Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux requêtes, M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2008 à
- Par un jugement n°2004470-2004471 du 5 mai 2023, le tribunal administratif d'Orléans a constaté, après les avoir jointes, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge à hauteur du dégrèvement constaté en cours d'instance et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. A..., représenté par Me Dogan, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2008 à 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce qu'un contrôle ne peut pas être diligenté après une dénonciation anonyme ; - la procédure d'imposition est irrégulière en ce qu'elle a méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le contrôle n'a eu lieu qu'à la suite d'une dénonciation anonyme, alors que cela est interdit, ainsi qu'il ressort de la réponse ministérielle du 2 janvier 2014 ; - la procédure d'imposition est également irrégulière en ce que les opérations de contrôle ont démarré avant l'envoi de l'avis de vérification, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; la procédure d'enquête pour contravention a marqué le début effectif des opérations de contrôle ; le courriel du 15 octobre 2018 démontre que le vérificateur disposait déjà d'informations avant le début du contrôle ; l'administration ne produit pas les pièces dont elle se prévaut, qui doivent lui être demandées dans un arrêt avant-dire droit ; - la motivation retenue dans la proposition de rectification méconnaît les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors que le caractère commercial de son activité n'est ni invoqué ni rapporté ; - l'autorité absolue de la chose jugée par le juge pénal s'oppose à ce que son activité de chasse soit qualifiée d'occulte ; le tribunal de police, dans son jugement du 7 janvier 2020, retient en effet que son activité n'a jamais été clandestine et qu'il déclarait les revenus correspondants ; or, les faits constatés par le juge pénal s'imposent à l'administration fiscale, ainsi qu'au juge de l'impôt, ainsi que le relève la doctrine référencée BOI-CTX-DG-20-30-40-20120912 ; - à titre subsidiaire, son activité de chasse n'était pas occulte ; d'une part, il l'a déclarée au centre de formalités des entreprises en 2007 et à la chambre d'agriculture en 2009 ; d'autre part, il a déclaré les revenus correspondants dans ses bénéfices agricoles, qu'il convenait, le cas échéant, de rectifier ; cette activité est incluse dans son activité agricole, laquelle est déclarée ; il justifie d'ailleurs que les bénéfices de l'activité de chasse sont inclus et déclarés dans le cadre de l'activité agricole ; - son activité de chasse ne présente pas de caractère commercial ; il ne vend pas de repas et les boissons sont vendues à un prix réduit ; les conditions de son activité ne correspondent pas aux critères exigés par les doctrines référencées BOI-TVA-CHAMP-30-10-50 et BOI-TVA-SECT-80-10-10 ; en conséquence, le délai de reprise de dix ans n'est pas applicable ; - à titre infiniment subsidiaire, la base reconstituée par l'administration est exagérée ; la méthode est excessivement sommaire et radicalement viciée ; * le chiffre d'affaires reconstitué ne doit pas inclure de repas ; l'administration l'a admis pour les journées de chasse organisées sur les territoires de Négron et de Travail-Ribault et refuse de tirer les mêmes conséquences pour le territoire des Echelleries ; le taux de charges de 71% n'est pas sérieux ; * pour les boissons, l'administration a inclus la totalité des achats effectués auprès de Metro alors qu'une partie sont des achats personnels ; il n'a créé sa carte chez le fournisseur Metro que le 22 décembre 2022 ; - la majoration pour activité occulte n'est pas fondée ; les conditions de la doctrine BOI-CF-INF-10-20-10 n°30, 12-9-2012 ne sont pas remplies. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Liogier, - les conclusions de M. Illouz, rapporteur public, - et les observations de Me Dogan, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
- M. A..., exploitant agricole depuis 1997, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2015 et 2016, au cours duquel l'administration a constaté l'exercice, par l'intéressé, d'une activité commerciale d'organisation de journées de chasse depuis 2005 qui n'avait pas été déclarée à un centre de formalités des entreprises et n'avait donné lieu au dépôt d'aucune déclaration fiscale dans les délais légaux. L'administration a, alors, engagé une vérification de comptabilité de cette activité au titre des années 2008 à 2016, conformément au délai spécial de reprise prévu aux articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales. A l'issue de ce contrôle, elle a notifié à M. A... des rectifications en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée à raison de cette activité occulte. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement le 31 octobre 2019 et les cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu le 31 décembre
- M. A... doit être regardé comme faisant appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 mai 2023 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ces impositions, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance. Sur la régularité du jugement :
- Contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont, au point 25 du jugement attaqué, répondu à son moyen tiré de ce qu'un contrôle ne pouvait pas être diligenté après une dénonciation anonyme, en considérant que ce moyen était inopérant. Par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer ne peut qu'être écarté. Sur l'existence d'une activité occulte : En ce qui concerne le caractère commercial de l'activité exercée par M. A... :
- Aux termes, d'une part, de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) ". Aux termes de l'article L. 110-1 du code de commerce : " L'accomplissement à titre professionnel d'actes réputés "de commerce" par la loi commerciale est une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts. ".
- Aux termes, d'autre part, de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ".
- Il résulte de l'instruction que M. A... a organisé des parties de chasse, au cours des années 2008 à 2016, sur un territoire de chasse lui appartenant, le " Travail Ribault ", ainsi que sur un territoire de chasse qu'il sous-louait, les " Echelleries " et, de 2008 à 2012, sur un territoire de chasse qu'il louait, le " Négron ". En contrepartie du droit de chasser, les participants souscrivaient annuellement à des actions ou demi-actions de chasses. Lors de ces journées de chasse, M. A... revendait aux chasseurs des boissons qu'il achetait lui-même, pour la somme d'un euro la consommation, par le biais de cartes de dix ou vingt consommations. Si le requérant fait valoir que cette somme est modique, l'administration soutient, par des exemples tirés de son exploitation, que les ventes se font systématiquement bien au-delà du prix de revient, générant ainsi des bénéfices, ce que M. A... ne conteste pas sérieusement. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, sur le territoire des Echelleries, moyennant le paiement d'une somme de vingt euros, M. A... proposait aux chasseurs une collation le matin et un repas du soir fourni par un traiteur local. Si M. A... fait valoir que l'intégralité des sommes ainsi collectées revenait au traiteur, il n'en justifie pas en se bornant à produire plusieurs attestations de chasseurs, toutes rédigées pour les besoins de la cause en des termes identiques, après les opérations de contrôle. Il ressort, au contraire, des reçus fournis par le traiteur à compter de l'automne 2013 que celui-ci ne percevait que quinze euros par repas. En tout état de cause, quand bien même M. A... n'aurait réalisé que peu, voire pas de bénéfices sur la vente de ces repas, il résulte ainsi de l'instruction qu'il organisait et proposait un service supplémentaire aux chasseurs lors des journées de chasse. La circonstance qu'une telle organisation soit commune à plusieurs territoires de chasse dans la région n'a aucune incidence sur la qualification de son activité. Par suite, l'activité d'organisation de journées de chasse par M. A..., devenue la principale source de revenus du l'intéressé, revêtait un caractère commercial. En outre, les doctrines référencées BOI-TVA-CHAMP-30-10-50 et BOI-TVA-SECT-80-10-10, que M. A... invoque sans se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne contiennent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application. C'est, dès lors, à bon droit que l'administration a considéré que cette activité était taxable à la taxe sur la valeur ajoutée et passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. En ce qui concerne le caractère occulte de l'activité exercée par M. A... :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, et de l'article L. 176 du même livre, dans leurs versions alors applicables : " (...) Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite (...) ". Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.
- D'une part, il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une demande de l'administration fiscale, la chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire a indiqué, dans un courriel du 16 avril 2021, que M. A... avait créé une entreprise le 10 juin 2007 pour une activité de sylviculture et que l'adjonction d'activité, déclarée par ce dernier le 28 octobre 2014, portait sur la culture de céréales, qui devenait en outre son activité principale. Si le requérant soutient qu'il a déclaré une activité de location de chasse dès 2007, cela ne ressort d'aucune pièce versée au dossier, et notamment pas du formulaire daté du 29 mai 2007, qui ne mentionne aucune activité et qui est accompagné d'un double de sa déclaration, remise après enregistrement par la chambre d'agriculture, mentionnant seulement une activité de " sylviculture ". En outre, si M. A... soutient qu'il a déclaré en 2009 auprès de la chambre d'agriculture une activité d'organisation de journées de chasse, et produit un formulaire " P2 " de déclaration de modification d'une entreprise agricole daté du 10 août 2009, il n'en justifie ni l'envoi ni la réception par les services de la chambre d'agriculture. Au regard de ces éléments, M. A... ne peut être regardé comme ayant déclaré son activité d'organisation de journées de chasse auprès d'un centre de formalités des entreprises.
- D'autre part, M. A... n'a déposé aucune déclaration relative à ses bénéfices industriels et commerciaux et n'a pas fait mention de tels revenus dans sa déclaration d'ensemble de ses revenus. En outre, il ressort des avis d'imposition et des déclarations produits par l'administration en première instance que M. A... n'a déclaré aucun revenu agricole ou professionnel de 2008 à 2011 et en 2014, et que ses déclarations de revenus des années 2012 et 2013 mentionnent, au titre des revenus agricoles, un forfait des revenus des exploitants forestiers d'un montant de 461 euros pour l'année 2012 et de 469 euros pour l'année
- S'agissant des années 2015 et 2016, si les déclarations de M. A... mentionnent des revenus agricoles d'un montant de 10 600 euros pour chacune d'entre elles, il résulte toutefois de l'instruction que ces déclarations ne sont accompagnées que de tableaux remplis par les soins de l'intéressé, sans aucun justificatif quant aux produits et charges y figurant, et que le montant des revenus reconstitués, de plus de 40 000 euros annuels selon les propres dires du requérant pendant le contrôle, serait bien supérieur au montant déclaré. Ces éléments sont par suite, et en tout état de cause, insuffisants pour justifier que les sommes déclarées par M. A..., qui exerçait plusieurs activités agricoles, correspondaient aux recettes qu'il retirait de son activité d'organisation de journées de chasse.
- Il s'ensuit que, sur la période en litige, M. A..., qui ne justifie ni même ne se prévaut d'une erreur qui l'aurait conduit à ne s'acquitter d'aucune de ses obligations déclaratives, doit être réputé avoir exercé une activité commerciale occulte, au sens des dispositions des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales.
- En deuxième lieu, l'autorité de chose jugée qui s'attache aux décisions des juges répressifs devenues définitives et qui s'impose aux juridictions administratives ne concerne que la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. En revanche, elle ne s'attache pas à l'appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale. Elle s'impose au juge de l'impôt, dans ces conditions, que soient en cause le bien-fondé de l'impôt ou la procédure d'imposition.
- Il résulte de l'instruction que M. A... a été condamné par un jugement du 20 janvier 2020 du tribunal de police de Tours au paiement avec sursis d'une amende de 1 500 euros pour avoir exploité, entre le 5 mai 2016 et le 5 mai 2017, deux domaines de chasse à caractère commercial sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue à l'article R. 423-13-2 du code de l'environnement. Il résulte, d'une part, des motifs du jugement relatifs à la qualification de l'infraction, que le juge pénal a constaté que " si B... A... est bien inscrit à la Mutualité Sociale Agricole, même s'il déclare au fisc les revenus de ses chasses, même si les services préfectoraux connaissent son activité par le bénéfice annuel d'un plan de chasse cynégétique, force est de reconnaître qu'il n'a pas effectué expressément cette démarche formelle prévue à l'article R. 424-13-2-1 du code de l'environnement ". Il ressort de ces motifs que la constatation matérielle des faits, qui sont le support nécessaire du dispositif, porte uniquement sur la circonstance que M. A... n'a pas déclaré à la préfecture l'ouverture de son établissement, en méconnaissance du 1°) de l'article R. 424-13-2 du code de l'environnement, l'indication par le juge pénal selon laquelle M. A... déclare ses revenus n'ayant aucune incidence sur la caractérisation de l'élément matériel de l'infraction. Il résulte, d'autre part, des motifs du jugement relatifs au quantum de la peine, que le juge pénal a estimé que " la condamnation de B... A..., dont l'activité n'a jamais été clandestine mais toujours été administrativement connue, ne peut être que symbolique ". Or, de tels motifs, qui relèvent d'une appréciation des faits de l'espèce par le juge pénal, ne s'imposent pas au juge de l'impôt lors de l'appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale, notamment quant à l'existence d'une activité occulte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité absolue de la chose jugée par le juge pénal doit être écarté.
- Enfin, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la doctrine référencée BOI-CTX-DG-20-30-40-20120912, relative à la procédure contentieuse. Sur la procédure d'imposition :
- En premier lieu, aucun principe ni aucune règle n'interdit à l'administration de procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de situation fiscale personnelle à la suite d'une dénonciation anonyme, la réponse ministérielle du 2 janvier 2014, dont, au demeurant, le requérant ne peut utilement se prévaloir, ne contenant pas une telle interdiction. Par suite, à la supposer établie, une telle circonstance est sans incidence sur la procédure d'imposition et ce moyen ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. A... a été informé de l'ensemble des rectifications de ses revenus et a pu en discuter utilement. Par suite, la seule circonstance que les procédures de contrôle dont il a fait l'objet auraient été initiées à la suite d'une dénonciation anonyme n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité (...) ".
- Il résulte de l'instruction que l'avis de vérification portant sur l'examen de situation fiscale personnelle de M. A... date du 12 janvier 2018 et celui relatif à la vérification de son activité occulte individuelle du 1er juin
- Si le vérificateur a demandé, par un courriel du 15 octobre 2018, à M. A... des informations sur les paiements reçus de chasseurs en lui précisant qu'il souhaitait faire un " rapprochement entre vos informations et celles qu'[il] détien[t] ", il ne ressort ni des termes de ce courriel, ni d'ailleurs d'aucune pièce versée au dossier que le vérificateur aurait, avant l'envoi des avis de vérifications, mené des investigations d'ampleur sur l'ensemble de la situation de M. A..., avec un contrôle de cohérence entre les revenus et le patrimoine, ou qu'il aurait contrôlé la sincérité de ses déclarations fiscales en les comparant avec les écritures comptables et les pièces justificatives présentées. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner à l'administration la production de documents supplémentaires relatifs à la source de ces informations, qu'elle a pu régulièrement obtenir avant le début des contrôles, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) ".
- Ainsi qu'il a été dit au point 9, M. A... a exercé une activité commerciale occulte. Ses revenus ont ainsi été régulièrement taxés d'office à la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales, et ses bénéfices industriels et commerciaux évalués d'office, en vertu des articles L. 73 et L. 68 du même livre. En conséquence, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, qui régit l'envoi des propositions de rectifications adressées dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire. Au demeurant, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 14 décembre 2018, en particulier en ses pages 3 et 4, expose les raisons pour lesquelles l'administration considère que M. A... a exercé une activité occulte d'organisation de journées de chasse et détaille les bases et éléments ayant servi au calcul de l'imposition d'office ainsi que les modalités de détermination du bénéfice taxable au titre de l'activité occulte d'organisation de parties de chasse. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le délai de reprise :
- Ainsi qu'il a été dit au point 9, M. A... a exercé une activité commerciale occulte d'organisation de journées de chasse. A raison de cette activité, l'administration était donc fondée à rectifier ses revenus dans le délai spécial de reprise de dix ans prévu par les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et de l'article L. 176 du même livre, en matière de taxe sur la valeur ajoutée. En ce qui concerne la charge de la preuve :
- Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'article R. 193-1 du même livre dispose que : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".
- Les impositions en litige ayant été établies à la suite de procédures d'imposition d'office, M. A... supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge. En ce qui concerne la méthode de reconstitution des bénéfices :
- Pour reconstituer les bénéfices issus de l'activité occulte de M. A..., l'administration a, d'une part, tenu compte des ventes d'actions et demi-actions de chasse, dont le montant a été fourni par le requérant en cours de contrôle, des ventes de boissons et de repas et, d'autre part, a admis un taux forfaitaire de charge de 50% sur la participation aux chasses et de 71% sur les ventes de boissons et de repas.
- S'agissant des boissons, il résulte de l'instruction que l'administration s'est fondée sur les données transmises par le fournisseur Métro, en réponse à un droit de communication, qu'elle n'a retenu que les achats des seules marques que le requérant lui a indiqué, en cours de contrôle, avoir revendues lors des journées de chasse, qu'elle a limité son calcul aux achats de boissons effectués entre le 15 septembre et fin février de chaque année et qu'elle a accepté un taux de perte de 10 %. Si M. A... produit quelques attestations émanant de ses connaissances, rédigées pour les besoins de la cause après les opérations de contrôle, et non appuyées de justificatifs relatifs à la période d'imposition, ces pièces ne suffisent pas à établir que la part des achats effectués auprès de la société Métro qui constitueraient des achats personnels serait supérieure à la part des achats exclue par l'administration. En outre, la copie d'écran provenant de la société Métro, qui indique qu'il a modifié sa carte d'achat le 22 décembre 2016, ne permet pas de justifier qu'il n'aurait effectué aucun achat auprès de cette société avant cette date, alors que la réponse au droit de communication évoque des achats de sa part dès 2008 et qu'il a, lui-même, reconnu avoir acheté des boissons en vue de leur revente sur la période en litige.
- S'agissant des repas, ainsi qu'il a été dit au point 5, la vente de collations, effectuée par M. A..., et la vente de repas du soir aux Echelleries, pour un montant total de vingt euros, participaient de son activité d'organisation de journées de chasse. Les sommes correspondantes devaient, par suite, être incluses dans la base taxable de son activité, quand bien même M. A... se serait fourni auprès d'un traiteur extérieur, pour quinze euros par personne, et que la revente de ces repas aurait été effectuée sans aucune marge, ainsi que le requérant le prétend sans toutefois en justifier.
- S'agissant, enfin, du taux de charges de 71%, si le requérant soutient que ce taux est insuffisant, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations et ne propose, d'ailleurs, aucun taux alternatif, alors qu'il résulte de l'instruction, notamment des prix d'achat des boissons, que M. A... dégageait une marge conséquente sur ces ventes et qu'il conservait au moins 25% de la somme versée par les chasseurs pour les repas aux Echelleries sur les vingt euros qu'il collectait.
- Il s'ensuit que M. A... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les impositions mises à sa charge seraient exagérées. Sur les pénalités :
- Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : "
- Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...) ".
- Ainsi qu'il a été dit au point 9, M. A... a exercé, au cours des années 2008 à 2016, une activité d'organisateur de journées de chasse dont il n'a déclaré ni les revenus ni l'existence à un centre des formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. L'administration a donc pu à bon droit faire application aux rehaussements en litige de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts.
- Enfin, la doctrine référencée BOI-CF-INF-10-20-10 n°30, 12-9-2012, que M. A... invoque sans se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I DE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2026, à laquelle siégeaient : Mme Marc, présidente, Mme Liogier, première conseillère, Mme Hameau, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet
- La rapporteure, C. LiogierLa présidente, E. Marc La greffière, C. Drouot La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23VE01439 2