Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme M... H..., épouse G..., et M. N... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale et de désigner à cet effet un collège d'experts avec pour mission, notamment, de décrire les conditions dans lesquelles Mme G... a été prise en charge lors de son accouchement le 20 mars 2008, de préciser les circonstances dans lesquelles le dommage, dont il est recherché réparation, est intervenu et, dans l'hypothèse d'un manquement fautif ou d'un accident médical, de procéder à l'évaluation des préjudices de Mme G... et de l'enfant A... G.... Par un jugement n° 2007677 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par un arrêt avant dire droit du 26 juin 2025, la cour a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur la requête et les mémoires par lesquels M. et Mme G..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs fils A... G... et de leur fille C... G..., représentés par Me Scharr, demandent à la cour d'annuler ce jugement. Par deux ordonnances des 16 septembre et 12 novembre 2025, la présidente de la cour a désigné M. L... K... et M. D... I..., en qualité d'experts. Par ordonnances des 12 et 28 novembre 2025, la présidente de la cour a accordé à M. K... et M. I... des allocations provisionnelles d'un montant respectif de 3 600 euros et de 3 000 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés, et a mis ces allocations à la charge de M. et Mme G.... Les experts ont remis leur rapport au greffe de la cour le 31 mars
- Par deux ordonnances du 10 avril 2026, la présidente de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise aux sommes de 3 600 euros et de 3 000 euros. Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2026, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer, demande à la cour de le mettre hors de cause et de rejeter la requête de M. et Mme G.... Il fait valoir que : - il doit être mis hors de cause à défaut de demande expressément dirigée à son encontre ; - si madame G... fait valoir à titre subsidiaire être victime d'un accident médical non fautif, le dommage dont il est demandé réparation n'est toutefois pas directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin. Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2026, le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie, représenté par Me Tordjman, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de M. et Mme G... ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme G... les dépens de l'instance ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la rupture artificielle des membranes et l'absence de césarienne d'emblée ne constituent pas des fautes de nature à engager sa responsabilité ; le monitoring réalisé à l'arrivée de Mme G... aux urgences gynécologiques à 9h40 présentait un tracé normal ; le travail spontané était déjà engagé lorsqu'elle a été prise en charge et n'a pas été déclenché par la rupture des membranes ; le caractère non abondant des métrorragies ne justifiait pas la réalisation d'une césarienne pour placenta prævia (le placenta étant bas inséré) et le tableau clinique n'était par ailleurs pas typique d'un hématome rétro-placentaire ; il n'y avait dès lors pas d'indication à réaliser une césarienne en urgence d'emblée ; - l'analyse du rythme cardiaque du fœtus n'a pas été incomplète, la gestion de la bradycardie de l'enfant ayant été faite dans les règles de l'art ; - la cause de l'anoxo-ischémie fœtale ne réside pas dans la rupture des membranes ni dans un hématome rétro placentaire non diagnostiqué, mais, eu égard aux troubles de coagulation après l'accouchement, à l'état de confusion de Mme G..., à son malaise et à ses troubles respiratoires, dans une embolie amniotique ; - l'analyse des experts K... et I... rejoint totalement celle des experts de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI). Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2026, M. et Mme G..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs fils A... G... et de leur fille C... G..., représentés par Me Scharr, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 janvier 2023 ; 2°) à titre principal : - de condamner le centre hospitalier de Mantes-La-Jolie, sur le fondement de la responsabilité pour faute, à leur verser une provision de 900 000 euros dans l'attente de conclusions définitives qui feront suite à une nouvelle expertise devant être ordonnée à la majorité cérébrale, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 30 octobre 2021, en réparation des préjudices subis par leur enfant A... G... résultant du polyhandicap qu'il conserve ; - de réserver la réparation des préjudices subis par Mme G..., devant être évalués dans le cadre d'un complément d'expertise, ainsi que des préjudices subis par les victimes par ricochet ; - de condamner le centre hospitalier de Mantes-La-Jolie à leur verser une indemnité de 80 000 euros au titre d'un préjudice d'impréparation pour défaut d'information manifeste ; - de mettre à la charge du centre hospitalier de Mantes-La-Jolie les dépens de l'instance ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire : - de condamner l'ONIAM, du fait d'un accident médical non fautif pris en charge par la solidarité nationale, à leur verser une provision de 900 000 euros dans l'attente de conclusions définitives qui feront suite à une nouvelle expertise devant être ordonnée à la majorité cérébrale, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 8 février 2010 et la capitalisation de ces intérêts à compter de cette même date, en réparation des préjudices subis par leur enfant A... G... en raison du polyhandicap qu'il conserve ; - de mettre à la charge de l'ONIAM les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'est apporté aucune réponse quant aux complications contemporaines de la rupture artificielle des membranes ; - l'analyse de M. K... dans son rapport d'expertise obstétrical est incomplète dès lors qu'il sous-évalue les éléments cliniques initiaux constitutifs de signaux d'alertes attestant d'une évolution pathologique anormale alors que la présence de métrorragies à l'admission, associées à une hyperactivité utérine et une anémie, mises en évidence sans que l'expert n'en tire de conséquences, auraient dû conduire à retenir un hématome rétro-placentaire ; le diagnostic d'embolie amniotique posé par cet expert est discutable faute de symptômes caractéristiques ; en outre, l'expert ne répond pas à leur dire ni à la mission confiée par la cour ; - la responsabilité du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie est engagée en raison de fautes commises dans la prise en charge de la grossesse et dans le déclenchement de l'accouchement, résultant de l'absence d'analyse du tableau clinique présenté par la parturiente, de l'absence de diagnostic permettant d'expliquer l'apparition des métrorragies et de justifier le déclenchement médical de l'accouchement, qui ont été à l'origine de complications qui auraient pu être évitées ; - le dossier médical de Mme G... est incomplet, ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; - en méconnaissance de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, Mme G... n'a pas été suffisamment informée des risques liés à un accouchement par voie basse malgré l'existence d'un diabète gestationnel et des risques macrosomiques, ni sur la présence d'un placenta bas, ni sur les risques associés à la rupture artificielle des membranes ni sur la réalisation d'une césarienne ; - à titre subsidiaire, si la cour n'entendait pas reconnaitre la responsabilité fautive du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie, il lui sera demandé de constater l'existence d'un accident médical non fautif qui, au regard de l'importance des dommages subis, devra être pris en charge par l'ONIAM ; - les préjudices subis doivent être réparés par le versement d'une provision d'un montant global de 900 000 euros, incluant 100 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 90 000 euros au titre des souffrances endurées, évaluées à hauteur de 6,5/7, 40 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire évalué à hauteur de 6,5/7, 20 000 euros au titre des dépenses de santé, 50 000 euros au titre de l'aménagement du logement et du véhicule adapté, 600 000 euros au titre des besoins d'assistance en tierce personne ; - les préjudices par ricochet subis par les parents ainsi que par la sœur de A..., devront faire l'objet d'un complément d'expertise ; il en va de même des préjudices personnels subis par Mme G... qui a souffert de complications hémorragiques sévères ; - leur préjudice d'impréparation doit être réparé par le versement d'une indemnité de 80 000 euros. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ozenne, - les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique, - les observations de Me Gerolami pour M. et Mme G..., et celles de Me Cantaloube pour le centre hospitalier de Mantes la Jolie. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêt du 26 juin 2025, la cour administrative d'appel a ordonné une expertise avant de statuer sur la requête de M. et Mme G..., tendant notamment à ce que soient décrites les conditions de prise en charge de Mme G... lors de son accouchement du 20 mars 2008 et précisées les circonstances dans lesquelles le dommage est survenu, et tendant en outre à déterminer si les diagnostics, traitements, interventions et soins prodigués ont été attentifs et conformes aux données acquises de la science en vigueur à l'époque des faits et s'ils étaient adaptés à l'état de santé de Mme G.... Par une ordonnance des 16 septembre et 12 novembre 2025, la présidente de la cour a désigné le professeur L... K..., gynécologue obstétricien, et le professeur D... I..., pédiatre, en qualité d'experts. Les experts ont remis leur rapport au greffe de la cour le 31 mars
- Par la requête précitée, M. et Mme G... demandent à la cour d'annuler le jugement du 30 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie du fait d'éventuelles fautes commises dans la prise en charge de l'accouchement de Mme G.... Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. "
- Il résulte de l'instruction qu'en réponse aux allégations des requérants selon lesquelles le rapport de l'expertise n'explorait pas les conséquences des tentatives invasives de rupture artificielle des membranes sur le rythme cardiaque de l'enfant, ni le lien, selon eux certain, entre la pratique d'actes invasifs répétés et la survenue de l'embolie amniotique, le tribunal administratif a indiqué au point 5 de son jugement que l'affirmation selon laquelle une telle pratique serait déconseillée par le conseil national de gynécologues obstétriciens de France, qui n'était ni documentée, ni référencée, n'était pas assortie des précisions suffisantes pour en apprécier la pertinence et qu'en l'espèce, il ne résultait pas de l'expertise que la rupture artificielle de la poche des eaux n'était pas appropriée aux circonstances de l'accouchement de Mme G.... Par ailleurs, la circonstance que les premiers juges se sont fondés sur l'expertise ordonnée par la CRCI de la région Ile-de-France, dont le rapport a été remis le 9 septembre 2010, que les requérants estiment incomplète, contestable et insuffisante quant à la description et l'analyse de la prise en charge de Mme G... à compter de son arrivée à la maternité du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation du jugement attaqué mais relève de son bien-fondé. Par suite, M. et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé. Sur la régularité du rapport de l'expertise diligentée par la cour :
- Aux termes de l'article R. 621-3 du code de justice administrative : " (...) l'expert (...) accepte la mission en déclarant sur l'honneur avoir les compétences et la disponibilité requises pour la conduire et n'être en situation de conflit d'intérêts à l'égard d'aucune des parties (...). ". Par ailleurs, l'article R. 621-7 du code de justice administrative dispose que : " (...) / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. / L'expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu'il envisage d'en tirer. (...). ".
- En premier lieu, il résulte des termes de la mission d'expertise ordonnée par la cour dans l'arrêt du 26 juin 2025 qu'il était demandé aux experts de " préciser si les trois tentatives de rupture artificielle des membranes ont eu des conséquences sur le rythme cardiaque de l'enfant et ont pu contribuer à la détresse fœtale ". Si M. et Mme G... soutiennent que le rapport d'expertise ne répond pas à cette question, il résulte néanmoins des mentions de ce rapport qu'après avoir décrit les circonstances entourant les deux premières tentatives de rupture des membranes à 15h puis 15h40 précédant la rupture artificielle qui a eu lieu vers 16h15, l'expert obstétricien retient que le caractère infructueux des tentatives de rupture est banal, dès lors que les membranes peuvent parfois être épaisses et difficiles à rompre avec un amniotome, et n'expose pas à des risques particuliers, en affirmant en outre que la décision de tentative de rupture des membranes par la sage-femme était adaptée à la situation. Par ailleurs, cet expert expose également qu'il n'existe " aucun élément dans la littérature, permettant de relier la réalisation d'une rupture artificielle des membranes en cours de travail (et dont la réalisation est extrêmement fréquente au cours du travail) et la survenue d'une embolie amniotique dont l'étiopathogénie demeure à ce jour encore non élucidée. ". Par suite, le rapport d'expertise n'a pas omis de se prononcer sur le point précité de la mission définie par l'arrêt de la cour du 26 juin
- En deuxième lieu, M. et Mme G... contestent la régularité du rapport d'expertise en ce qu'il ne répondrait pas à leur dire du 10 mars 2026 apportant des éléments de contestation tirés d'une analyse divergente développée par le docteur B.... Il résulte toutefois de l'instruction que les éléments contenus dans ce dire, contestant en particulier le diagnostic d'embolie amniotique aux motifs que les métrorragies présentes à l'arrivée de Mme G... au service des urgences de la maternité ne pouvaient être imputées à la dilation du col de l'utérus et auraient dû conduire à la mise en place d'une surveillance rapprochée et que ni l'hypercinésie utérine de fréquence ni l'anémie anormalement basse n'ont été prises en compte, ont été écartés par l'expert obstétricien. Celui-ci expose, d'une part, que la présence de métrorragies dans un contexte de contractions utérines et provenant du col est assez banale chez les patientes présentant des contractions en pré-travail, excluant expressément, au vu des mentions du dossier médical faisant état d'un examen en spéculum, que les saignements soient imputables à l'endocol, d'autre part que l'anémie a été prise en charge en accord avec les recommandations en vigueur au moment des faits en précisant que le recours " à une perfusion de fer " n'était alors pas de pratique courante, et enfin expose l'ensemble des raisons pour lesquelles le tableau clinique présenté par Mme G... au moment du deuxième malaise survenu à partir de 17h18 est " très évocateur " d'une embolie amniotique. Le rapport d'expertise répond en outre à la contestation des requérants relative à l'exclusion par l'expert d'un hématome rétro-placentaire en exposant les motifs pour lesquels ce diagnostic ne peut être établi. En outre, les experts apportent des compléments de réponse à ce dire à la fin de leur rapport. Dans ces conditions, M. et Mme G... ne sont pas fondés à invoquer une irrégularité du rapport d'expertise à ce titre.
- En troisième lieu, M. et Mme G... n'apportent aucune précision à l'appui de leur allégation avançant un défaut d'impartialité de l'expert dans l'établissement du diagnostic d'embolie amniotique.
- Il résulte de ce qui précède que M. et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que les experts désignés par la cour n'ont pas accompli de manière impartiale l'intégralité de leur mission. Par ailleurs, si les intéressés contestent le contenu du rapport d'expertise, en ce qu'il écarte à tort le diagnostic d'hématome rétro-placentaire pour retenir le diagnostic d'embolie amniotique, cette contestation relève du bien-fondé de leurs conclusions indemnitaires, et non de la régularité du rapport d'expertise. Sur le bien-fondé du jugement attaqué et les conclusions indemnitaires de M. et Mme G... présentées à l'encontre du centre hospitalier : En ce qui concerne la contestation du rapport de l'expertise diligentée par la CRCI et de l'avis médical du docteur J... :
- D'une part, en se bornant à faire valoir qu'ils n'étaient pas accompagnés d'un avocat au cours des opérations d'expertise diligentées par la CRCI, M. et Mme G... ne remettent pas sérieusement en cause le caractère contradictoire de l'expertise diligentée par cette commission. D'autre part, il ne résulte pas non plus de l'instruction que l'avis médical du docteur J..., médecin conseil de la société d'assurance Axa, assureur du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie, se bornerait à reprendre à son compte les conclusions de l'expertise de la CRCI sans procéder à une analyse suffisante et complète du dossier. Il suit de là qu'à supposer que les requérants puissent être regardés comme soutenant que ces pièces devraient être écartées des débats, une telle demande doit être rejetée. En ce qui concerne la faute commise dans le suivi de la grossesse de Mme G... :
- Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée par la cour, qu'au cours de sa grossesse, le 14 mars 2008, Mme G... a présenté des contractions et des vertiges la conduisant à consulter au service des urgences de la maternité du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie et que l'anémie mise en évidence au terme des examens sanguins pratiqués le jour même a justifié la mise en place d'un traitement martial par Timoferrol, l'examen clinique étant par ailleurs normal. Si Mme G... fait valoir que ces symptômes auraient dû conduire l'équipe obstétricale à proposer une courte hospitalisation afin de réaliser une surveillance materno-fœtale complétée d'une échographie endovaginale pour contrôler l'insertion placentaire et un traitement de l'anémie avec une perfusion de fer permettant de contrôler et corriger son anémie avant l'accouchement, l'expert retient toutefois que l'anémie a été prise en charge conformément aux recommandations en vigueur au moment des faits, qui ne portaient pas sur le recours " à une perfusion de fer ", et que " le soluté de Ferinject qui est actuellement utilisé en cas d'absence de réponse au traitement per os ou d'intolérance n'a effectivement été commercialisé qu'en 2010 ". Dans ces circonstances, et alors par ailleurs que les éléments de l'instruction ne permettent ni de corroborer la nécessité d'une courte hospitalisation dans ce cas, ni ne font ressortir, en tout état de cause, qu'une telle hospitalisation aurait permis d'échapper au dommage, le centre hospitalier n'a pas commis une faute en prescrivant un traitement de l'anémie de Mme G... par Timoferrol. En ce qui concerne les fautes commises dans la prise en charge de Mme G... au cours de la journée du 20 mars 2008 : S'agissant de la faute résultant de l'absence de justification à un déclenchement médical de l'accouchement :
- Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'à son arrivée au service des urgences de la maternité du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie dans la matinée du 20 mars 2008, Mme G... présentait des contractions utérines et était alors en phase de pré-travail, qu'un début de travail s'est déclenché de manière spontanée en début d'après-midi conduisant au passage en salle de naissance, ainsi qu'il résulte du feuillet renseigné à 13h par la sage-femme faisant ressortir des modifications cervico-isthmiques significatives. Eu égard à cette mise en travail spontanée, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été nécessaire de procéder à un déclenchement médical de l'accouchement de Mme G..., qui suppose, comme le fait valoir le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie sans être sérieusement contesté, soit une administration intravaginale d'un gel de prostaglandines, soit une perfusion intraveineuse d'ocytocine associée à une rupture de la poche des eaux, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. En toute hypothèse, si M. et Mme G... entendent remettre en cause, à ce titre, la décision de rupture des membranes, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, ainsi qu'il est dit au point 5, que ce geste médical, dont la réalisation est au demeurant extrêmement fréquente en cours de travail, était adapté à l'état de santé de Mme G... et conforme aux données acquises de la science médicale. A cet égard, la littérature médicale produite par les requérants n'indique pas que la rupture artificielle des membranes est contre-indiquée en cas de placenta bas inséré. Au surplus, il résulte du rapport d'expertise qu'aucun élément de la littérature médical ne conforte l'hypothèse soutenue par les requérants selon laquelle la rupture artificielle des membranes pourrait être associée à un risque d'embolie amniotique. Aucune faute ne saurait dès lors être reprochée au centre hospitalier sur ce point. S'agissant du caractère erroné du diagnostic d'embolie amniotique :
- Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée par la cour que Mme G... a subi, à 17h18, un malaise caractérisé par un épisode d'hypotension artérielle et d'une tachycardie, ainsi que par un état confus, accompagné d'une sensation de gêne respiratoire puis de vomissements. Au même moment, est survenue une bradycardie fœtale. C'est dans ces circonstances que le médecin gynécologue-obstétricien de garde, appelé par la sage-femme, a décidé, à 17h37, après réalisation d'une échographie, de réaliser une césarienne en urgence, à la suite de laquelle l'enfant est né en état de mort apparente du fait d'une encéphalopathie anoxo-ischémique sévère. Mme G... a, quant à elle, présenté une hémorragie de la délivrance dans les suites de cette césarienne, nécessitant, au total, y compris pendant son séjour au sein du service de réanimation entre le 20 et le 25 mars 2008, la transfusion de 14 culots globulaires, de 8 plasmas frais congelés et d'un concentré plaquettaire. L'expert retient que ce tableau clinique est " très évocateur " d'une embolie amniotique, qui constitue une complication exceptionnelle et totalement imprévisible concernant environ 1 accouchement sur 100 000, survenant le plus souvent en cours de travail et correspondant à un passage de liquide amniotique ou de débris cellulaires fœtaux dans le compartiment vasculaire maternel, sans que des facteurs de risques soient clairement identifiés ou solidement étayés dans la littérature. En outre, l'expert précise que " l'hémorragie de la délivrance survenue en per-césarienne et dans les suites est directement liée aux troubles de la coagulation qui accompagnent dans l'immense majorité des cas les tableaux d'embolie amniotique ".
- Si les requérants contestent ce diagnostic, en faisant valoir que les métrorragies présentes à l'admission de Mme G... associées aux contractions ainsi qu'à une anémie auraient dû conduire à établir un diagnostic d'hématome rétro-placentaire, il résulte toutefois des explications de l'expert que cette complication aigüe des pathologies vasculaires de la grossesse correspond à un décollement prématuré du placenta avec constitution au niveau de ce décollement d'un hématome, soit des caillots sanguins, ayant pour conséquences, sur le plan fœtal, une diminution significative et brutale des échanges maternofœtaux avec risque d'hypoxie aiguë et sur le plan maternel, la constitution d'un tableau de coagulation intravasculaire disséminée majorant le risque hémorragique et pouvant engager le pronostic maternel. En l'espèce toutefois, il résulte des constats de l'expert qu'il n'a pas été observé d'issue de caillots de sang au moment de l'extraction par césarienne, ce qui est, selon l'expert, " l'élément le plus important " permettant d'exclure un tel diagnostic. Par ailleurs, les requérants n'apportent pas d'élément permettant de corroborer leur hypothèse selon laquelle les métrorragies constatées à l'admission de Mme G... seraient imputables à l'endocol, l'expert s'étant fondé sur ce point sur les mentions du dossier médical faisant état d'un examen en spéculum ayant fait ressortir que ces saignements étaient bien imputables au col et précisant que cette situation est " assez banale chez les patientes présentant des contractions en phase de pré-travail ". Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que la présence de métrorragies consécutives aux contractions en pré-travail et la présence d'une anémie dont il a été dit au point 10 qu'elle a été prise en charge conformément aux données acquises de la science médicale à l'époque des faits, ne permettent pas de conduire à établir un diagnostic d'hématome rétro-placentaire ni, par suite, à estimer que le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie aurait commis une faute en ne retenant pas ce diagnostic qui aurait été de nature à justifier l'accélération de la décision de pratiquer une césarienne. S'agissant de l'organisation du service et la prise en charge après que la bradycardie du fœtus a été confirmée :
- Il résulte de l'instruction qu'à son arrivée au chevet de Mme G..., le gynécologue-obstétricien de garde a eu un doute sur une possible confusion des rythmes cardiaques de la mère et du fœtus et a décidé de réaliser une échographie fœtale ayant confirmé la persistance de la bradychardie fœtale mentionnée au point 12, survenue en même temps que le malaise maternel. Il n'est pas sérieusement contesté que cette confusion, qui ne révèle pas l'existence d'un appareil défectueux, est un phénomène assez courant, notamment en cas de tachycardie maternelle, comme dans le cas de Mme G.... Il résulte en outre de l'instruction que ce médecin a immédiatement pris la décision de pratiquer une césarienne après confirmation de la persistance de la bradycardie fœtale, ce qui, selon le rapport d'expertise, était adapté à la situation. Il résulte en outre de ce rapport d'expertise que le " délai entre l'indication de la réalisation d'une césarienne en urgence et la naissance de l'enfant a été conforme aux recommandations et témoigne d'une très bonne organisation du service ". Enfin, si les requérants s'interrogent sur les raisons pour lesquelles l'indication d'une hypothermie thérapeutique contrôlée pour limiter les risques de lésions cérébrales chez l'enfant n'a pas été appliquée, ils ne contestent pas sérieusement que cette thérapeutique n'est devenue un standard de soins recommandé au niveau international qu'à compter de
- En l'état des connaissances scientifiques à la date de l'accouchement de Mme G..., aucune faute médicale à ne pas avoir mis en place cette thérapeutique pour l'enfant ne saurait ainsi être retenue en l'espèce. En ce qui concerne le caractère incomplet du dossier médical de Mme G... :
- Si les requérants soutiennent que le dossier médical de Mme G... contient des mentions incohérentes faisant état d'une admission à 11h30 alors que des examens ont été pratiqués avant, en particulier la réalisation d'examens sanguins, demandés à 9h40, ainsi que l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal entre 9h57 et 10h36, il ne résulte pas de l'instruction que cette incohérence, qui peut être aisément rectifiée par le simple constat de la réalisation des deux examens précités, révèlerait l'existence de manquements fautifs de l'établissement de santé dans la prise en charge du patient. Par ailleurs, si les requérants font valoir que le dossier médical de Mme G... est lacunaire quant à la description de la prise en charge entre 11h30 et 13h30, le rapport d'expertise expose que ce dossier fait ressortir qu'une bandelette urinaire a été réalisée à 13h04, ainsi qu'un toucher vaginal consigné sur un feuillet intitulé " si décision de déclenchement " renseigné à 13h00, soit concomitamment au passage de Mme G... en salle des naissances. Dès lors qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que d'autres évènements survenus entre 11h30 et 13h30 auraient dû apparaitre dans le dossier médical de Mme G..., les allégations des requérants quant au caractère lacunaire de ce dossier médical ne sont pas davantage de nature à établir l'existence de manquements fautifs de l'établissement de santé dans la prise en charge de l'intéressée. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'incomplétude alléguée aurait pu avoir une incidence sur la prise en charge, que les requérants estiment défaillante, de l'hôpital. En ce qui concerne le défaut d'information :
- Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ".
- La circonstance que l'accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas les médecins, en application de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique de l'obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu'il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du fœtus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir. En particulier, en présence d'une pathologie de la mère ou de l'enfant à naître ou d'antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d'accouchement par voie basse, l'intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention.
- Il ne résulte pas de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que Mme G... aurait présenté un diabète gestationnel au cours de sa grossesse, contrairement à sa grossesse précédente, ni que son enfant présentait une macrosomie. M. et Mme G... ne sont donc pas fondés à reprocher au centre hospitalier de Mantes-la-Jolie une absence d'information préalable quant aux risques liés à un diabète gestationnel ou une césarienne.
- Par ailleurs, si M. et Mme G... reprochent au centre hospitalier un manquement à l'obligation d'information sur les risques liés à une rupture artificielle des membranes dans un contexte où celle-ci serait contre-indiquée en présence d'un placenta bas, détecté au cours des échographies de contrôle réalisés le 11 décembre 2007 et le 2 janvier 2008 et mentionné dans le dossier d'admission de Mme G... au centre hospitalier de Mantes-la-Jolie, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, ainsi qu'il est dit au point 5, qu'aucun élément de la littérature médical ne conforte l'hypothèse soutenue par les requérants selon laquelle l'embolie amniotique pourrait être un risque associé à la rupture artificielle des membranes, dont la réalisation est au demeurant extrêmement fréquente en cours de travail. Il résulte par ailleurs du rapport d'expertise, qui ne retient aucune contre-indication à la rupture artificielle des membranes, que le placenta bas inséré, à distance de l'orifice interne du col, ne constituait pas une contre-indication à un accouchement par voie basse. Dans ces conditions, le défaut d'information sur les risques liés à l'amniotomie ou à la présence d'un placenta bas n'ont pas privé la patiente d'une chance d'échapper aux complications survenues lors de son accouchement.
- Enfin, il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'avant le second malaise survenu à 17h18, il n'existait pas d'indication en faveur de la réalisation d'une césarienne. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que les métrorragies et l'anémie que présentait Mme G... lors de son arrivée à l'hôpital le 20 mars 2008 auraient dû conduire le centre hospitalier à informer l'intéressée des bénéfices et des risques associés à la réalisation d'une césarienne dès son arrivée à la maternité. Par ailleurs, le rapport d'expertise expose que le tableau d'embolie amniotique imposait, eu égard à son caractère imprévisible, des décisions médicales urgentes qui ont été prises de façon adaptée dans le cas de Mme G... et qui ont permis d'éviter une issue maternelle qui aurait pu être dramatique. Par suite, l'urgence qui commandait la décision de pratiquer une césarienne a dispensé l'équipe médicale de lui donner des informations.
- Dans ces conditions, M. et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que le centre hospitalier aurait manqué à son devoir d'information préalable sur les avantages et les risques respectifs du recours à un accouchement par voie basse ou par césarienne, ni avant l'accouchement, ni au cours de cet accouchement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué et les conclusions indemnitaires de M. et Mme G... présentées subsidiairement à l'encontre de l'ONIAM :
- Aux termes du II.- de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I (...) n'est pas engagée, un accident médical, (...) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient (...) au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ".
- Il résulte de ce qui précède que le dommage subi par M. et Mme G... n'est pas consécutif à un acte de diagnostic, de prévention ou de soin et qu'il ne présente pas le caractère d'un accident médical non fautif. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander qu'une somme soit mise à la charge de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Sur les frais de l'instance : En ce qui concerne les frais d'expertise :
- Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
- Il résulte de l'instruction que par deux ordonnances du 10 avril 2026, la présidente de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise réalisée par les professeurs K... et I... aux sommes, respectivement, de 3 600 euros et 3 000 euros. Il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, et dans les circonstances particulières de l'affaire, de mettre ces sommes à la charge de M. et Mme G.... En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que sollicite M. et Mme G... au titre des frais qu'ils ont exposés dans le cadre de la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu par ailleurs de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie sur le fondement de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme G... est rejetée. Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise confiée aux professeurs K... et I... d'un montant respectif de 3 600 euros et de 3 000 euros sont mis à la charge définitive de M. et Mme G.... Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Mantes-La-Jolie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme M... H..., épouse G..., et à M. E... G..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils A... G..., à leur fille C... G..., au centre hospitalier de Mantes-La-Jolie, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Copie en sera adressée à M. L... K... et M. D... I.... Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre, Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure, Mme Ozenne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
- La rapporteure, P. OzenneLa présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, V. Malagoli La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23VE00653 2