Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, sous le numéro 24VE00040, la commune de Toury, représentée par Me Zimmer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le maire de Toury a refusé de délivrer à la société D... Immo un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour un ensemble commercial situé au sein de la zone d'activité de la " Haute Borne " sur le territoire de la commune ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) de statuer à nouveau sur la demande de la société D... Immo dans un délai de quatre mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est recevable à contester son arrêté en tant qu'il vaut refus d'autorisation d'exploitation commerciale ; - l'avis défavorable de la CNAC est irrégulier dès lors que les sociétés Angerville distribution, LIDL et Colardeau distribution n'étaient pas recevables à former un recours devant elle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des critères permettant de bénéficier d'une dérogation à l'interdiction d'artificialisation des sols fixés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du projet au regard des objectifs et critères mentionnés aux articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce en ce qui concerne l'animation de la vie urbaine ainsi que la préservation et la revitalisation du tissu commercial ; - le projet répond à l'ensemble des autres objectifs et critères mentionnés aux articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce et notamment l'objectif de développement durable et la protection du consommateur. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la CNAC conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la commune ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 13 janvier, 16 février, 13 avril et 26 juin 2026, le dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Colardeau distribution, représentée par Me Debeaussart, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Toury la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens de la commune ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 19 janvier, 13 février et 16 avril 2026, la société Angeville distribution - Andis, représentée par Me Bouyssou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Toury la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la commune ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 30 janvier, 31 mars et 17 juin 2026, le dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société D... Immo, représentée par Me Demaret, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le maire de Toury a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour un ensemble commercial situé au sein de la zone d'activité de la " Haute Borne " sur le territoire de la commune ; 2°) d'enjoindre à la CNAC de délivrer un avis favorable au projet dans un délai de quatre mois et au maire de la commune de Toury de délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la CNAC de statuer à nouveau sur sa demande dans le même délai et au maire de la commune de Toury de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ; 3°) de mettre à la charge de l'État, de la société Angerville Distribution et de la société Colardeau distribution la somme de 5 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle dispose d'un intérêt à intervenir ; - l'avis défavorable de la CNAC est irrégulier dès lors que les sociétés Angerville distribution, LIDL et Colardeau distribution n'étaient pas recevables à former un recours devant elle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des critères permettant de bénéficier d'une dérogation à l'interdiction d'artificialisation des sols fixés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du projet au regard des objectifs et critères mentionnés aux articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce en ce qui concerne l'animation de la vie urbaine ainsi que la préservation et revitalisation du tissu commercial ; - le projet répond à l'ensemble des autres objectifs et critères mentionnés aux articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce et notamment l'objectif de développement durable et la protection du consommateur. La requête a été communiquée à la société LIDL, qui n'a pas produit de mémoire. II. Sous le numéro 24VE00076, par une requête et des mémoires enregistrés les 12 janvier 2024, 30 janvier 2026, 31 mars et 17 juin 2026, le dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société D... Immo, représentée par Me Demaret, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le maire de Toury a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour un ensemble commercial situé au sein de la zone d'activité de la " Haute Borne " sur le territoire de la commune ; 2°) d'enjoindre à la CNAC de délivrer un avis favorable au projet dans un délai de quatre mois et au maire de la commune de Toury de délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ou, à titre subsidiaire et de statuer à nouveau sur sa demande dans le même délai, d'enjoindre au maire de la commune de Toury de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis défavorable de la CNAC est irrégulier dès lors que les sociétés Angerville distribution, LIDL et Colardeau distribution n'étaient pas recevables à former un recours devant elle ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation des critères permettant de bénéficier d'une dérogation à l'interdiction d'artificialisation des sols fixés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation du projet au regard des objectifs et critères mentionnés aux articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce en ce qui concerne l'animation de la vie urbaine ainsi que la préservation et la revitalisation du tissu commercial ; - le projet répond à l'ensemble des autres objectifs et critères mentionnés aux articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce et notamment l'objectif de développement durable et la protection du consommateur. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la société D... Immo ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 13 janvier, 16 février, 13 avril et 26 juin 2026, le dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Colardeau distribution, représentée par Me Debeaussart, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens de la société D... Immo ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 19 janvier, 13 février et 16 avril 2026, la société Angeville distribution - Andis, représentée par Me Bouyssou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la société D... Immo ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la société LIDL, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aventino, - les conclusions de M. Frémont, rapporteur public, - les observations de Me Demaret pour la société Dehayes Immo, - les observations de Me Bouyssou pour la société Angeville distribution - Andis, - et les observations de Me Debaussart pour société Colardeau distribution. Une note en délibéré présentée pour la société Dehayes Immo a été enregistrée le 6 juillet 2026 dans le dossier 24VE
- Considérant ce qui suit :
- La société D... Immo a déposé le 17 mars 2023 une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'implantation d'un ensemble commercial comprenant un supermarché à l'enseigne Super U de 1 996 mètres carrés de surface de vente, une cordonnerie ainsi qu'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, au sein de la zone d'activité de la Haute Borne à l'entrée sud de la commune de Toury. La commission départementale d'aménagement commercial E... a émis un avis favorable sur ce projet le 17 mai
- Saisie d'un recours préalable obligatoire par les sociétés Angerville distribution - Andis, Lidl et Colardeau distribution, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a émis un avis défavorable au projet le 9 octobre
- Le maire de Toury a, par un arrêté du 14 novembre 2023, refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La commune de Toury et la société D... Immo demandent à la cour, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, d'annuler cet arrêté en tant qu'il se prononce sur la demande d'autorisation d'exploitation commerciale. Sur la recevabilité des recours des sociétés Angerville distribution, LIDL et Colardeau distribution devant la Commission nationale d'aménagement commercial :
- Aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article L. 752-17 du code de commerce : " Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'État dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial / (...) / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. ". Aux termes de l'article R. 752-3 du même code : " Pour l'application du présent titre, constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants. ". Selon l'article R. 752-31 du même code : " (...) A peine d'irrecevabilité, le recours est motivé et accompagné de la justification de la qualité et de l'intérêt donnant pour agir de chaque requérant. (...) ".
- Pour l'application de l'article L. 752-17 du code de commerce, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise d'un projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci, a intérêt à former un recours devant la CNAC contre l'autorisation donnée à ce projet par la commission départementale. S'il en va ainsi lorsque le professionnel requérant est implanté dans la zone de chalandise du projet, un tel intérêt peut également résulter soit de ce que le territoire sur lequel il exploite un commerce aurait dû, au regard des critères fixés à l'article R. 752-3 du code de commerce, être inclus dans cette zone de chalandise, son activité étant ainsi susceptible d'être affectée par ce projet, soit de ce que, alors même que le professionnel requérant n'est pas implanté dans la zone de chalandise du projet, ce dernier est susceptible, en raison du chevauchement de sa zone de chalandise et de celle de l'activité commerciale du requérant, d'avoir sur cette activité une incidence significative.
- En premier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a délimité une zone de chalandise au regard d'un temps de déplacement en voiture d'environ vingt minutes et qu'elle en a exclu la commune d'Angerville, notamment au regard de l'importance du pôle commercial présent sur cette commune, le rendant de ce fait particulièrement attractif, et de la circonstance qu'aucun des clients bénéficiaires du programme de fidélité du supermarché qu'elle exploite ne réside sur le territoire de cette commune. S'il ressort des pièces du dossier que les magasins des sociétés Angerville distribution et LIDL sont situés, chacun, à environ quinze minutes en voiture du site du projet et que le projet, situé le long de la route départementale 2020, sera aisément accessible en voiture, il n'est pas établi que compte tenu de sa localisation et de sa nature, similaire en surface et en gamme de produits, ce projet sera susceptible d'exercer une attraction sur la clientèle angervilloise. D'autre part, s'il est constant que les zones de chalandise du projet et des magasins précités se chevauchent, il ressort d'une étude d'impact économique établie en août 2023 par un cabinet de conseil, à la demande de la société D... Immo, qu'elle évalue un taux d'impact de 2,38 % sur le chiffre d'affaires du magasin exploité par la société Angerville distribution et de 2,87 % sur celui exploité par la société Lidl. Ainsi, le projet litigieux n'apparaît pas susceptible d'avoir sur les activités de ces deux enseignes une incidence significative. Les conclusions de cette étude ne sont pas sérieusement remises en cause par la seule production par la société Angerville distribution des statistiques des porteurs de la carte de fidélité de son magasin montrant que 10 % d'entre eux résident dans la commune d'implantation du projet et les communes limitrophes. Dès lors, la société Angerville distribution et la société Lidl n'étaient pas recevables à introduire leur recours devant la CNAC.
- En second lieu, toutefois, il est constant que le magasin exploité par la société Colardeau distribution est situé dans la zone de chalandise du projet. S'il ressort de l'acte de vente notarié du 12 avril 2019 conclu entre la SA " L'immobilière européenne des mousquetaires " représentée par M. B..., suivant pouvoirs donnés par M. C... A..., et la SCI Toury-Les blés d'Or représentée par M. D... son gérant, qu'y figure une clause aux termes de laquelle le vendeur s'engage pendant une période de dix ans à compter de sa signature à n'exercer aucun recours si l'acquéreur sollicite sur le territoire de la commune de Toury un permis de construire et/ou une autorisation de la CDAC ayant pour objet la création et/ou l'agrandissement d'un bâtiment de vente au détail de produits alimentaires, cette clause ne saurait lier la société Colardeau distribution, qui constitue une structure juridique distincte, sans lien avec la société l'Immobilière européenne des mousquetaires. Dès lors, la société Colardeau distribution était recevable à introduire un recours devant la CNAC.
- Dans ces conditions, la commune de Toury et la société D... Immo ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que la CNAC a fait droit à des recours entièrement irrecevables. Sur la légalité de l'arrêté du 14 novembre 2023 :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa version issue de l'article 215 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets : " (...) V. L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme. / Toutefois, une autorisation d'exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, à l'appui de l'analyse d'impact mentionnée au III du présent article, que son projet s'insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d'urbanisation adéquat, qu'il répond aux besoins du territoire et qu'il obéit à l'un des critères suivants : 1° L'insertion de ce projet, tel que défini à l'article L. 752-1, dans le secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 2° L'insertion du projet dans une opération d'aménagement au sein d'un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ; / 3° La compensation par la transformation d'un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme ; / 4° L'insertion au sein d'un secteur d'implantation périphérique ou d'une centralité urbaine identifiés dans le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou au sein d'une zone d'activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la publication de la même loi. / Les deuxième à sixième alinéas du présent V sont applicables uniquement aux projets ayant pour objet : a) La création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial d'une surface de vente inférieure à 10 000 mètres carrés ; b) L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial dès lors que la surface de vente totale dudit magasin ou ensemble commercial reste inférieure à 10 000 mètres carrés ; c) L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 10 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet, dans la limite d'une seule extension par magasin ou ensemble commercial et sous réserve que l'extension de la surface de vente soit inférieure à 1 000 mètres carrés. / Pour tout projet d'une surface de vente supérieure à 3 000 mètres carrés et inférieure à 10 000 mètres carrés, la dérogation n'est accordée qu'après avis conforme du représentant de l'Etat. / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent V ainsi que les projets considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du premier alinéa du présent V. ". Aux termes du 9e alinéa de L. 101-2-1 code de l'urbanisme : " (...) L'artificialisation est définie comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. (...) ". L'article R. 752 du code de commerce dispose également que : " L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour un projet d'équipement commercial dont la réalisation engendre une artificialisation des sols. Pour l'application du V de l'article L. 752-6, est considéré comme engendrant une artificialisation des sols un projet d'équipement commercial dont la réalisation engendre, sur la ou les parcelles cadastrales sur lesquelles il prend place, une augmentation des superficies des terrains artificialisés, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, par rapport à l'état de ces mêmes parcelles à la date du 23 août
- ".
- D'une part, si les requérantes soutiennent qu'à la date du 23 août 2021, le terrain d'assiette du projet était artificialisé au sens de l'annexe du décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 qui fixe une nomenclature dans laquelle sont considérées comme étant artificialisées les " 3° Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux. ", ce décret n'est pas applicable aux projets, pour lesquels l'artificialisation est appréciée au regard de l'altération durable des fonctions écologiques ainsi que du potentiel agronomique du sol. En outre, la circonstance qu'à cette même date, le terrain était terrassé, viabilisé et compacté, n'a pas été de nature à altérer durablement son potentiel agronomique dès lors qu'il ressort d'un courrier des jeunes agriculteurs E... du 12 juillet 2022 qu'un prêt à usage gratuit a été conclu sur ce terrain pour y mener une opération de remise en culture ponctuelle, s'inscrivant dans le cadre de l'opération " Semis solidaires ". Dès lors, comme l'indique d'ailleurs le dossier de demande du pétitionnaire, le projet engendre une artificialisation du sol et doit, pour bénéficier de l'autorisation mentionnée au V de l'article L. 752-6 précité, répondre notamment aux deux critères cumulatifs de l'insertion en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d'urbanisation adéquat et de la réponse aux besoins du territoire.
- D'autre part, s'agissant du premier critère, le projet jouxte un secteur construit, la zone d'activité économique et commerciale de la Haute Borne, qu'il prolonge. Il doit ainsi s'implanter au sein de la zone UX du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes Cœur de Beauce relative aux activités artisanales, industrielles ou commerciales, qui constitue un secteur d'urbanisation adéquat. Si la société Colardeau indique en défense que la zone UX du PLUi est illégale dès lors que sa délimitation ne respecte pas l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, elle ne soutient pas que le projet ne s'insérerait pas dans une zone d'urbanisation inadéquate du document d'urbanisme antérieur.
- S'agissant du second critère, l'article R. 752-6 du code du commerce dispose que le dossier de demande comprend : " (...) b) Une description de la contribution du projet aux besoins du territoire, en s'appuyant notamment sur l'évolution démographique de ce dernier, le taux de vacance commerciale et l'offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise du projet ; (...) ". Pour refuser de délivrer l'autorisation en litige, la CNAC a estimé que ce deuxième critère relatif aux besoins du territoire n'était pas rempli. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Toury a connu un recul de sa population de 1,26 % entre 2010 et 2020 et que la population de la zone de chalandise est en léger recul. L'étude d'impact du projet mentionne également que la structure démographique est caractéristique d'une population vieillissante et que la population possède un pouvoir d'achat inférieur à celui de la France métropolitaine. En indiquant que le site du magasin exploité au centre-ville par la société requérante a vocation à accueillir quelques petits logements supplémentaires, les requérantes n'établissent pas que la tendance démographique constatée pourrait évoluer de manière significative. L'étude précitée fait également état de ce que le parc immobilier est en difficulté avec 12,6% de logements vacants, ce qui rejaillit sur la vacance structurelle des locaux commerciaux. Il ressort ainsi de la note du rapporteur auprès de la CNAC que le taux de vacance commerciale est de 23,3% à Toury et 13,3 % à Janville-en-Beauce, principale commune à proximité. Cette difficulté des petits commerces a conduit ces deux communes à bénéficier du programme " Petites villes de demain " pour soutenir la revitalisation de leur centre-ville. Dès lors, en dépit de ce que la densité en supermarchés est inférieure sur la zone à la moyenne nationale et de ce que l'évasion commerciale est importante, en estimant que le projet ne répondait pas aux besoins du territoire, au regard de l'augmentation de 212,85 % de la surface de vente existante, de l'importance de la surface artificialisée et de ce que les nouveaux rayons proposés, notamment ceux de vente de textiles et d'articles pour la maison, vont concurrencer les commerces existants au sein de la commune, la CNAC n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
- En deuxième lieu, aux termes de L. 752-6 code de commerce : " I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; (...) ".
- Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. Les dispositions ajoutées au I de l'article L. 752-6 du code de commerce, par la loi du 23 novembre 2018, poursuivent l'objectif d'intérêt général de favoriser un meilleur aménagement du territoire et, en particulier, de lutter contre le déclin des centres-villes. Elles se bornent à prévoir un critère supplémentaire pour l'appréciation globale des effets du projet sur l'aménagement du territoire et ne subordonnent pas la délivrance de l'autorisation à l'absence de toute incidence négative sur le tissu commercial des centres-villes.
- Pour refuser de délivrer l'autorisation d'exploitation commerciale sollicitée, la CNAC s'est également fondée sur la circonstance que le projet est de nature à nuire à la vitalité des commerces de centre-bourg de la commune de Toury.
- Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12, la CNAC n'a pas commis d'erreur d'appréciation en regardant comme compromis l'objectif d'aménagement du territoire fixé par la loi.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Colardeau distribution dans l'instance 24VE00040, que les deux motifs opposés par la CNAC n'étant pas entachés d'illégalité, la commune de la Toury et la société D... Immo ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 14 novembre
- Par suite, leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Toury et la société D... Immo sur ce fondement. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la société Angerville distribution. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Toury et de la société D... Immo, en application de ces dispositions, le versement de la somme de 1 000 euros chacune à la société Colardeau distribution. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de la commune de Toury et de la société D... Immo sont rejetées. Article 2 : La commune de Toury et la société D... Immo verseront, chacune, la somme de 1 000 euros à la société Colardeau distribution en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Toury, à la société D... Immo, à la société Lidl, à la société Angerville distribution, à la société Colardeau distribution, au président de la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Aventino, première conseillère, - M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
- La rapporteure, B. AVENTINOLa présidente, G. MORNET La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE00040 et 24VE00076