à l'ouverture de son établissement et continue à se tenir à proximité de la boulangerie. Toutefois, par l'ordonnance attaquée, qui n'est entachée d'aucune contradiction de motifs sur l'objet de la fermeture administrative ordonnée et a été rendue sans méconnaître les droits de la défense, à l'issue d'une audience au cours de laquelle l'instruction s'est poursuivie, le juge des référés du tribunal administratif a relevé que la mise en œuvre des dispositions citées au point 2 n'exige pas l'implication de l'établissement, mais seulement que les infractions soient rendues possibles par ses conditions d'exploitation ou sa fréquentation, estimant qu'en l'espèce, au vu de la concentration du trafic aux abords de la boulangerie et de la réitération des infractions devant l'établissement, aucune disproportion manifeste de la mesure ne pouvait être retenue au regard de l'objectif de protection de la sécurité publique poursuivi et de la durée de la mesure de fermeture prescrite. Si la société invoque une erreur manifeste d'appréciation en réfutant toute complaisance à l'égard des trafiquants, elle n'apporte pas d'éléments nouveaux susceptibles de caractériser une illégalité manifeste dans la mise en œuvre des dispositions du code de la sécurité intérieure citées au point 2. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, qu'il apparaît manifeste que la société " Le Fournil du Sud " n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Par suite, la présente requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la société " Le Fournil du Sud " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " Le Fournil du Sud ". Fait à Paris, le 16 juillet 2026 Signé : Suzanne von Coester Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 517624