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Conseil d'État, Juge des référés, 517698

Vu la procédure suivante : L'association Vigie Liberté a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de faire cesser sans délai toutes mesures matérielles ayant pour effet de subordonner de manière générale l'accès au périmètre de protection institué par l'arrêté n° 2026-00895 du préfet de police de Paris du 10 juillet 2026 à la présentation d'un laissez-passer numérique et d'un justificatif d'identité en cours de validité, ainsi que l'utilisation du traitement de données personnelles automatisé en vue de la délivrance d'un laissez-passer numérique pour accéder au périmètre de protection institué par ledit arrêté, d'enjoindre au préfet de police de Paris de rétablir sans délai les conditions normales d'accès au périmètre de protection au moyen des points d'accès et de filtrage prévus par l'article 1er de l'arrêté n° 2026-00895 du 10 juillet 2026, d'enjoindre au préfet de police de Paris, sans délai et à compter de la notification de l'ordonnance, de préserver un exemplaire des données et enregistrements recueillis, en plaçant sous séquestre leur mémoire informatique ou, si elle a été effacée, tout support contenant les enregistrements, pièces à adresser à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) sur sa demande, ainsi que de faire procéder à l'effacement des enregistrements correspondants et de toutes les copies qui auraient pu en être faites ainsi qu'à la suppression dans d'éventuels rapports de police de toutes les données ayant pu être recueillies à partir de l'exploitation de ce traitement de données personnelles et d'enjoindre au préfet de police de Paris de justifier dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, des mesures prises en exécution de celle-ci. Par une ordonnance n° 2621336/9 du 13 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de Paris, sans délai, de s'abstenir de prendre en considération la présentation ou pas d'un QR code nominatif ou tout autre laissez-passer numérique délivré par les services de la présidence de la République ou ses prestataires éventuels pour autoriser, le mardi 14 juillet de 6 h 00 à 15 h 00, l'accès au périmètre de protection prévu par l'article 1er de l'arrêté n° 2026-00895 du 10 juillet 2026 et de rétablir les conditions d'accès à ce périmètre de protection prévues par les dispositions combinées des articles 2 et 3 § b et c dudit arrêté. Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter la demande de première instance de l'association Vigie Liberté. Il soutient que : - la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie ; - le dispositif litigieux ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale dans la mesure où il a uniquement pour objet de réguler le flux de spectateurs ; - le dispositif litigieux, qui ne suppose aucune enquête administrative, ne saurait être assimilé à celui mis en œuvre dans le cadre des grands évènements. La requête a été communiquée à l'association Vigie Liberté et à la Présidence de la République qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur et la Présidence de la République, et, d'autre part, l'association Vigie Liberté ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 13 juillet 2026, à 22 heures 45 : - les représentants du ministre de l'intérieur ; - Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, avocat de l'association Vigie Liberté ; - le représentant de l'association Vigie Liberté ; à l'issue de laquelle la juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
  2. Le ministre de l'intérieur relève appel de l'ordonnance du 13 juillet 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au préfet de police de Paris de s'abstenir de prendre en considération la présentation d'un QR code nominatif ou tout autre laissez-passer numérique délivré par les services de la présidence de la République ou ses prestataires éventuels pour autoriser, le mardi 14 juillet de 6 h 00 à 15 h 00, l'accès au périmètre de protection prévu par l'article 1er de l'arrêté n° 2026-00895 du 10 juillet 2026 et de rétablir les conditions d'accès à ce périmètre de protection prévues par les dispositions combinées des articles 2 et 3 § b et c dudit arrêté.
  3. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
  4. Il résulte de l'instruction et des échanges qui ont eu lieu lors de l'audience que le défilé du 14 juillet 2026 se déroulera dans des conditions très particulières, tenant, dans un contexte où le plan Vigipirate se trouve au niveau " urgence attentat " et où les conflits en Ukraine et au Moyen Orient impliquent une vigilance renforcée, à la participation de nombreux militaires ukrainiens ainsi que de 500 militaires issus des trente-cinq Etats membres de la " Coalition des volontaires " et au fait que seront présents une trentaine de chefs d'Etat étrangers, dont le président de la République d'Ukraine. Eu égard à l'imminence de l'évènement et à l'intérêt public qui s'attache à ce qu'il ait lieu dans des conditions garantissant la sécurité de tous, alors que jusqu'à 50 000 personnes sont attendues, la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être considérée comme remplie.
  5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de Paris de s'abstenir de prendre en considération la présentation d'un QR code pour l'accès au périmètre de protection prévu par l'arrêté du 10 juillet
  6. Il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'ordonnance n° 2621336/9 du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 13 juillet 2026 est annulée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Vigie Liberté devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à l'association Vigie Liberté. Copie en sera adressée à la Présidence de la République. Fait à Paris, le 14 juillet 2026 Signé : Rozen Noguellou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 517698

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.