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CAA de TOULOUSE, Juge des référés, 26TL00526

Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, la société civile immobilière VBR a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'ordonner une expertise économique afin d'évaluer le préjudice subi du fait des travaux de la ligne C du métro de Toulouse. Par une ordonnance n° 2502730 du 10 février 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette expertise pour la période comprise au moins entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre

  1. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2026 et un mémoire enregistré le 8 juillet 2026, la société Tisséo Ingénierie, agissant au nom et pour le compte du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine, représentée par Me Fekri, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 10 février 2026 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) de rejeter la demande d'expertise ; 3°) de mettre à la charge de la société VBR la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'utilité posée par l'article R. 532-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite faute de lien de causalité entre les travaux publics en cause et le dommage tenant à un préjudice de créancier ; - la réparation du préjudice allégué conduirait à une double indemnisation ; - la société VBR s'est exposée au risque en connaissance de cause. Par des mémoires en défense enregistrés le 22 juin 2026 et le 13 juillet 2026, la société VBR, représentée par Me Laclau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Tisséo Ingénierie de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l'utilité de la mesure est établie dès lors qu'elle subit un préjudice économique propre lié aux travaux. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2026, la société CBF Associés, représentée par Me Laclau, intervient au soutien de la société VBR. Elle fait valoir qu'elle a intérêt à intervenir dès lors qu'elle a été désignée par jugement comme commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société VBR et que les moyens de celle-ci sont fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. La société VBR, qui est bénéficiaire d'un crédit-bail sur un ensemble immobilier à usage de bar-restaurant à Labège (Haute-Garonne) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de prescrire une expertise afin de déterminer le préjudice économique subi par elle tenant à la baisse d'activité de son locataire du fait des travaux de construction de la troisième ligne de métro de l'agglomération toulousaine. Par une ordonnance du 10 février 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette expertise en ce qui concerne la période comprise entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2026 et a confié cette mission à M. B... expert-comptable. La société Tisséo Ingénierie fait appel de cette ordonnance.
  3. Compte tenu du placement de la société VBR en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Toulouse, l'intervention de la société CBF Associés, qui a été nommé en qualité de mandataire judiciaire, doit être admise Sur l'utilité de la mesure sollicitée :
  4. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ".
  5. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
  6. Pour justifier de l'utilité de la mesure sollicitée, la société VBR a fait valoir en première instance que la société Biérolabège, qui exploitait le bar restaurant s'est trouvée en difficulté financière en raison de l'impact sur les conditions de circulation causé par les travaux de la troisième ligne de métro et n'a en conséquence plus été en mesure de payer ses loyers ce qui l'a elle-même mise en difficulté. La réalité de ces difficultés et de leur simultanéité avec les travaux ressortent des pièces produites par la société VBR contrairement à ce qu'allègue la société requérante. Celle-ci soutient que la juridiction administrative, éventuellement saisie, peut condamner un maître d'ouvrage à indemniser des commerçants pour un dommage grave et spécial lié à la réalisation de travaux publics mais pas un créancier desdits commerçants en raison de leurs difficultés économiques en l'absence de lien de causalité direct. Toutefois, eu égard à l'office du juge des référés tel qu'exposé au point 3 de l'ordonnance et alors que la société VBR fait aussi valoir de manière plus générale un préjudice propre causé par les travaux, il n'est pas manifeste que n'existe pas de lien de causalité direct entre les préjudices invoqués et les travaux publics et donc que la responsabilité de la société requérante ne puisse être engagée pour la réalisation desdits travaux publics alors qu'il appartiendra au juge du fond d'éviter que ne soit indemnisé deux fois le même préjudice. Enfin la seule circonstance que le crédit-bail conclu par la société VBR soit postérieur à l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne déclarant d'utilité publique le projet de troisième ligne de métro, lequel ne suffisait pas au demeurant pour apprécier l'impact réel des travaux, ne permet pas plus au regard de l'office du juge des référés de considérer que toute responsabilité serait exclue en raison de l'exception de risque accepté. Dans les circonstances de l'espèce, la mesure d'instruction ordonnée présente donc un caractère d'utilité et satisfait aux conditions posées par l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
  7. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné l'expertise litigieuse. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  8. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société publique locale Tisséo Ingénierie ne peuvent qu'être rejetées dès lors que la société VBR n'est pas partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à celles de la société intimée présentées sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de la société CBF Associés est admise. Article 2 : La requête de la société Tisséo Ingénierie est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la société VBR tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée, à la société publique locale Tisséo Ingénierie, à la société VBR, à la société CBF Associés et à M. A... B..., expert. Copie en sera adressée au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine. Fait à Toulouse, le 16 juillet 2026 Le président, signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°26TL00526 2

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